Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 29 mai 2026, n° 24/02738
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [A] [H] est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder M. [Y] [B]. Me [M] [G], notaire à [Localité 3], a été chargé du règlement de la succession. La déclaration de succession a été déposée le 11 décembre 2013, accompagnée d’une demande de paiement fractionné, pour un montant total des droits s’élevant à 537 089 euros. M. [Y] [B] a par la suite fait l’objet d’un redressement fiscal. L’administration fiscale a reproché à M. [Y] [B] d’avoir sciemment dissimulé une partie de l’actif successoral de la défunte afin de minorer les droits de succession, aux motifs que: - des donations antérieurement consenties par la défunte n’ont pas été rapportées à la succession, pour un montant total de 110.000 euros ; - les comptes courants d’associés détenus par [A] [H] au sein des sociétés [2] et SCI [3], n’ont pas été déclarés dans l’actif successoral. L’administration fiscale a réévalué l’actif successoral taxable à la somme de 3 831 154,86 euros et mis à la charge de M. [Y] [B] un supplément de droit de succession de 916 313 euros. Le redressement total, droits et pénalités inclus, s’élevait à 1 381 800 euros. Malgré les observations et recours formés par M. [Y] [B], l’administration fiscale a maintenu l’intégralité des redressements. Par exploit du 3 juin 2024, M. [Y] [B] a assigné la SCP [G] [1] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1200, 1231, 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir : - constater que Me [G], notaire, a été le conseil de [A] [H] et de la société [2] depuis 2011, de sorte qu’il savait que cette dernière détenait un compte courant d’associé au sein de cette société ; - dire et juger que Me [G], qui a établi la déclaration de succession pour le compte de M. [B], aurait dû renseigner la valeur des parts sociales détenues par [A] [H] (mère de M. [B]) dans le capital de la SARL [2] ainsi que la valeur réelle du compte courant qu’elle détenait dans cette société ; - dire et juger qu’en omettant de renseigner ces éléments dans la déclaration de succession, Me [G] a commis une faute à l’origine du redressement fiscal ayant conduit à la condamnation de M. [B] à payer 1.372.470,00 € ; - condamner l’Etude [G] [1] à verser à M. [B] une somme de 1.372.470€ en réparation du préjudice subi par ce dernier ; - condamner l’Etude [G] [1] à régler à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [Y] [B] soutient que Me [G] a établi la déclaration de succession sans faire figurer à l’actif successoral ni la valeur des parts détenues par la défunte dans la société [2], ni le compte courant d’associé dont elle était titulaire, d’un montant nominal de 1 700 000 euros, qu’il estime toutefois dépourvu de valeur réelle. Il fait valoir qu’à la date de l’établissement de cette déclaration, Me [G], qui était intervenu dans les projets de la société [2] depuis plus de trois ans, savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir que [A] [H] détenait 16 % des parts sociales de cette société ainsi qu’un compte courant d’associé créditeur, résultant d’investissements importants. N° RG 24/02738 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHB M. [Y] [B] expose qu’au jour du décès, [A] [H] était associée de la société [2] et que la proposition de rectification adressée le 14 avril 2016 met en évidence deux omissions dans la déclaration de succession, à savoir l’absence de déclaration de la valeur des parts sociales détenues dans le capital de la société et celle du solde du compte courant d’associé, omissions qu’il impute à Me [G]. M. [Y] [B] soutient que la condamnation au paiement de la somme de 1 372 470 euros trouve son origine dans une faute de l’étude [G] [1], laquelle intervenait à la fois en qualité de notaire de la famille [B], dont [A] [H], et de conseil de la société [2]. Il ajoute que la déclaration de succession aurait dû être établie au regard de la situation comptable et patrimoniale de cette société, en tenant compte de son actif et de son passif. Il précise que, si la créance en compte courant présentait une valeur nominale de 1 700 944,86 euros au jour du décès, celle-ci était, selon lui, irrécouvrable compte tenu de la situation financière de la société, en cessation des paiements depuis 2012. Il en déduit que Me [G] aurait dû mentionner les parts sociales détenues par [A] [H] dans la société [2] et indiquer que la valeur réelle du compte courant d’associé devait être fixée à un euro, et non à sa valeur nominale. Il soutient enfin que ces omissions fautives sont à l’origine du redressement fiscal dont il a fait l’objet et caractérisent un manquement de Me [G] à ses obligations, notamment à son devoir de conseil, lui ayant causé un préjudice important. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la SCP [G] [1] demande au tribunal de : - juger l’action infondée ; - débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de SCP [G] [1] ; Subsidiairement, - juger que le notaire n’a commis aucune faute, en lien de causalité direct avec un préjudice né et actuel ; - débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Me [O] [R] et de SCP [G] [1] ; En tout état de cause, - débouter M. [Y] [B] de toute demande formulée à l’encontre de la SCP [G] [1] ; - condamner M. [Y] [B] à payer à la SCP [G] [1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - écarter l’exécution provisoire ; - condamner M. [Y] [B] à payer à la SCP [G] – [1] la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, La SCP [G] [1] fait valoir, en premier lieu, l’absence de fondement juridique des demandes dirigées contre le notaire, soutenant qu’aucun cumul de responsabilités ne saurait être retenu en l’espèce. À titre subsidiaire, elle expose que [A] [H] n’était plus associée de la société [2] à la date de son décès. Elle précise avoir interrogé le greffe du tribunal de commerce de Nîmes, lequel a confirmé, le 30 août 2013, l’absence de tout lien juridique entre la défunte et ladite société à compter du 1er juillet 2013. Elle ajoute que les pièces versées aux débats ne révélaient nullement l’existence d’une créance en compte courant au profit de la défunte ou de M. [Y] [B], à la suite de la cession intervenue à cette date. Elle relève en outre que l’acte de cession atteste d’une modification substantielle de la répartition du capital social postérieurement à 2007 et que M. [Y] [B], en sa qualité de cessionnaire, en avait parfaitement connaissance. La SCP [G] [1] soutient également qu’elle n’était pas le notaire habituel de la société [2]. Elle rappelle que l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 4], le 26 mai 2008, a été reçue par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 5], conseil habituel de ladite société. Elle précise que ce n’est qu’à l’occasion de la revente de ce bien que Maître [M] [G] est intervenu, à la demande de M. [Y] [B], en sa qualité de gérant, ainsi que des associés, afin de recevoir l’acte de cession au profit de la société SCCV [4], en remplacement de Maître [Q] [X], notaire à [Localité 6]. La SCP [G] [1] fait valoir que seule la comptabilité aurait été susceptible de révéler l’existence d’une éventuelle créance en compte courant, à supposer qu’elle n’ait pas été transférée avec les parts sociales, et qu’elle n’y a jamais eu accès. Elle en déduit qu’elle ne disposait d’aucun moyen de connaissance d’un tel élément. Elle souligne, à cet égard, l’absence de publication des comptes sociaux pour les exercices 2010 à 2014, privant de toute information financière fiable. Elle ajoute que l’administration fiscale elle-même n’a pu identifier la créance qu’au prix d’investigations approfondies, nécessitant l’intervention de la brigade de contrôle et de recherche, moyens étrangers aux attributions d’un notaire. La SCP [G] [1] soutient encore que la somme réclamée correspond, à hauteur de 1 381 000 euros, au montant du redressement fiscal subi, lequel ne saurait constituer un préjudice indemnisable. Elle relève que les