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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CR00387

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, n° 23-80.595

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt trois.
Texte intégral
N° D 23-80.595 F-N
 N° 00387
 
 
 RB5
 22 FÉVRIER 2023
 
 
 DÉSIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 22 FÉVRIER 2023
 
 
 MM. [P] [M], [G] [W] et [E] [F] ont interjeté appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises, statuant comme JIRS, des Bouches-du-Rhône, en date du 21 octobre 2022, qui, a condamné, le premier, pour assassinat , association de malfaiteurs, en récidive, et recel, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à une interdiction définitive du territoire français, les deuxième et troisième, pour assassinat, association de malfaiteurs, destructions par incendie, en récidive, et recel, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec quinze ans de période de sûreté, et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
 
 MM. [W] et [F] ont également interjeté appel de l'arrêt du 7 novembre 2022 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident à l'égard des trois accusés ainsi que le procureur général, à titre principal, sur la décision d'acquittement de M. [C] [U].
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu avocat général, après débats en l'audience publique en date du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et de Mme Boudalia, greffier de chambre,
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt trois.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:22:02.486Z.