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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01142

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 2026, n° 26-83.736

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° E 26-83.736 F-N
 N° 01142
 
 
 ECF
 16 JUILLET 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 16 JUILLET 2026
 
 
 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel, limité à la peine, de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 13 mars 2026, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, a condamné M. [W] [Q] à neuf ans d'emprisonnement. 
 
 L'accusé a interjeté appel principal.
 
 Le ministère public a produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-07-26T05:05:14.887Z.