pénalités pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du code général des impôts ont été appliquées en raison du comportement de M. [Y] [B], qui aurait dissimulé une partie du patrimoine successoral. Elle ajoute que celui-ci, en sa qualité d’associé de la société [2], ne pouvait ignorer l’existence d’éventuelles créances en compte courant inscrites au nom de la défunte. Elle en conclut qu’aucun lien de causalité ne saurait être établi entre le préjudice allégué et l’intervention du notaire, le redressement fiscal trouvant exclusivement son origine dans le comportement du demandeur. La SCP [G] [1] fait également valoir que M. [Y] [B] a exercé ses recours contre l’administration fiscale sans jamais mettre en cause le notaire. Elle relève qu’aucun grief n’a été formulé à l’encontre de ce dernier, tant devant le tribunal judiciaire de Nîmes que devant la cour d’appel, les contestations se limitant à l’évaluation du montant de la créance en compte courant. Elle précise que le notaire est étranger tant aux omissions volontaires de l’héritier qu’aux donations non déclarées et qu’il n’est intervenu que pour le dépôt de la déclaration de succession, au nom et pour le compte de M. [Y] [B], en vertu d’une procuration régulière en date du 5 décembre 2013. La SCP [G] [1] indique avoir consacré un temps important à l’analyse des écritures et pièces produites dans la présente instance. Elle soutient enfin que les accusations formulées à son encontre portent atteinte à son honneur et présente comme diffamatoires les allégations selon lesquelles elle aurait tiré profit de la situation de M. [Y] [B] en instrumentant des actes de vente destinés à apurer la dette fiscale. L’instruction a été clôturée le 02 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 02 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité de l’action La SCP [G] [1] soutient à titre principal que l’action est infondée, en l’absence de fondement juridique des demandes dirigées à son encontre, aucun cumul de responsabilité n’étant possible. Il résulte des dernières écritures de M. [Y] [B] que ce dernier agit au visa des articles 1200, 1231, 1240 et 1241 du code civil. L’article 1200 du code civil dispose que “Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait”. L’article 1231 de ce code énonce que “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable”. Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Enfin, l’article 1241 dispose que “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [B] reproche à la SCP [G] [1] d’avoir commis une faute lui causant un préjudice. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé”. Il résulte de ces dispositions que sous réserve de ne pas modifier les éléments du litige, le juge a le pouvoir de restituer à la demande son véritable fondement juridique. Il est acquis que la responsabilité professionnelle d’un notaire ou d’une étude notariale est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dès lors, l’action est recevable et sera examinée à l’aune de ces dispositions. II. Sur la responsabilité de la SCP [G] [1] Le demandeur expose que le notaire engage sa responsabilité à son égard en ce que lors de la déclaration de succession de Madame [H], il aurait dû intégrer à l’actif successoral d’une part la valeur des parts de la société [2], d’autre part la valeur réelle du compte courant d’associé que détenait la défunte. Il estime que ces manquements ont directement concouru à son préjudice, en l’espèce le paiement de la somme de 1.372.470 euros, alors que la déclaration de succession aurait dû tenir compte de la comptabilité de la société [2], de son actif, de son passif, de sa situation patrimoniale. Il rappelle que la valeur réelle d’une créance peut être constituée par sa valeur de recouvrement probable, et que le caractère irrécouvrable de la créance en compte courant s’apprécie au jour du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire au jour du décès. Il soutient que si la valeur nominale de la créance en compte courant s’élevait à 1 700 944,86 € au décès de Madame [H], cette créance était manifestement irrécouvrable compte tenu du contexte du dossier. En effet, il fait valoir que depuis 2012, la société [2] était en situation de cessation des paiements. Il estime que l’Etude de Me [G] aurait dû mentionner les parts détenues par Mme [H] dans la société [2] et indiquer que, compte tenu du caractère irrécouvrable du compte courant d’associé, sa valeur réelle était de 1€, et non de 1 700 944,86€, et en déduit que l’omission fautive de l’Etude de Me [G] est à l’origine de son redressement fiscal. La SCP [G] [1] réplique d’une part qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires en interrogeant le greffe du tribunal de commerce de Nîmes, lequel a confirmé, le 30 août 2013, l’absence de tout lien juridique entre la défunte et ladite société à compter du 1er juillet 2013. D’autre part, elle conteste avoir été le Notaire habituel de la société [2], et soutient n’être intervenue que dans le cadre d’une vente de cette société plusieurs années après le décès. Enfin, elle estime que seule la comptabilité de cette société aurait permis de révéler l’existence d’une éventuelle créance en compte courant, et que Monsieur [Y] [B], en sa qualité d’associé de cette société, ne pouvait ignorer l’existence d’une telle créance. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire, tenu de s’assurer en sa qualité de rédacteur de l’acte, de son efficacité, doit procéder à toutes les recherches nécessaires, et est tenu d’un devoir de conseil, dont la preuve de l’exécution lui incombe. Il appartient toutefois au demandeur à l’action en responsabilité du notaire de démontrer que ce dernier possédait les moyens de connaître ou de prévenir la difficulté en cause et que les diligences normales lui incombant auraient permis de la déceler. Il s’agit ainsi pour lui d’établir une défaillance du notaire dans les investigations et contrôles que ce devoir d’efficacité impose nécessairement. Ce n’est que lorsque le notaire a omis de procéder aux recherches suffisantes ou lorsqu’il n’a aucunement tenu compte des indices sérieux lui permettant de suspecter l’insuffisance des investigations effectuées qu’une faute peut lui être imputée. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que: - Le 5 décembre 2013, Monsieur [Y] [B] a donné procuration au profit de Maître [G], à l’effet de procéder au dépôt de la déclaration de succession. - Le 11 décembre 2013, la déclaration de succession, portant le tampon de l’étude de Maitre [G] et signée par Monsieur [Y] [B], a été déposée, accompagnée d’une demande de paiement fractionné. Il est acquis que cette déclaration de succession ne fait nullement mention de la SARL [2]. - Dans une proposition de rectification du 14 avril 2016, l’Administration fiscale reprochait à Monsieur [B] d’avoir délibérément cherché à dissimuler une partie du patrimoine de sa mère, et par voie de conséquent à diminuer les droits de succession. Elle rehaussait donc le patrimoine net taxable à la somme de 3 831 154,86 euros, et mettait à la charge de Monsieur [B] un supplément de droit de succession de 916 313 €. L’Administration fiscale appliquait en outre, en sus de l’intérêt de retard, la pénalité pour manquement délibéré codifiée à l’article 1729 du code général des impôts, dans la mesure où elle estimait que Monsieur [B] avait délibérément dissimulé une partie du patrimoine de sa mère. La lecture de ce document permet de constater les éléments suivants: - en page 5: Omission du solde du compte courant détenu par la défunte dans la SARL [2]: Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession, je vous ai demandé par courrier simple le 8 janvier 2015, en votre qualité d’héritier, de me communiquer, notamment, le montant au jour du décès du compte courant d’associé détenu par votre mère dans la SARL [2]. En l’absence de réponse à cette demande, vous avez accusé réception le 19 mars 2015 de cette même demande réitérée. Toujours sans suite, le service a sollicité le concours de