Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2025, n° 24/01120
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 31 janvier 2024, l’[9] adressait à Monsieur [P] [M] une mise en demeure d’un montant de 695 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour le quatrième trimestre 2023. Le 03 février 2024, Monsieur [P] [M] retirait la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée. Le 22 mars 2024, Monsieur [P] [M] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse. Le 10 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement faisait partiellement droit à la requête gracieuse du cotisant en minorant ses cotisations à hauteur de 374 euros tout en affirmant que l’affiliation était justifiée sur le fondement de l’article R. 611-3 du Code de la sécurité sociale. Le 09 septembre 2024, Monsieur [P] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure. Le 14 avril 2025, Monsieur [P] [M] concluait à l’annulation de la mise en demeure. Le 21 mai 2025, l’[9] concluait à la validation de la mise en demeure et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 374 euros en sa qualité de gérant de l’ARSA. Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [M] ; Sur le fond Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [P] [M] doit payer la somme de 374 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2023 du fait de sa qualité de gérant de la société civile [4] ; Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ; Qu’en conséquence, il convient de valider la mise en demeure de l’URSSAF en date du 31 janvier 2024 et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 374 euros ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [M] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la mise en demeure émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [P] [M] le 31 janvier 2024 ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à l’[9] la somme de 374 (trois cent soixante quatorze) euros au titre de cette mise en demeure en date du 31 janvier 2024 ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7F5 PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00628 N° RG 24/01120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7F5 Copie : - aux parties en LRAR M. [M] [P] (CCC) [9] ([6]) - avocat ([6]) par Case palais Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT du 05 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [Y] [G], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES En présence de [J] [V], greffière stagiaire DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDEUR : Monsieur [M] [P] [5] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDERESSE : [9] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 31 janvier 2024, l’[9] adressait à Monsieur [P] [M] une mise en demeure d’un montant de 695 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour le quatrième trimestre 2023. Le 03 février 2024, Monsieur [P] [M] retirait la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée. Le 22 mars 2024, Monsieur [P] [M] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse. Le 10 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement faisait partiellement droit à la requête gracieuse du cotisant en minorant ses cotisations à hauteur de 374 euros tout en affirmant que l’affiliation était justifiée sur le fondement de l’article R. 611-3 du Code de la sécurité sociale. Le 09 septembre 2024, Monsieur [P] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure. Le 14 avril 2025, Monsieur [P] [M] concluait à l’annulation de la mise en demeure. Le 21 mai 2025, l’[9] concluait à la validation de la mise en demeure et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 374 euros en sa qualité de gérant de l’ARSA. Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [M] ; Sur le fond Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [P] [M] doit payer la somme de 374 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2023 du fait de sa qualité de gérant de la société civile [4] ; Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ; Qu’en conséquence, il convient de valider la mise en demeure de l’URSSAF en date du 31 janvier 2024 et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 374 euros ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [M] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, VALIDE la mise en demeure émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [P] [M] le 31 janvier 2024 ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à l’[9] la somme de 374 (trois cent soixante quatorze) euros au titre de cette mise en demeure en date du 31 janvier 2024 ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2025-09-05T21:31:05.415Z.