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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01144

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 2026, n° 26-84.443

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° Y 26-84.443 F-N
 N° 01144
 
 
 ECF
 16 JUILLET 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 16 JUILLET 2026
 
 
 MM. [Q] [M] [L], [O] et [W] [D], ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, spécialement composée, en date du 25 février 2026, qui, pour meurtres et tentatives, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, dix ans d'interdiction de séjour et une confiscation, ainsi que de l'arrêt du 27 février 2026 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'égard de ces trois accusés.
 
 Le ministère public et une partie civile ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-07-26T05:05:15.800Z.