la Brigade de Contrôle et de Recherche, habilitée à recueillir les informations sur place, qui vous a contacté en votre qualité de gérant de la SARL [2] le 26 mai 2015. Après plusieurs échanges avec votre comptable, monsieur [P] [C], les renseignements sur la position du compte courant d’associé de madame [A] [B] dans la société [2] sont parvenus au service le 28/09/2015. De l’examen des documents fournis, il résulte que la défunte possédait au jour de son décès un compte courant d’associé d’un solde en sa faveur de 1 700 944.86 €. Le solde créditeur de ce compte courant d’associé s’analyse comme une créance détenue par la défunte sur la SARL [2] imposable conformément aux dispositions de l’article 750 ter du Code Général des Impôts”. - en page 7: “de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par l’article 1729 du Code Général des Impôts Art 1729 du CGI: Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré ; ... Le caractère délibéré du manquement résulte de l’ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par le contribuable, procèdent de l’accomplissement conscient d’une infraction. Au cas particulier, porteur de parts ou gérant des sociétés [5], [3] et [2] au jour du décès de votre mère vous ne pouviez ignorer le nombre de parts ou les montants des comptes courants d’associé qu’elle détenait dans ces sociétés. Plus particulièrement, l’absence, dans la déclaration de succession de toutes informations relatives à ses participations et avoirs détenus dans la SARL [2] ne peut s’expliquer que par votre volonté au regard du montant omis, de soustraire cette somme aux droits de succession. Gérant de cette société vous connaissiez les modalités de paiement du bien immobilier que la société a acquis le 26 mai 2008 pour un montant de 2 237 604,68 € financé pour partie des fonds avancés par les associés et pour le solde moyennant un prêt sous forme d’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 1 200 000 € dont votre mère s’était portée caution solidaire et personnelle à hauteur de 1 440 000 €. Interrogé sur les circonstances de plusieurs virements de son compte [6] n°[XXXXXXXXXX01] vers la SARL [2] effectués pendant les années 2013 et 2013 (sic) vous avez confirmé qu’il s’agissait bien du règlement des intérêts et du comblement de ce découvert par votre mère. C’est en toute connaissance également que vous n’avez pas rappelé les donations consenties antérieurement à son décès, alors qu’en votre qualité de donataire c’est vous qui aviez révélé les dons reçus aux termes des déclarations déposées au service de l’enregistrement les 30/12/2005 et le 22/07/2007. En outre, il ne peut être soutenu l’oubli concernant la libéralité que vous a consenti votre mère un mois avant son décès en finançant sans contrepartie votre opération d’acquisition des parts de la SARL [2] , sachant notamment, que les chèques établis au profit des cédants portent votre signature. Concernant la rectification du passif, alors que vous avez déposé le 28 mai 2014 une déclaration de succession rectificative qui révélait un passif nouveau, vous vous êtes abstenu dès la réception de l’avis de non imposition, de déposer une nouvelle déclaration rectifiant les montants indûment déduits au titre de son impôt sur les revenus 2013. C’est donc sciemment que vous avez omis de déclarer la valeur de parts de sociétés, les soldes des comptes courants d’associés, de rappeler les donations antérieures consenties par votre mère, de rectifier les éléments inexacts initialement déclarés dans le seul but de minorer le montant de votre imposition. Le manquement délibéré est clairement établi et c’est à juste titre que les droits doivent être majorés de 40 % afin de sanctionner ce comportement et le défaut de sincérité de votre déclaration alors que maître [G] notaire à [Localité 3], en l’état d’une procuration que vous lui avez délivrée le 05/12/2013 a spécialement signé l’affirmation de sincérité inscrite au pied de la déclaration de succession visée à l’article 802 du Code Général des Impôts qui certifie que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa (votre connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie.” Par une réponse à proposition de rectification en date du 13 juin 2016, Monsieur [Y] [B] a contesté les chefs de redressement. L’Administration fiscale a toutefois maintenu l’intégralité des redressements et a notifié un avis de mise en recouvrement établi conformément à l’avis de la Commission Départementale, à savoir: Montant des droits de succession rappelés : 910 126 € ; Intérêt de retard : 98 294 € ; Majoration 40 % : 364 050 € ; Total dû : 1 372 470 €. Monsieur [Y] [B] a ainsi été contraint de payer l’intégralité de cette somme. Il saisissait toutefois le Tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la censure de cet avis de rejet. Par jugement en date du 13 septembre 2021, la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes déboutait Monsieur [Y] [B] de ses demandes concernant l’annulation de l’avis de rejet de la Direction Régionale des Finances Publiques. Ce jugement est ainsi motivé: “Sur la demande principale : Selon les dispositions de l’article 758 du Code général des Impôts “Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis”. Conformément aux dispositions de I’article 750 ter du CGI, les biens meubles, parmi lesquels figurent les créances, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, toutes les créances dues au défunt au jour de son décès doivent être déclarées. En conséquence, les comptes courant d’associés créditeurs doivent figurer à I'actif successoral dès lors qu'ils constituent une créance détenue par le défunt sur la société. Il n’est pas contesté par Monsieur [B] que le compte courant d’associé dont la valeur est contestée ne peut être considéré comme une créance à terme. Il n’est non plus contesté que le compte courant d’associé n’a pas été déclaré dans le cadre de la succession de Madame [H] décédée le [Date décès 1] 2013. Il est précisé que lorsque des biens soumis à I'impôt n'ont pas été déclarés par le contribuable, le service ne doit prouver que l'omission de déclaration et la valeur apparente des biens concernés. Il appartient en revanche au contribuable de démontrer que l'évaluation effectuée par le service est erronée ou exagérée. En effet, en l’absence de déclaration et donc d’estimation du compte courant d’associé, l’administration était fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, soit à sa valeur nominale. Il incombe donc à Monsieur [B] de rapporter la preuve que le compte courant détenu initialement par Madame [H] avait une valeur autre que celle retenue par l’administration et comme il l’affirme que cette créance était irrécouvrable en raison de la situation de la société [2]. Il est rappelé que la valeur déclarée d'un compte courant doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société incluant les actifs immobiliers. Lors de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2013, le compte courant d’associé de Madame [H] était d’un montant de 1 700 944, 86 euros. Cette valeur a été communiquée par Monsieur [B] dans son courrier du 28 septembre 2015 adressé à la DRFIP. Le bilan de cette société exposait pour l’exercice concerné un actif d’une valeur de 2 936 270 € et un passif de 2 955 829 euros au titre des comptes courants d’associés. Monsieur [B] expose la présence d’aléas dans la réalisation du projet immobilier mais aucun de ceux-ci ne permet de déterminer que le compte courant d’associé était irrécouvrable au moment du décès de Madame [H]. Dans un acte de cession de parts de la société [2] du 1er juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 - alors que le décès de Madame [H] est survenu le [Date décès 1] 2013-, la défunte a précisé “que la société [2] n'est pas en état de cessation des paiements et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaires”. Il ressort des éléments produits que le bien immobilier inscrit à l’actif de la société [2] a fait l’objet d’une promesse de vente le 1er août 2012 pour une