Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 9 septembre 2025, n° 25/00464
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [K] [W] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5]. Elle laisse pour lui succéder : sa fille, Madame [P] [H] [V] épouse [D],son fils Monsieur [C] [H] [V],ses petits-fils [U] [H] [V], [G] [H] [V] et [T] [H] [V] venant en représentation de leur père [N] [H] [V], prédécédé le [Date décès 2] 2009. Une déclaration de succession a été établie le 24 octobre 2024 par Maître [O], Notaire à [Localité 5]. Selon les termes d'un protocole d'accord signé le même jour, la somme de 114.500 euros que Monsieur [C] [H] [V] reste devoir suite à un prêt familial consenti par sa défunte mère, doit revenir aux héritiers dans des proportions déterminées dans ce protocole, soit un tiers pour chacune des trois branches d'héritiers. La créance revendiquée par Madame [P] [H] [V] épouse [D] a été ramenée à 31.546,13 euros au cours du mois de décembre 2024 dans la mesure où une somme de 6.620,13 euros lui a été réglée par le notaire en charge de la liquidation par prélèvement sur sa quote-part revenant à son frère sur l'actif reçu en comptabilité. Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Madame [P] [H] [V] épouse [D] a assigné Monsieur [C] [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'octroi d'une provision. L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [P] [H] [V] épouse [D] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : condamner Monsieur [C] [H] [V] à lui payer une provision de 31.546,13 euros en principal, assortie des intérêts de retard à compter du 30 décembre 2024,condamner Monsieur [C] [H] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [C] [H] [V] demande à la présente juridiction, au visa des articles 621 et 843 du code civil, 131-1 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile, de : principalement : constater que l'obligation à paiement provisionnel de la somme de 31.546,13 euros se heurte à une contestation sérieuse,débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,reconventionnellement : renvoyer les parties en médiation et désigner un médiateur,statuer ce que de droit quant aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une note en délibéré a été autorisée afin de permettre à la demanderesse d'apporter une précision sur les modalités d'un partage amiable. La note a été reçue au greffe le 25 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande provisionnelle L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte des débats et des pièces du dossier que Maître [O], notaire chargé des opérations de succession de [K] [W] a établi une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale. Ce document a été signé les 13 septembre et 24 octobre 2024 respectivement par Madame [P] [H] [V] épouse [D] et Monsieur [C] [H] [V], en leur qualité d'héritiers ayant accepté la succession. Conformément à l'article 802 du code général des impôts, chaque déclarant « affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières (…) appartenant au défunt soit en totalité, soit en partie (...) ». Il résulte de la lecture de ce document que Monsieur [C] [H] [V] notamment, a déclaré à l'administration fiscale, comme « sincère et véritable » le fait que sa défunte mère était créancière du « solde restant dû d'un prêt consenti par la défunte à (lui-même) en date du 19 mai 2022 d'un montant de 114.500 euros ». Il a ainsi reconnu implicitement être débiteur de cette créance, laquelle devait être répartie à parts égales et par tiers entre sa sœur, lui-même et les successibles de son défunt frère. En réalité, cette reconnaissance de dette a été expressément formalisée par un protocole d'accord signé par lui le 23 octobre 2024 et souscrit avec ses neveu [G], [U] et [T] [H] [V]. Sur ce document versé aux débats, il est notamment mentionné : « (…) s'agissant de la reconnaissance de dette susvisée, la somme de (… 114.500 EUR) constitue donc un actif successoral revenant aux héritiers dans les proportions suivantes : au profit de Monsieur [C] [H] [V], à concurrence d'un tiers, soit (… 38.166,67 EUR), au profit de chacun de Messieurs [U], [G] et [T] [H] [V], à concurrence de (...12.722,22 EUR), au profit de Madame [P] [H] [V], à concurrence d'un tiers, soit (… 38.166,66 EUR) ». Sur ce protocole, il est distinctement mentionné que la quote-part de reconnaissance de dette devant revenir à Madame [P] [H] [V] épouse [D], soit la somme de 38.166,66 euros, n'est pas éteinte. Autrement dit, ce protocole constitue une reconnaissance unilatérale de dette au sens de l’article 1376 du code civil. Ce texte dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Pour éteindre cette dette auprès de ses neveux, la partie défenderesse a souscrit un protocole d'accord dans lequel il a invoqué détenir lui-même une précédente créance à leur encontre, afin de mettre en œuvre un mécanisme de compensation conventionnelle. Or, selon les principes de l'article 1347 du code civil, « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ». Celle-ci ne s'opère selon l'article 1347-1 de ce même code « qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Cela signifie qu'en signant simultanément une déclaration de succession et un protocole d'accord avec ses neveux valant compensation conventionnelle, Monsieur [C] [H] [V] reconnaît que la dette identique qu'il continue de devoir à sa sœur « à concurrence d'un tiers, soit (… 38.166,67 EUR) » représente une obligation fongible, certaine, liquide et exigible. Il n'y a donc aucune contestation sérieuse pour le défendeur à s'opposer à son versement à sa sœur, sauf pour lui à avoir su démontrer qu'il détiendrait lui-même une créance fongible, certaine, liquide et exigible, de même montant à son encontre, et pour laquelle, il pourrait