Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juillet 2026, n° 26-84.616
Motifs
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 mai 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par les susnommés contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, siégeant à Aix-en-Provence, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, autrement composée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° M 26-84.616 F-N N° 01167 AL19 29 JUILLET 2026 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUILLET 2026 MM. [R] [W], [P] [H] et [Q] [C], ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 14 avril 2026, qui, pour meurtres aggravés et association de malfaiteurs, les a condamnés à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de leurs peines, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel principal de l'arrêt pénal et a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 mai 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par les susnommés contre l'arrêt civil ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, siégeant à Aix-en-Provence, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, autrement composée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2023 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 23-81.924
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
- 4 avril 2024 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 24-81.501
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
- 4 avril 2024 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 24-81.512
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
- 20 août 2025 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 25-84.158
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
- 3 septembre 2025 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 25-85.288
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
- 17 septembre 2025 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 25-85.887
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
- 17 septembre 2025 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 25-85.865
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 26-80.242
en commun : code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 706-75-2, code de procedure penale 380-15
Mise à jour de la source le 2026-08-09T11:08:21.047Z.