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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR01708

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2025, n° 25-87.625

Désignation de juridiction
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Motifs

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Nord.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° M 25-87.625 F-N
 N° 01708
 
 
 RB5
 3 DÉCEMBRE 2025
 
 
 DÉSIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 3 DÉCEMBRE 2025
 
 
 
 M. [M] [H] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale du Pas-de-Calais, en date du 24 septembre 2025, qui, pour viols et violences, aggravés, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'inéligibilité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal, ainsi que Mme [F] [D], partie civile, sur l'arrêt civil. 
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique en date du 3 décembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, 
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Nord.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:10.174Z.