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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00507

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, n° 26-81.489

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute-Savoie ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° N 26-81.489 F-N
 N° 00507
 
 
 GM
 18 MARS 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 18 MARS 2026
 
 
 M. [C] [Y] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Savoie, en date du 19 septembre 2025, limité à sa condamnation, pour viols aggravés, recel et complicité de menaces, à douze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, l'interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec les mineurs et une confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le ministère public a formé appel principal des dispositions de condamnation et d'acquittement partiel de l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public et l'accusé ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute-Savoie ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:19:26.456Z.