Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 26-84.889
Motifs
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. La partie civile est sans qualité pour attaquer par la voie de l'appel les décisions statuant sur l'action publique. 2. En conséquence, les appels incidents des parties civiles précitées contre l'arrêt pénal sont irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par les parties civiles contre l'arrêt pénal ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Nord, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° G 26-84.889 F-N N° 01266 ECF 9 SEPTEMBRE 2026 REQ - DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [Y] [G] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Nord, spécialement composée, en date du 10 juin 2026, qui, notamment pour meurtre en bande organisée, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal en ce qui concerne M. [Y] [G]. Le procureur général a interjeté appel principal de l'arrêt pénal en ce qui concerne M. [Z] [T], acquitté notamment du chef de meurtre en bande organisée. MM. [S] [P], [C] [R], [W] [R], [K] [R], [N] [R], [X] [R] et [H] [R], Mmes [B] [I], épouse [P], [V] [R] et [J] [F], parties civiles, ont interjeté appel incident des dispositions pénales et civiles. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. La partie civile est sans qualité pour attaquer par la voie de l'appel les décisions statuant sur l'action publique. 2. En conséquence, les appels incidents des parties civiles précitées contre l'arrêt pénal sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par les parties civiles contre l'arrêt pénal ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Nord, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2023 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 23-81.924
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
- 4 avril 2024 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 24-81.501
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
- 4 avril 2024 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 24-81.512
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 26-80.242
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
- 1 avril 2026 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 26-81.744
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 26-82.272
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 26-82.152
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
- 24 juin 2026 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 26-83.798
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-75-2
Mise à jour de la source le 2026-09-20T05:07:45.178Z.