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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 2ème chambre civile, 16 septembre 2025, n° 25/00543

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

M. [T] [Y], présent à l'audience indique qu'il n'avait pas compris la motivation relative aux mesures imposées, il précise que sa situation actuelle lui permet de les respecter.




Le Tribunal judiciaire:


▸ Constate que le demandeur a

Dispositif

déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

▸ Constate que les défendeurs n'ont présenté aucune fin de non recevoir ni aucune défense au fond avant ce désistement ; 

▸ Constate que le juge n'est plus valablement saisi d'une contestation ;

▸ Constate en conséquence que les présentes mesures élaborées par la Commission de surendettement en date du 27 mars 2025 (annexées à la présente décision) s'imposent dans les conditions des articles L.733-9 et R.733-8 du Code de la Consommation ;

▸ Constate l'extinction de l'instance ;

▸ Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.


Ainsi jugé en audience publique le 16 Septembre 2025 par Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assisté de Marie-Astrid LECONTE, faisant fonction Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
ANNEXE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]





N° RG 25/00543 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54D

N° minute : 






Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


Débiteur(s) :
M. [T] [Y]


DESISTEMENT


DU : 16 Septembre 2025
DECISION DE DESISTEMENT

(Articles 394 et 395 Code de Procédure Civile)




DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :


M. [T] [Y]
né le 09 décembre 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Comparant en personne

à

 Société [28]
Chez [23]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Société [21] CHEZ [22]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Société [30] [Localité 24] [26]
[Adresse 27]
[Adresse 19]
[Localité 7]

Société [29]
Chez [23]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Société [16]
CHEZ [17]
[Adresse 20]
[Localité 5]

Société [25]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]

 
Non comparants


dont la juridiction a été saisie le 07 Mai 2025 par la [18] suite à la contestation des mesures imposées par M. [T] [Y] formée le 24/04/2025 ;

Les parties de l'affaire ont été convoquées par le greffe à l'audience du 16 septembre 2025 ;

M. [T] [Y], présent à l'audience indique qu'il n'avait pas compris la motivation relative aux mesures imposées, il précise que sa situation actuelle lui permet de les respecter.




Le Tribunal judiciaire:


▸ Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

▸ Constate que les défendeurs n'ont présenté aucune fin de non recevoir ni aucune défense au fond avant ce désistement ; 

▸ Constate que le juge n'est plus valablement saisi d'une contestation ;

▸ Constate en conséquence que les présentes mesures élaborées par la Commission de surendettement en date du 27 mars 2025 (annexées à la présente décision) s'imposent dans les conditions des articles L.733-9 et R.733-8 du Code de la Consommation ;

▸ Constate l'extinction de l'instance ;

▸ Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.


Ainsi jugé en audience publique le 16 Septembre 2025 par Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assisté de Marie-Astrid LECONTE, faisant fonction Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:33:00.775Z.