valeur de 3 100 000 euros et cette vente a été réalisée le 2 mars 2015. Le prix a été payé par inscription en compte courant dans les livres de la SCCV [4] pour cette valeur. Il n’est pas mentionné que la valeur inscrite en compte courant est irrécouvrable à cette période non plus. Dans ses écritures, Monsieur [B] indique qu’à ce jour il n’a perçu que 47,5 % du prix de vente de l’immeuble soit la somme de 1 472 427 euros et que le dernier lot devant être vendu sera d’un montant de 690 000 euros portant la somme totale disponible à 2 367 572,26 euros pour permettre le désintéressement de la société [2]. Or, la DRFIP indique que le bien inscrit à l’actif de la SCCV [4] a été divisé en 59 lots, et que la vente de 35 lots a été réalisée permettant de récolter la somme de 6 921 797 €. Cette donnée n’est pas contredite par Monsieur [B]. Ces éléments ne permettent pas de retenir une minoration de la valeur du compte courant d’autant que la situation présentée se situe plusieurs années après le décès de Madame [H] et donc de la date à laquelle la valeur doit être observée. Aucun des éléments rapportés par Monsieur [B] ne permet de constater que le compte courant détenu par Madame [H] et reçu par lui par voie de succession n’avait pas la valeur de 1 700 944,86 € au mois de juillet 2013". S’agissant des pénalités relatives au défaut de déclaration du compte courant d’associé détenu par Madame [H], le Tribunal indiquait que “Les éléments exposés par Monsieur [B] ont permis de constater que l’absence totale de déclaration du compte courant avait pour objectif d’éluder le paiement des droits relatifs à la succession de Madame [H]. En effet, les éléments relatifs à ce compte courant n’ont pas permis de déceler la présence d’un risque dans le recouvrement de cette créance en lien avec l’actif réalisable d’un valeur suffisante. La cession de l’immeuble au cours de l’année 2015 a permis de constater que celui-ci n’avait pas perdu de valeur en dépit des difficultés exposés par Monsieur [B]. La situation de la société débitrice du compte courant est de plus parfaitement connue par ce dernier car il était également associé de la société [2]. Par conséquent, la demande relative aux pénalités pour défaut de déclaration du compte courant dans la succession de Madame [H] sera rejetée”. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour d’Appel NIMES du 29 septembre 2022. Monsieur [Y] [B] estime toutefois que le Notaire aurai dû intégrer à l’actif successoral d’une part la valeur des parts de la société [2], d’autre part la valeur réelle du compte courant d’associé que détenait la défunte. Or, Maître [G] justifie par sa pièce 4 qu’il a interrogé le Greffe du Tribunal de commerce de Nîmes, lequel lui a confirmé le 30 août 2013 que la défunte n’avait plus aucun lien juridique avec la société [2] à partir du 1er juillet 2013. Le notaire a en effet réceptionné le 30 août 2013, après interrogation du greffe, les statuts modifiés ainsi qu’un extrait KBIS de la société [2], démontrant que la défunte n’était plus associée de cette structure. La société [2] a été modifiée et ses statuts mis à jour à compter du 1er juillet 2023, faisant apparaître que les parts sociales sont désormais réparties entre Monsieur [Y] [B], Monsieur [L] [V] et Monsieur [U] [T]. L’extrait Kbis annexé à ce document mentionne en outre comme gérants Monsieur [Y] [B] et Monsieur [L] [V]. Dès lors, il apparaît non seulement que Maître [G] a parfaitement accompli sa mission, sollicitant les éléments nécessaires à la rédaction de la déclaration de succession, mais encore que Monsieur [Y] [B], lui-même porteur de parts ou gérant des sociétés [5], [3] et [2], n’a nullement porté à la connaissance du Notaire que sa mère détenait des parts ou des comptes courants d’associé dans ces sociétés. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la SCP [G] [1]. De manière surabondante s’agissant du préjudice invoqué, le demandeur soutient que si la valeur nominale de la créance en compte courant s’élevait à 1 700 944,86 € au décès de Madame [H], cette créance était manifestement irrécouvrable compte tenu du contexte du dossier, dès lors que depuis 2012, la société [2] était en situation de cessation des paiements. Il estime ainsi que l’Etude de Me [G] aurait dû mentionner les parts détenues par Mme [H] dans la société [2] et indiquer que, compte tenu du caractère irrécouvrable du compte courant d’associé, sa valeur réelle était de 1€. Or, la défenderesse relève à juste titre que dans l’acte de cession de parts sociales en date du 1er juillet 2013, soit 30 jours avant le décès de [A] [H], cette dernière déclarait que “la société [2] n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaire.” En outre, cet argument a été rejeté par le Jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES précité, en ces termes: “Ces éléments ne permettent pas de retenir une minoration de la valeur du compte courant d’autant que la situation présentée se situe plusieurs années après le décès de Madame [H] et donc de la date à laquelle la valeur doit être observée. Aucun des éléments rapportés par Monsieur [B] ne permet de constater que le compte courant détenu par Madame [H] et reçu par lui par voie de succession n’avait pas la valeur de 1 700 944,86 € au mois de juillet 2013". A nouveau, il convient de rappeler que cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de NIMES. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [B] échoue à établir la réalité d’une faute du Notaire, mais également l’existence d’un préjudice indemnisable, les sommes dues au titre du redressement fiscal résultant de ses propres omissions. Dans ces conditions, Monsieur [Y] [B] sera débouté de ses demandes dirigées contre la SCP [G] [1]. III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts A titre reconventionnel, la SCP [G] [1] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient en substance que le demandeur diffuse des accusations mensongères, voire diffamatoires, et qu’il est seul responsable du redressement fiscal dont il a fait l’objet. Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, il résulte des pièces produites et de ce qui précède que Monsieur [Y] [B] a sciemment omis de déclarer la valeur des parts sociales et le solde du compte courant détenus par sa mère dans la SARL [2], et qu’il a omis de mentionner ces éléments au Notaire qu’il avait désigné pour procéder à la déclaration de succession. En outre, la défenderesse rappelle à juste titre que ni dans le cadre de la procédure de redressement fiscal, ni dans le cadre dans l’instance judiciaire, que ce soit en première instance ou en appel, Monsieur [Y] [B] n’a mis en cause la responsabilité du Notaire. Ce dernier, qui avait pourtant réalisé les investigations nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, a toutefois été attrait à la présente procédure, dans laquelle sa probité et ses compétences ont été remises en cause. Dès lors, la SCP [G] [1] est bien fondée à obtenir la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires A. Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie En l'espèce, Monsieur [Y] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. B. Sur l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B] à payer la somme de 2.500 euros à la SCP [G] [1] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. C. Sur l’exécution provisoire. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [Y] [B] de toutes ses demandes dirigées contre la SCP [G] [1] ; Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la SCP [G] [1] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la SCP [G] [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens de la présente instance. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
