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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CR00717

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2023, n° 23-82.344

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt trois.
Texte intégral
N° E 23-82.344 F-N
 N° 00717
 
 
 GM
 11 MAI 2023
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 11 MAI 2023
 
 
 
 MM. [K] [D] et [L] [J] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme JIRS, en date du 3 mars 2023, qui, pour assassinats, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et recel en bande organisée, les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à vingt ans, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre des deux accusés.
 
 Le ministère public a produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt trois.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:38:10.900Z.