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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR01313

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2025, n° 25-85.865

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 
 
 Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mai 2025, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [H] [O] et [C] [Y] contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 26 mai 2025 ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° Y 25-85.865 F-N
 N° 01313
 
 
 RB5
 17 SEPTEMBRE 2025
 
 
 DÉSIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 17 SEPTEMBRE 2025
 
 
 
 MM.[H] [O] et [C] [Y] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 26 mai 2025, qui, pour meurtres aggravés et tentatives, en récidive, les a condamnés à trente ans de réclusion criminelle et a fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal en ses dispositions concernant ces accusés.
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 
 
 Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mai 2025, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [H] [O] et [C] [Y] contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 26 mai 2025 ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-09-26T18:33:09.000Z.