prétendre à une compensation soit conventionnelle, soit judiciaire. Autrement dit, la charge de la preuve est inversée. Elle pèse sur Monsieur [C] [H] [V]. C'est à lui qu'il revient de démontrer qu'il détient une créance compensable vis à vis de Madame [P] [H] [V] épouse [D]. Or, force est de constater qu'il n'a pas souscrit de protocole d'accord avec sa sœur afin que soit reconnu par elle le principe d'une créance réciproque. Il n'a pas davantage initié d'instance judiciaire qui tendrait à faire reconnaître en justice cette créance pour invoquer la compensation judiciaire. Le fait que les opérations de succession de [K] [W] ne soient pas achevées n'altère en rien le caractère « fongible, certaine, liquide et exigible » de l'obligation qui est la sienne vis à vis de sa sœur. Les éventuelles conséquences financières des opérations de donation-partage de 1992 semblent ne pas avoir vocation à être intégrées dans l'acte final réglant la succession de la défunte mère des parties. Sinon, elles auraient été évoquées par Maître [O] dans la déclaration de succession et Monsieur [C] [H] [V] n'aurait pas pris le soin d'en régler une partie avec ses neveux par un protocole d'accord en dehors de la succession. Par conséquent, il en résulte qu'en l'absence de démonstration de Monsieur [C] [H] [V] selon laquelle Madame [P] [H] [V] épouse [D] serait débitrice à son profit d'une dette caractérisant une obligation fongible, certaine, liquide et exigible ou à tout le moins d'une dette manifeste d’un montant identique ou supérieur à celui qu'il lui doit et qui pourrait fonder une action en compensation, la somme provisionnelle sollicitée par la demanderesse n'est donc pas sérieusement contestable. Il y sera fait droit dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. Elle sera majorée des intérêts de retard à compter du 30 décembre 2024, date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge dune autre partie ». Partie succombante, Monsieur [C] [H] [V] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [C] [H] [V] à payer la somme de 1.500 euros Madame [P] [H] [V] épouse [D], laquelle a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance afin de faire valoir ses droits en justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONDAMNONS Monsieur [C] [H] [V] à verser à Madame [P] [H] [V] épouse [D] une somme de 31.546,13 euros (TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES) en principal, assortie des intérêts de retard à compter du 30 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNONS Monsieur [C] [H] [V] à verser à Madame [P] [H] [V] épouse [D] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [H] [V] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/00464 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XC MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00464 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XC NAC: 28Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Olivier BONHOURE à Me Arnaud SENDRANE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE Mme [P] [H] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [C] [H] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE [K] [W] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5]. Elle laisse pour lui succéder : sa fille, Madame [P] [H] [V] épouse [D],son fils Monsieur [C] [H] [V],ses petits-fils [U] [H] [V], [G] [H] [V] et [T] [H] [V] venant en représentation de leur père [N] [H] [V], prédécédé le [Date décès 2] 2009. Une déclaration de succession a été établie le 24 octobre 2024 par Maître [O], Notaire à [Localité 5]. Selon les termes d'un protocole d'accord signé le même jour, la somme de 114.500 euros que Monsieur [C] [H] [V] reste devoir suite à un prêt familial consenti par sa défunte mère, doit revenir aux héritiers dans des proportions déterminées dans ce protocole, soit un tiers pour chacune des trois branches d'héritiers. La créance revendiquée par Madame [P] [H] [V] épouse [D] a été ramenée à 31.546,13 euros au cours du mois de décembre 2024 dans la mesure où une somme de 6.620,13 euros lui a été réglée par le notaire en charge de la liquidation par prélèvement sur sa quote-part revenant à son frère sur l'actif reçu en comptabilité. Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Madame [P] [H] [V] épouse [D] a assigné Monsieur [C] [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'octroi d'une provision. L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [P] [H] [V] épouse [D] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : condamner Monsieur [C] [H] [V] à lui payer une provision de 31.546,13 euros en principal, assortie des intérêts de retard à compter du 30 décembre 2024,condamner Monsieur [C] [H] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [C] [H] [V] demande à la présente juridiction, au visa des articles 621 et 843 du code civil, 131-1 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile, de : principalement : constater que l'obligation à paiement provisionnel de la somme de 31.546,13 euros se heurte à une contestation sérieuse,débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,reconventionnellement : renvoyer les parties en médiation et désigner un médiateur,statuer ce que de droit quant aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une note en délibéré a été autorisée afin de permettre à la demanderesse d'apporter une précision sur les modalités d'un partage amiable. La note a été reçue au greffe le 25 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande provisionnelle L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte des débats et des pièces du dossier que Maître [O], notaire chargé des opérations de succession de [K] [W] a établi une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale. Ce document a été signé les 13 septembre et 