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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR00944

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2025, n° 25-83.654

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille ving-cinq.
Texte intégral
N° V 25-83.654 F-N
 N° 00944
 
 
 RB5
 4 JUIN 2025
 
 
 DÉSIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 4 JUIN 2025
 
 
 
 MM. [B] [Y] et [K] [V] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 26 février 2025, qui, après acquittements partiels, a condamné le premier, pour meurtre, destructions par un moyen dangereux, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité, le second, pour association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire. 
 
 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a interjeté appel principal des dispositions pénales relatives à MM. [V], [Y] et [L] [O], ce dernier, après acquittement partiel, ayant été condamné, pour destructions par un moyen dangereux en bande organisée, associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et vol en récidive, à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 
 
 M. [O] a relevé appel incident de l'arrêt pénal.
 
 MM. [J] [P], [A] [C] et [Y] ont interjeté appel principal de l'arrêt du 14 mars 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. 
 MM. [W] [X], [T] et [R] [N], [D] et [H] [G], Mmes [U] [Z], [E] [X], [F], [M] et [I] [N], parties civiles, ont interjeté appel principal sur l'arrêt civil. 
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique en date du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille ving-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:30:08.449Z.