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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CR01202

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2023, n° 23-85.044

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Texte intégral
N° Q 23-85.044 F-N
 N° 01202
 
 
 ECF
 20 SEPTEMBRE 2023
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 20 SEPTEMBRE 2023
 
 
 MM. [Z] [S] et [O] [G] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, spécialement composée, en date du 30 juin 2023, qui, pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de toutes fonctions publiques, et, le second, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire et une confiscation.
 
 Le ministère public a interjeté un appel incident sur l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public a produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 706-17, code de procedure penale 380-15, code de procedure penale 706-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:44:20.230Z.