24 octobre 2024 respectivement par Madame [P] [H] [V] épouse [D] et Monsieur [C] [H] [V], en leur qualité d'héritiers ayant accepté la succession. Conformément à l'article 802 du code général des impôts, chaque déclarant « affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières (…) appartenant au défunt soit en totalité, soit en partie (...) ». Il résulte de la lecture de ce document que Monsieur [C] [H] [V] notamment, a déclaré à l'administration fiscale, comme « sincère et véritable » le fait que sa défunte mère était créancière du « solde restant dû d'un prêt consenti par la défunte à (lui-même) en date du 19 mai 2022 d'un montant de 114.500 euros ». Il a ainsi reconnu implicitement être débiteur de cette créance, laquelle devait être répartie à parts égales et par tiers entre sa sœur, lui-même et les successibles de son défunt frère. En réalité, cette reconnaissance de dette a été expressément formalisée par un protocole d'accord signé par lui le 23 octobre 2024 et souscrit avec ses neveu [G], [U] et [T] [H] [V]. Sur ce document versé aux débats, il est notamment mentionné : « (…) s'agissant de la reconnaissance de dette susvisée, la somme de (… 114.500 EUR) constitue donc un actif successoral revenant aux héritiers dans les proportions suivantes : au profit de Monsieur [C] [H] [V], à concurrence d'un tiers, soit (… 38.166,67 EUR), au profit de chacun de Messieurs [U], [G] et [T] [H] [V], à concurrence de (...12.722,22 EUR), au profit de Madame [P] [H] [V], à concurrence d'un tiers, soit (… 38.166,66 EUR) ». Sur ce protocole, il est distinctement mentionné que la quote-part de reconnaissance de dette devant revenir à Madame [P] [H] [V] épouse [D], soit la somme de 38.166,66 euros, n'est pas éteinte. Autrement dit, ce protocole constitue une reconnaissance unilatérale de dette au sens de l’article 1376 du code civil. Ce texte dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Pour éteindre cette dette auprès de ses neveux, la partie défenderesse a souscrit un protocole d'accord dans lequel il a invoqué détenir lui-même une précédente créance à leur encontre, afin de mettre en œuvre un mécanisme de compensation conventionnelle. Or, selon les principes de l'article 1347 du code civil, « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ». Celle-ci ne s'opère selon l'article 1347-1 de ce même code « qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Cela signifie qu'en signant simultanément une déclaration de succession et un protocole d'accord avec ses neveux valant compensation conventionnelle, Monsieur [C] [H] [V] reconnaît que la dette identique qu'il continue de devoir à sa sœur « à concurrence d'un tiers, soit (… 38.166,67 EUR) » représente une obligation fongible, certaine, liquide et exigible. Il n'y a donc aucune contestation sérieuse pour le défendeur à s'opposer à son versement à sa sœur, sauf pour lui à avoir su démontrer qu'il détiendrait lui-même une créance fongible, certaine, liquide et exigible, de même montant à son encontre, et pour laquelle, il pourrait prétendre à une compensation soit conventionnelle, soit judiciaire. Autrement dit, la charge de la preuve est inversée. Elle pèse sur Monsieur [C] [H] [V]. C'est à lui qu'il revient de démontrer qu'il détient une créance compensable vis à vis de Madame [P] [H] [V] épouse [D]. Or, force est de constater qu'il n'a pas souscrit de protocole d'accord avec sa sœur afin que soit reconnu par elle le principe d'une créance réciproque. Il n'a pas davantage initié d'instance judiciaire qui tendrait à faire reconnaître en justice cette créance pour invoquer la compensation judiciaire. Le fait que les opérations de succession de [K] [W] ne soient pas achevées n'altère en rien le caractère « fongible, certaine, liquide et exigible » de l'obligation qui est la sienne vis à vis de sa sœur. Les éventuelles conséquences financières des opérations de donation-partage de 1992 semblent ne pas avoir vocation à être intégrées dans l'acte final réglant la succession de la défunte mère des parties. Sinon, elles auraient été évoquées par Maître [O] dans la déclaration de succession et Monsieur [C] [H] [V] n'aurait pas pris le soin d'en régler une partie avec ses neveux par un protocole d'accord en dehors de la succession. Par conséquent, il en résulte qu'en l'absence de démonstration de Monsieur [C] [H] [V] selon laquelle Madame [P] [H] [V] épouse [D] serait débitrice à son profit d'une dette caractérisant une obligation fongible, certaine, liquide et exigible ou à tout le moins d'une dette manifeste d’un montant identique ou supérieur à celui qu'il lui doit et qui pourrait fonder une action en compensation, la somme provisionnelle sollicitée par la demanderesse n'est donc pas sérieusement contestable. Il y sera fait droit dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. Elle sera majorée des intérêts de retard à compter du 30 décembre 2024, date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge dune autre partie ». Partie succombante, Monsieur [C] [H] [V] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [C] [H] [V] à payer la somme de 1.500 euros Madame [P] [H] [V] épouse [D], laquelle a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance afin de faire valoir ses droits en justice. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONDAMNONS Monsieur [C] [H] [V] à verser à Madame [P] [H] [V] épouse [D] une somme de 31.546,13 euros (TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES) en principal, assortie des intérêts de retard à compter du 30 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNONS Monsieur [C] [H] [V] à verser à Madame [P] [H] [V] épouse [D] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [H] [V] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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