N° RG 24/02738 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHB TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 29 Mai 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 24/02738 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHB JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, à : SCP [G] [1], inscrit au répertoire SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Mme [W] auditrice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 24/02738 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHB EXPOSE DU LITIGE [A] [H] est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder M. [Y] [B]. Me [M] [G], notaire à [Localité 3], a été chargé du règlement de la succession. La déclaration de succession a été déposée le 11 décembre 2013, accompagnée d’une demande de paiement fractionné, pour un montant total des droits s’élevant à 537 089 euros. M. [Y] [B] a par la suite fait l’objet d’un redressement fiscal. L’administration fiscale a reproché à M. [Y] [B] d’avoir sciemment dissimulé une partie de l’actif successoral de la défunte afin de minorer les droits de succession, aux motifs que: - des donations antérieurement consenties par la défunte n’ont pas été rapportées à la succession, pour un montant total de 110.000 euros ; - les comptes courants d’associés détenus par [A] [H] au sein des sociétés [2] et SCI [3], n’ont pas été déclarés dans l’actif successoral. L’administration fiscale a réévalué l’actif successoral taxable à la somme de 3 831 154,86 euros et mis à la charge de M. [Y] [B] un supplément de droit de succession de 916 313 euros. Le redressement total, droits et pénalités inclus, s’élevait à 1 381 800 euros. Malgré les observations et recours formés par M. [Y] [B], l’administration fiscale a maintenu l’intégralité des redressements. Par exploit du 3 juin 2024, M. [Y] [B] a assigné la SCP [G] [1] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1200, 1231, 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir : - constater que Me [G], notaire, a été le conseil de [A] [H] et de la société [2] depuis 2011, de sorte qu’il savait que cette dernière détenait un compte courant d’associé au sein de cette société ; - dire et juger que Me [G], qui a établi la déclaration de succession pour le compte de M. [B], aurait dû renseigner la valeur des parts sociales détenues par [A] [H] (mère de M. [B]) dans le capital de la SARL [2] ainsi que la valeur réelle du compte courant qu’elle détenait dans cette société ; - dire et juger qu’en omettant de renseigner ces éléments dans la déclaration de succession, Me [G] a commis une faute à l’origine du redressement fiscal ayant conduit à la condamnation de M. [B] à payer 1.372.470,00 € ; - condamner l’Etude [G] [1] à verser à M. [B] une somme de 1.372.470€ en réparation du préjudice subi par ce dernier ; - condamner l’Etude [G] [1] à régler à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [Y] [B] soutient que Me [G] a établi la déclaration de succession sans faire figurer à l’actif successoral ni la valeur des parts détenues par la défunte dans la société [2], ni le compte courant d’associé dont elle était titulaire, d’un montant nominal de 1 700 000 euros, qu’il estime toutefois dépourvu de valeur réelle. Il fait valoir qu’à la date de l’établissement de cette déclaration, Me [G], qui était intervenu dans les projets de la société [2] depuis plus de trois ans, savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir que [A] [H] détenait 16 % des parts sociales de cette société ainsi qu’un compte courant d’associé créditeur, résultant d’investissements importants. N° RG 24/02738 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQHB M. [Y] [B] expose qu’au jour du décès, [A] [H] était associée de la société [2] et que la proposition de rectification adressée le 14 avril 2016 met en évidence deux omissions dans la déclaration de succession, à savoir l’absence de déclaration de la valeur des parts sociales détenues dans le capital de la société et celle du solde du compte courant d’associé, omissions qu’il impute à Me [G]. M. [Y] [B] soutient que la condamnation au paiement de la somme de 1 372 470 euros trouve son origine dans une faute de l’étude [G] [1], laquelle intervenait à la fois en qualité de notaire de la famille [B], dont [A] [H], et de conseil de la société [2]. Il ajoute que la déclaration de succession aurait dû être établie au regard de la situation comptable et patrimoniale de cette société, en tenant compte de son actif et de son passif. Il précise que, si la créance en compte courant présentait une valeur nominale de 1 700 944,86 euros au jour du décès, celle-ci était, selon lui, irrécouvrable compte tenu de la situation financière de la société, en cessation des paiements depuis 2012. Il en déduit que Me [G] aurait dû mentionner les parts sociales détenues par [A] [H] dans la société [2] et indiquer que la valeur réelle du compte courant d’associé devait être fixée à un euro, et non à sa valeur nominale. Il soutient enfin que ces omissions fautives sont à l’origine du redressement fiscal dont il a fait l’objet et caractérisent un manquement de Me [G] à ses obligations, notamment à son devoir de conseil, lui ayant causé un préjudice important. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la SCP [G] [1] demande au tribunal de : - juger l’action infondée ; - débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de SCP [G] [1] ; Subsidiairement, - juger que le notaire n’a commis aucune faute, en lien de causalité direct avec un préjudice né et actuel ; - débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Me [O] [R] et de SCP [G] [1] ; En tout état de cause, - débouter M. [Y] [B] de toute demande formulée à l’encontre de la SCP [G] [1] ; - condamner M. [Y] [B] à payer à la SCP [G] [1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - écarter l’exécution provisoire ; - condamner M. [Y] [B] à payer à la SCP [G] – [1] la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, La SCP [G] [1] fait valoir, en premier lieu, l’absence de fondement juridique des demandes dirigées contre le notaire, soutenant qu’aucun cumul de responsabilités ne saurait être retenu en l’espèce. À titre subsidiaire, elle expose que [A] [H] n’était plus associée de la société [2] à la date de son décès. Elle précise avoir interrogé le greffe du tribunal de commerce de Nîmes, lequel a confirmé, le 30 août 2013, l’absence de tout lien juridique entre la défunte et ladite société à compter du 1er juillet 2013. Elle ajoute que les pièces versées aux débats ne révélaient nullement l’existence d’une créance en compte courant au profit de la défunte ou de M. [Y] [B], à la suite de la cession intervenue à cette date. Elle relève en outre que l’acte de cession atteste d’une modification substantielle de la répartition du capital social postérieurement à 2007 et que M. [Y] [B], en sa qualité de cessionnaire, en avait parfaitement connaissance. La SCP [G] [1] soutient également qu’elle n’était pas le notaire habituel de la société [2]. Elle rappelle que l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 4], le 26 mai 2008, a été reçue par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 5], conseil habituel de ladite société. Elle précise que ce n’est qu’à l’occasion de la revente de ce bien que Maître [M] [G] est intervenu, à la demande de M. [Y] [B], en sa qualité de gérant, ainsi que des associés, afin de recevoir l’acte de cession au profit de la société SCCV [4], en remplacement de Maître [Q] [X], notaire à [Localité 6]. La SCP [G] [1] fait valoir que seule la comptabilité aurait été susceptible de révéler l’existence d’une éventuelle créance en compte courant, à supposer qu’elle n’ait pas été transférée avec les parts sociales, et qu’elle n’y a jamais eu accès. Elle en déduit qu’elle ne disposait d’aucun moyen de connaissance d’un tel élément. Elle souligne, à cet égard, l’absence de publication des comptes sociaux pour les exercices 2010 à 2014, privant de toute information financière fiable. Elle ajoute que l’administration fiscale elle-même n’a pu identifier la créance qu’au prix d’investigations approfondies, nécessitant l’intervention de la brigade de contrôle et de recherche, moyens étrangers aux attributions d’un notaire. La SCP [G] [1] soutient encore que la somme réclamée correspond, à hauteur de 1 381 