Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-85.485
Motifs
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : 1. L'appel formé par M. [T] [W], le 2 juin 2026, plus de dix jours après le prononcé de la décision et après qu'un précédent appel a été formé par son avocat, le 22 mai 2026, est irrecevable. 2. L'appel formé par M. [U] [V], le 28 mai 2026, après qu'un précédent appel a été formé par son avocat, le 27 mai 2026, est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare IRRECEVABLE l'appel formé par M. [W] le 2 juin 2026 ; Déclare IRRECEVABLE l'appel formé par M. [V] le 28 mai 2026 ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° F 26-85.485 F-N N° 01265 ECF 9 SEPTEMBRE 2026 REQ - DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 MM. [T] [W] et [U] [V] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Meurthe-et-Moselle, en date du 21 mai 2026, qui, pour torture ou acte de barbarie, en réunion, les a condamnés, chacun, à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, dix ans d'inéligibilité, l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a relevé appel incident à l'encontre des deux accusés. Le ministère public et MM. [T] [W] et [U] [V] ont produit des observations écrites. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : 1. L'appel formé par M. [T] [W], le 2 juin 2026, plus de dix jours après le prononcé de la décision et après qu'un précédent appel a été formé par son avocat, le 22 mai 2026, est irrecevable. 2. L'appel formé par M. [U] [V], le 28 mai 2026, après qu'un précédent appel a été formé par son avocat, le 27 mai 2026, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare IRRECEVABLE l'appel formé par M. [W] le 2 juin 2026 ; Déclare IRRECEVABLE l'appel formé par M. [V] le 28 mai 2026 ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T05:07:44.715Z.