Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 15 septembre 2025, n° 25/81082
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 26 novembre 2024, le [Adresse 7] [Localité 5] a notifié à la société VIAMEDIS huit saisie à tiers détenteur pour un montant total de 15 746,38 euros représentant des factures impayées au centre hospitalier de [Localité 5]. Par acte du 27 mai 2025, la société VIAMEDIS a fait assigner le Centre des Finances Publiques suscité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir : La mainlevée des saisies à tiers détenteur à hauteur de 6 898,59 euros en raison de paiements effectués, La mainlevée de la saisie numéro 40760153731 pour un montant de 19,61 euros, En conséquence, la condamnation du [Adresse 6] [Localité 5] à lui rembourser la somme de 6 918,20 euros au total, La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] n’a pas comparu mais a fait parvenir un mémoire concluant au rejet des demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS : Selon l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure devant le juge de l’exécution est orale. Les parties sont donc tenues de comparaître à l’audience. Selon l’article R121-9 du même code, le juge de l’exécution peut dispenser une partie, qui s’est présentée à une première audience, de comparaître aux audiences ultérieures conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la représentante du [Adresse 6] [Localité 5] ne s’est pas présentée à la première audience devant le juge de l’exécution de céans. La partie défenderesse sera donc considérée comme non comparante et le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Pour établir le paiement partiel des sommes dues, la société VIAMEDIS produit des bordereaux de versement comportant son logo, ce qui tend à prouver qu’ils ont été établis par elle. Nul ne pouvant se constituer des preuves, ces éléments ne doivent pas être considérés comme probants. La demande de mainlevée à hauteur de 6 898,59 euros sera donc rejetée. S’agissant de la demande de mainlevée de la saisie numéro 40760153731 à hauteur de 19,61 euros, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve de la notification préalable du titre numéro 146403 en vertu duquel le recouvrement de cette somme est poursuivi alors qu’il résulte de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales que tout titre de recette doit être notifié au redevable préalablement à toute poursuite. La saisie suscitée sera donc levée à hauteur de 19,61 euros. Le [Adresse 6] [Localité 5] sera condamné à payer cette somme à la société VIAMEDIS. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Succombant, le [Adresse 6] [Localité 5] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie à tiers détendeur numéro 40760153731à hauteur de 19,61 euros, Condamne le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] à payer ladite somme à la société VIAMEDIS, Déboute la société VIAMEDIS du surplus de ses demandes au fond, Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le [Adresse 6] [Localité 5] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/81082 N° Portalis 352J-W-B7J-DAERX N° MINUTE : CCC aux parties CE Me LANI SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 septembre 2025 DEMANDERESSE VIAMEDIS RCS de [Localité 8] 432 788 974 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426 DÉFENDEUR CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE [Localité 5] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 3] [Localité 1] non comparant JUGE : Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 04 Août 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE : Le 26 novembre 2024, le [Adresse 7] [Localité 5] a notifié à la société VIAMEDIS huit saisie à tiers détenteur pour un montant total de 15 746,38 euros représentant des factures impayées au centre hospitalier de [Localité 5]. Par acte du 27 mai 2025, la société VIAMEDIS a fait assigner le Centre des Finances Publiques suscité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir : La mainlevée des saisies à tiers détenteur à hauteur de 6 898,59 euros en raison de paiements effectués, La mainlevée de la saisie numéro 40760153731 pour un montant de 19,61 euros, En conséquence, la condamnation du [Adresse 6] [Localité 5] à lui rembourser la somme de 6 918,20 euros au total, La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] n’a pas comparu mais a fait parvenir un mémoire concluant au rejet des demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025. MOTIFS : Selon l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure devant le juge de l’exécution est orale. Les parties sont donc tenues de comparaître à l’audience. Selon l’article R121-9 du même code, le juge de l’exécution peut dispenser une partie, qui s’est présentée à une première audience, de comparaître aux audiences ultérieures conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la représentante du [Adresse 6] [Localité 5] ne s’est pas présentée à la première audience devant le juge de l’exécution de céans. La partie défenderesse sera donc considérée comme non comparante et le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Pour établir le paiement partiel des sommes dues, la société VIAMEDIS produit des bordereaux de versement comportant son logo, ce qui tend à prouver qu’ils ont été établis par elle. Nul ne pouvant se constituer des preuves, ces éléments ne doivent pas être considérés comme probants. La demande de mainlevée à hauteur de 6 898,59 euros sera donc rejetée. S’agissant de la demande de mainlevée de la saisie numéro 40760153731 à hauteur de 19,61 euros, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve de la notification préalable du titre numéro 146403 en vertu duquel le recouvrement de cette somme est poursuivi alors qu’il résulte de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales que tout titre de recette doit être notifié au redevable préalablement à toute poursuite. La saisie suscitée sera donc levée à hauteur de 19,61 euros. Le [Adresse 6] [Localité 5] sera condamné à payer cette somme à la société VIAMEDIS. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. Succombant, le [Adresse 6] [Localité 5] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie à tiers détendeur numéro 40760153731à hauteur de 19,61 euros, Condamne le Centre des Finances Publiques de [Localité 5] à payer ladite somme à la société VIAMEDIS, Déboute la société VIAMEDIS du surplus de ses demandes au fond, Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le [Adresse 6] [Localité 5] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:27:29.688Z.