000 euros, au montant du redressement fiscal subi, lequel ne saurait constituer un préjudice indemnisable. Elle relève que les pénalités pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du code général des impôts ont été appliquées en raison du comportement de M. [Y] [B], qui aurait dissimulé une partie du patrimoine successoral. Elle ajoute que celui-ci, en sa qualité d’associé de la société [2], ne pouvait ignorer l’existence d’éventuelles créances en compte courant inscrites au nom de la défunte. Elle en conclut qu’aucun lien de causalité ne saurait être établi entre le préjudice allégué et l’intervention du notaire, le redressement fiscal trouvant exclusivement son origine dans le comportement du demandeur. La SCP [G] [1] fait également valoir que M. [Y] [B] a exercé ses recours contre l’administration fiscale sans jamais mettre en cause le notaire. Elle relève qu’aucun grief n’a été formulé à l’encontre de ce dernier, tant devant le tribunal judiciaire de Nîmes que devant la cour d’appel, les contestations se limitant à l’évaluation du montant de la créance en compte courant. Elle précise que le notaire est étranger tant aux omissions volontaires de l’héritier qu’aux donations non déclarées et qu’il n’est intervenu que pour le dépôt de la déclaration de succession, au nom et pour le compte de M. [Y] [B], en vertu d’une procuration régulière en date du 5 décembre 2013. La SCP [G] [1] indique avoir consacré un temps important à l’analyse des écritures et pièces produites dans la présente instance. Elle soutient enfin que les accusations formulées à son encontre portent atteinte à son honneur et présente comme diffamatoires les allégations selon lesquelles elle aurait tiré profit de la situation de M. [Y] [B] en instrumentant des actes de vente destinés à apurer la dette fiscale. L’instruction a été clôturée le 02 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 02 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l’action La SCP [G] [1] soutient à titre principal que l’action est infondée, en l’absence de fondement juridique des demandes dirigées à son encontre, aucun cumul de responsabilité n’étant possible. Il résulte des dernières écritures de M. [Y] [B] que ce dernier agit au visa des articles 1200, 1231, 1240 et 1241 du code civil. L’article 1200 du code civil dispose que “Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait”. L’article 1231 de ce code énonce que “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable”. Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Enfin, l’article 1241 dispose que “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [B] reproche à la SCP [G] [1] d’avoir commis une faute lui causant un préjudice. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé”. Il résulte de ces dispositions que sous réserve de ne pas modifier les éléments du litige, le juge a le pouvoir de restituer à la demande son véritable fondement juridique. Il est acquis que la responsabilité professionnelle d’un notaire ou d’une étude notariale est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dès lors, l’action est recevable et sera examinée à l’aune de ces dispositions. II. Sur la responsabilité de la SCP [G] [1] Le demandeur expose que le notaire engage sa responsabilité à son égard en ce que lors de la déclaration de succession de Madame [H], il aurait dû intégrer à l’actif successoral d’une part la valeur des parts de la société [2], d’autre part la valeur réelle du compte courant d’associé que détenait la défunte. Il estime que ces manquements ont directement concouru à son préjudice, en l’espèce le paiement de la somme de 1.372.470 euros, alors que la déclaration de succession aurait dû tenir compte de la comptabilité de la société [2], de son actif, de son passif, de sa situation patrimoniale. Il rappelle que la valeur réelle d’une créance peut être constituée par sa valeur de recouvrement probable, et que le caractère irrécouvrable de la créance en compte courant s’apprécie au jour du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire au jour du décès. Il soutient que si la valeur nominale de la créance en compte courant s’élevait à 1 700 944,86 € au décès de Madame [H], cette créance était manifestement irrécouvrable compte tenu du contexte du dossier. En effet, il fait valoir que depuis 2012, la société [2] était en situation de cessation des paiements. Il estime que l’Etude de Me [G] aurait dû mentionner les parts détenues par Mme [H] dans la société [2] et indiquer que, compte tenu du caractère irrécouvrable du compte courant d’associé, sa valeur réelle était de 1€, et non de 1 700 944,86€, et en déduit que l’omission fautive de l’Etude de Me [G] est à l’origine de son redressement fiscal. La SCP [G] [1] réplique d’une part qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires en interrogeant le greffe du tribunal de commerce de Nîmes, lequel a confirmé, le 30 août 2013, l’absence de tout lien juridique entre la défunte et ladite société à compter du 1er juillet 2013. D’autre part, elle conteste avoir été le Notaire habituel de la société [2], et soutient n’être intervenue que dans le cadre d’une vente de cette société plusieurs années après le décès. Enfin, elle estime que seule la comptabilité de cette société aurait permis de révéler l’existence d’une éventuelle créance en compte courant, et que Monsieur [Y] [B], en sa qualité d’associé de cette société, ne pouvait ignorer l’existence d’une telle créance. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire, tenu de s’assurer en sa qualité de rédacteur de l’acte, de son efficacité, doit procéder à toutes les recherches nécessaires, et est tenu d’un devoir de conseil, dont la preuve de l’exécution lui incombe. Il appartient toutefois au demandeur à l’action en responsabilité du notaire de démontrer que ce dernier possédait les moyens de connaître ou de prévenir la difficulté en cause et que les diligences normales lui incombant auraient permis de la déceler. Il s’agit ainsi pour lui d’établir une défaillance du notaire dans les investigations et contrôles que ce devoir d’efficacité impose nécessairement. Ce n’est que lorsque le notaire a omis de procéder aux recherches suffisantes ou lorsqu’il n’a aucunement tenu compte des indices sérieux lui permettant de suspecter l’insuffisance des investigations effectuées qu’une faute peut lui être imputée. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que: - Le 5 décembre 2013, Monsieur [Y] [B] a donné procuration au profit de Maître [G], à l’effet de procéder au dépôt de la déclaration de succession. - Le 11 décembre 2013, la déclaration de succession, portant le tampon de l’étude de Maitre [G] et signée par Monsieur [Y] [B], a été déposée, accompagnée d’une demande de paiement fractionné. Il est acquis que cette déclaration de succession ne fait nullement mention de la SARL [2]. - Dans une proposition de rectification du 14 avril 2016, l’Administration fiscale reprochait à Monsieur [B] d’avoir délibérément cherché à dissimuler une partie du patrimoine de sa mère, et par voie de conséquent à diminuer les droits de succession. Elle rehaussait donc le patrimoine net taxable à la somme de 3 831 154,86 euros, et mettait à la charge de Monsieur [B] un supplément de droit de succession de 916 313 €. L’Administration fiscale appliquait en outre, en sus de l’intérêt de retard, la pénalité pour manquement délibéré codifiée à l’article 1729 du code général des impôts, dans la mesure où elle estimait que Monsieur [B] avait délibérément dissimulé une partie du patrimoine de sa mère. La lecture de ce document permet de constater les éléments suivants: - en page 5: Omission du solde du compte courant détenu par la défunte dans la SARL [2]: Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession, je vous ai demandé par courrier simple le 8 janvier 2015, en votre qualité d’héritier, de me communiquer, notamment, le montant au jour du décès du compte courant d’associé détenu par votre mère dans la SARL [2]. En l’absence de réponse à cette demande, vous avez