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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01147

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 2026, n° 26-84.457

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° P 26-84.457 F-N
 N° 01147
 
 
 ECF
 16 JUILLET 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 16 JUILLET 2026
 
 
 
 M. [T] [F] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Meurthe-et-Moselle, en date du 8 avril 2026, qui, pour viol et agression sexuelle, aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans d'inéligibilité, une interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec les mineurs, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal, et la partie civile sur l'arrêt civil.
 
 Le ministère public et l'accusé ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-07-26T05:05:17.148Z.