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Article de loi

Article 380-15 du Code de procédure pénale

Version du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029 · 3 versions
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Texte

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Versions

Décisions qui le citent

180 décisions le citent (visas et motifs).