accusé réception le 19 mars 2015 de cette même demande réitérée. Toujours sans suite, le service a sollicité le concours de la Brigade de Contrôle et de Recherche, habilitée à recueillir les informations sur place, qui vous a contacté en votre qualité de gérant de la SARL [2] le 26 mai 2015. Après plusieurs échanges avec votre comptable, monsieur [P] [C], les renseignements sur la position du compte courant d’associé de madame [A] [B] dans la société [2] sont parvenus au service le 28/09/2015. De l’examen des documents fournis, il résulte que la défunte possédait au jour de son décès un compte courant d’associé d’un solde en sa faveur de 1 700 944.86 €. Le solde créditeur de ce compte courant d’associé s’analyse comme une créance détenue par la défunte sur la SARL [2] imposable conformément aux dispositions de l’article 750 ter du Code Général des Impôts”. - en page 7: “de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par l’article 1729 du Code Général des Impôts Art 1729 du CGI: Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré ; ... Le caractère délibéré du manquement résulte de l’ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par le contribuable, procèdent de l’accomplissement conscient d’une infraction. Au cas particulier, porteur de parts ou gérant des sociétés [5], [3] et [2] au jour du décès de votre mère vous ne pouviez ignorer le nombre de parts ou les montants des comptes courants d’associé qu’elle détenait dans ces sociétés. Plus particulièrement, l’absence, dans la déclaration de succession de toutes informations relatives à ses participations et avoirs détenus dans la SARL [2] ne peut s’expliquer que par votre volonté au regard du montant omis, de soustraire cette somme aux droits de succession. Gérant de cette société vous connaissiez les modalités de paiement du bien immobilier que la société a acquis le 26 mai 2008 pour un montant de 2 237 604,68 € financé pour partie des fonds avancés par les associés et pour le solde moyennant un prêt sous forme d’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 1 200 000 € dont votre mère s’était portée caution solidaire et personnelle à hauteur de 1 440 000 €. Interrogé sur les circonstances de plusieurs virements de son compte [6] n°[XXXXXXXXXX01] vers la SARL [2] effectués pendant les années 2013 et 2013 (sic) vous avez confirmé qu’il s’agissait bien du règlement des intérêts et du comblement de ce découvert par votre mère. C’est en toute connaissance également que vous n’avez pas rappelé les donations consenties antérieurement à son décès, alors qu’en votre qualité de donataire c’est vous qui aviez révélé les dons reçus aux termes des déclarations déposées au service de l’enregistrement les 30/12/2005 et le 22/07/2007. En outre, il ne peut être soutenu l’oubli concernant la libéralité que vous a consenti votre mère un mois avant son décès en finançant sans contrepartie votre opération d’acquisition des parts de la SARL [2] , sachant notamment, que les chèques établis au profit des cédants portent votre signature. Concernant la rectification du passif, alors que vous avez déposé le 28 mai 2014 une déclaration de succession rectificative qui révélait un passif nouveau, vous vous êtes abstenu dès la réception de l’avis de non imposition, de déposer une nouvelle déclaration rectifiant les montants indûment déduits au titre de son impôt sur les revenus 2013. C’est donc sciemment que vous avez omis de déclarer la valeur de parts de sociétés, les soldes des comptes courants d’associés, de rappeler les donations antérieures consenties par votre mère, de rectifier les éléments inexacts initialement déclarés dans le seul but de minorer le montant de votre imposition. Le manquement délibéré est clairement établi et c’est à juste titre que les droits doivent être majorés de 40 % afin de sanctionner ce comportement et le défaut de sincérité de votre déclaration alors que maître [G] notaire à [Localité 3], en l’état d’une procuration que vous lui avez délivrée le 05/12/2013 a spécialement signé l’affirmation de sincérité inscrite au pied de la déclaration de succession visée à l’article 802 du Code Général des Impôts qui certifie que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa (votre connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie.” Par une réponse à proposition de rectification en date du 13 juin 2016, Monsieur [Y] [B] a contesté les chefs de redressement. L’Administration fiscale a toutefois maintenu l’intégralité des redressements et a notifié un avis de mise en recouvrement établi conformément à l’avis de la Commission Départementale, à savoir: Montant des droits de succession rappelés : 910 126 € ; Intérêt de retard : 98 294 € ; Majoration 40 % : 364 050 € ; Total dû : 1 372 470 €. Monsieur [Y] [B] a ainsi été contraint de payer l’intégralité de cette somme. Il saisissait toutefois le Tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la censure de cet avis de rejet. Par jugement en date du 13 septembre 2021, la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes déboutait Monsieur [Y] [B] de ses demandes concernant l’annulation de l’avis de rejet de la Direction Régionale des Finances Publiques. Ce jugement est ainsi motivé: “Sur la demande principale : Selon les dispositions de l’article 758 du Code général des Impôts “Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis”. Conformément aux dispositions de I’article 750 ter du CGI, les biens meubles, parmi lesquels figurent les créances, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, toutes les créances dues au défunt au jour de son décès doivent être déclarées. En conséquence, les comptes courant d’associés créditeurs doivent figurer à I'actif successoral dès lors qu'ils constituent une créance détenue par le défunt sur la société. Il n’est pas contesté par Monsieur [B] que le compte courant d’associé dont la valeur est contestée ne peut être considéré comme une créance à terme. Il n’est non plus contesté que le compte courant d’associé n’a pas été déclaré dans le cadre de la succession de Madame [H] décédée le [Date décès 1] 2013. Il est précisé que lorsque des biens soumis à I'impôt n'ont pas été déclarés par le contribuable, le service ne doit prouver que l'omission de déclaration et la valeur apparente des biens concernés. Il appartient en revanche au contribuable de démontrer que l'évaluation effectuée par le service est erronée ou exagérée. En effet, en l’absence de déclaration et donc d’estimation du compte courant d’associé, l’administration était fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, soit à sa valeur nominale. Il incombe donc à Monsieur [B] de rapporter la preuve que le compte courant détenu initialement par Madame [H] avait une valeur autre que celle retenue par l’administration et comme il l’affirme que cette créance était irrécouvrable en raison de la situation de la société [2]. Il est rappelé que la valeur déclarée d'un compte courant doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société incluant les actifs immobiliers. Lors de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2013, le compte courant d’associé de Madame [H] était d’un montant de 1 700 944, 86 euros. Cette valeur a été communiquée par Monsieur [B] dans son courrier du 28 septembre 2015 adressé à la DRFIP. Le bilan de cette société exposait pour l’exercice concerné un actif d’une valeur de 2 936 270 € et un passif de 2 955 829 euros au titre des comptes courants d’associés. Monsieur [B] expose la présence d’aléas dans la réalisation du projet immobilier mais aucun de ceux-ci ne permet de déterminer que le compte courant d’associé était irrécouvrable au moment du décès de Madame [H]. Dans un acte de cession de parts de la société [2] du 1er juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 - alors que le décès de Madame [H] est survenu le [Date décès 1] 2013-, la défunte a précisé “que la société [2] n'est pas en état de cessation des paiements et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaires”. Il ressort des éléments produits que