Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2024, n° 24-82.457
Textes visés
Motifs
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 23 février 2024, l'appel formé à cet égard par M. [D] est irrecevable. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel , la cour d' assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [D] contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
N° Y 24-82.457 F-N N° 00854 MAS2 29 MAI 2024 DESIGNATION DE JURIDICTION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [F] [D] a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 23 février 2024, qui, pour non-dénonciation de crime terroriste, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre de M. [F] [D]. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal du même arrêt en ce que, pour infractions à la législation sur les armes, il a condamné M. [I] [N] à trois ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'a acquitté du chef d'association de malfaiteurs terroriste. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal du même arrêt en ce que, pour association de malfaiteurs terroriste, il a condamné Mme [C] [G] à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et cinq ans de suivi socio-judiciaire. Le ministère public et M. [N] ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 23 février 2024, l'appel formé à cet égard par M. [D] est irrecevable. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel , la cour d' assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [D] contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Décisions proches
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en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 706-17, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-16
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Mise à jour de la source le 2024-06-07T17:31:41.822Z.