notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01267

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-85.476

Désignation de juridiction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Guyane, autrement composée ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° W 26-85.476 F-N
 N° 01267
 
 
 ECF
 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 REQ - DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 
 M. [F] [M] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 27 mai 2026, qui, pour meurtre et violences aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public et M. [F] [M] ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Guyane, autrement composée ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 380-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T05:07:45.629Z.