le bien immobilier inscrit à l’actif de la société [2] a fait l’objet d’une promesse de vente le 1er août 2012 pour une valeur de 3 100 000 euros et cette vente a été réalisée le 2 mars 2015. Le prix a été payé par inscription en compte courant dans les livres de la SCCV [4] pour cette valeur. Il n’est pas mentionné que la valeur inscrite en compte courant est irrécouvrable à cette période non plus. Dans ses écritures, Monsieur [B] indique qu’à ce jour il n’a perçu que 47,5 % du prix de vente de l’immeuble soit la somme de 1 472 427 euros et que le dernier lot devant être vendu sera d’un montant de 690 000 euros portant la somme totale disponible à 2 367 572,26 euros pour permettre le désintéressement de la société [2]. Or, la DRFIP indique que le bien inscrit à l’actif de la SCCV [4] a été divisé en 59 lots, et que la vente de 35 lots a été réalisée permettant de récolter la somme de 6 921 797 €. Cette donnée n’est pas contredite par Monsieur [B]. Ces éléments ne permettent pas de retenir une minoration de la valeur du compte courant d’autant que la situation présentée se situe plusieurs années après le décès de Madame [H] et donc de la date à laquelle la valeur doit être observée. Aucun des éléments rapportés par Monsieur [B] ne permet de constater que le compte courant détenu par Madame [H] et reçu par lui par voie de succession n’avait pas la valeur de 1 700 944,86 € au mois de juillet 2013". S’agissant des pénalités relatives au défaut de déclaration du compte courant d’associé détenu par Madame [H], le Tribunal indiquait que “Les éléments exposés par Monsieur [B] ont permis de constater que l’absence totale de déclaration du compte courant avait pour objectif d’éluder le paiement des droits relatifs à la succession de Madame [H]. En effet, les éléments relatifs à ce compte courant n’ont pas permis de déceler la présence d’un risque dans le recouvrement de cette créance en lien avec l’actif réalisable d’un valeur suffisante. La cession de l’immeuble au cours de l’année 2015 a permis de constater que celui-ci n’avait pas perdu de valeur en dépit des difficultés exposés par Monsieur [B]. La situation de la société débitrice du compte courant est de plus parfaitement connue par ce dernier car il était également associé de la société [2]. Par conséquent, la demande relative aux pénalités pour défaut de déclaration du compte courant dans la succession de Madame [H] sera rejetée”. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour d’Appel NIMES du 29 septembre 2022. Monsieur [Y] [B] estime toutefois que le Notaire aurai dû intégrer à l’actif successoral d’une part la valeur des parts de la société [2], d’autre part la valeur réelle du compte courant d’associé que détenait la défunte. Or, Maître [G] justifie par sa pièce 4 qu’il a interrogé le Greffe du Tribunal de commerce de Nîmes, lequel lui a confirmé le 30 août 2013 que la défunte n’avait plus aucun lien juridique avec la société [2] à partir du 1er juillet 2013. Le notaire a en effet réceptionné le 30 août 2013, après interrogation du greffe, les statuts modifiés ainsi qu’un extrait KBIS de la société [2], démontrant que la défunte n’était plus associée de cette structure. La société [2] a été modifiée et ses statuts mis à jour à compter du 1er juillet 2023, faisant apparaître que les parts sociales sont désormais réparties entre Monsieur [Y] [B], Monsieur [L] [V] et Monsieur [U] [T]. L’extrait Kbis annexé à ce document mentionne en outre comme gérants Monsieur [Y] [B] et Monsieur [L] [V]. Dès lors, il apparaît non seulement que Maître [G] a parfaitement accompli sa mission, sollicitant les éléments nécessaires à la rédaction de la déclaration de succession, mais encore que Monsieur [Y] [B], lui-même porteur de parts ou gérant des sociétés [5], [3] et [2], n’a nullement porté à la connaissance du Notaire que sa mère détenait des parts ou des comptes courants d’associé dans ces sociétés. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la SCP [G] [1]. De manière surabondante s’agissant du préjudice invoqué, le demandeur soutient que si la valeur nominale de la créance en compte courant s’élevait à 1 700 944,86 € au décès de Madame [H], cette créance était manifestement irrécouvrable compte tenu du contexte du dossier, dès lors que depuis 2012, la société [2] était en situation de cessation des paiements. Il estime ainsi que l’Etude de Me [G] aurait dû mentionner les parts détenues par Mme [H] dans la société [2] et indiquer que, compte tenu du caractère irrécouvrable du compte courant d’associé, sa valeur réelle était de 1€. Or, la défenderesse relève à juste titre que dans l’acte de cession de parts sociales en date du 1er juillet 2013, soit 30 jours avant le décès de [A] [H], cette dernière déclarait que “la société [2] n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaire.” En outre, cet argument a été rejeté par le Jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES précité, en ces termes: “Ces éléments ne permettent pas de retenir une minoration de la valeur du compte courant d’autant que la situation présentée se situe plusieurs années après le décès de Madame [H] et donc de la date à laquelle la valeur doit être observée. Aucun des éléments rapportés par Monsieur [B] ne permet de constater que le compte courant détenu par Madame [H] et reçu par lui par voie de succession n’avait pas la valeur de 1 700 944,86 € au mois de juillet 2013". A nouveau, il convient de rappeler que cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de NIMES. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [B] échoue à établir la réalité d’une faute du Notaire, mais également l’existence d’un préjudice indemnisable, les sommes dues au titre du redressement fiscal résultant de ses propres omissions. Dans ces conditions, Monsieur [Y] [B] sera débouté de ses demandes dirigées contre la SCP [G] [1]. III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts A titre reconventionnel, la SCP [G] [1] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient en substance que le demandeur diffuse des accusations mensongères, voire diffamatoires, et qu’il est seul responsable du redressement fiscal dont il a fait l’objet. Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, il résulte des pièces produites et de ce qui précède que Monsieur [Y] [B] a sciemment omis de déclarer la valeur des parts sociales et le solde du compte courant détenus par sa mère dans la SARL [2], et qu’il a omis de mentionner ces éléments au Notaire qu’il avait désigné pour procéder à la déclaration de succession. En outre, la défenderesse rappelle à juste titre que ni dans le cadre de la procédure de redressement fiscal, ni dans le cadre dans l’instance judiciaire, que ce soit en première instance ou en appel, Monsieur [Y] [B] n’a mis en cause la responsabilité du Notaire. Ce dernier, qui avait pourtant réalisé les investigations nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, a toutefois été attrait à la présente procédure, dans laquelle sa probité et ses compétences ont été remises en cause. Dès lors, la SCP [G] [1] est bien fondée à obtenir la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires A. Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie En l'espèce, Monsieur [Y] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. B. Sur l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B] à payer la somme de 2.500 euros à la SCP [G] [1] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. C. Sur l’exécution provisoire. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [Y] [B] de toutes ses demandes dirigées contre la SCP [G] [1] ; Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la SCP [G] [1] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la SCP [G] [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens de la présente instance. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT . En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 758, code civil 1200, code general des impots 802). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:12:23.738Z.