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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00614

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2026, n° 26-81.732

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement et spécialement composée ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° B 26-81.732 F-N
 N° 00614
 
 
 LR
 1ER AVRIL 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 1ER AVRIL 2026
 
 
 
 MM. [Y] [Q] et [N] [L] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 28 novembre 2025, qui, pour tentative de meurtre, tentative de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs criminelle et infractions à la législation sur les armes, en récidive, les ont condamnés à dix-huit ans de réclusion criminelle, et le second à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et une confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le ministère public a interjeté appel l'incident de l'arrêt pénal à l'encontre de ces deux accusés.
 
 Le ministère public et les accusés ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique 
 du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement et spécialement composée ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-04-10T18:55:01.257Z.