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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00508

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, n° 26-81.495

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° U 26-81.495 F-N
 N° 00508
 
 
 GM
 18 MARS 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 18 MARS 2026
 
 
 
 M. [X] [K] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique, en date du 16 janvier 2026, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une interdiction définitive professionnelle et une confiscation.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident.
 
 Le ministère public, l'accusé et des parties civiles ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:19:26.928Z.