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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JLD, 18 septembre 2025, n° 25/00732

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon ordonnance l’hospitalisation complète de [V] [P] en date du 17 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 14 avril 2025 ;

Concernant :

Monsieur [P] [V]
né le 11 Novembre 1996 à [Localité 2] ALGERIE

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; 

Vu la saisine en date du 17 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 septembre 2025 à :

- Monsieur [P] [V]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
- Madame LE PREFET DE L’AIN
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis du collège en date du 17 septembre 2025 et aux termes duquel la fugue de Monsieur [P] [V] fait obstacle à son audition ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [P] [V] représenté par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 28 ans, a été hospitalisé le 17 octobre 2024 à 23h04 sur décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 octobre 2024 prise en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale

A l'audience, son Conseil sollicite la mainlevée au motif que le patient ne peut être entendu comme l’impose l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique. En second lieu, elle soulève également que le patient n’a pas été examiné malgré la présence de certificats médicaux mensuels. Elle fait observer qu’il est possible qu’il ne soit plus sur le territoire français et que l’information n’est pas donnée.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que lors de l’audience pris en application de l’article L 3211-2 du même code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi ou désigné d’office.

En l’espèce, Monsieur [V] est en fugue depuis plusieurs mois. C’est du fait de cette fuite volontaire et donc de son propre fait qu’il n’a pu être convoqué et entendu à l’audience de ce jour. Par ailleurs, le texte précité prévoit que la personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques peut être représentée par un avocat, ce qui a été le cas en l’espèce dans la mesure ou le conseil présent a pu soulever toute difficulté.

Sur ce point, la procédure doit être considérée comme régulière.

L’article L 3212-7 du code de la santé publique alinéa 2 prévoit que dans les trois derniers jours de chacune des périodes de renouvellement mensuel de la mesure, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les sons sont toujours nécessaire.

En l’espèce, il y a bien eu chaque mois établissement d’un avis ou d’un certificat médical relatif à Monsieur [P] [V]. S’il est exact que ces certificats sont très similaires et ont été établis en l’absence d’examen du patient, c’est uniquement du fait de la fugue de ce dernier depuis plusieurs mois. C’est donc logiquement que chaque médecin a pu redire que le patient, au vu de son état mental au moment de la fugue, nécessitait toujours les soins dont il ne bénéficie plus du fait de cette fuite et ce sans être en mesure de le voir.

Dans ces conditions, la procédure ayant été formellement respectée et les difficultés soulevées ayant pour origine la fugue volontaire du patient, celui-ci ne peut pas se prévaloir d’un grief qui résulterait de son propre comportement.

En conséquence, la procédure sera considérée comme régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[P] [V] est hospitalisé sur décision du représentant de l'État depuis le 17 octobre 2024 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pour cause de trouble mental concernant notamment des faits d'outrage et de violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Il ressort de l'expertise psychiatrique initiale du 24 septembre 2024 que le patient a été diagnostiqué pour troubles mentaux sévères, souffrant de délires et hallucinations, traduisant une pathologie schizophrénique chronique avec évolution déficitaire. L'expert a considéré que l'intéressé présentait une dangerosité psychiatrique en l'absence de traitement. La mesure a été maintenue à la suite d'une ordonnance du 14 avril 2025.

Il ressort des avis médicaux successifs mensuels au dossier que le patient serait en fugue depuis le 21 octobre 2024 rendant impossible les nouvelles évaluations psychiatriques. Il serait placé en centre de rétention dans l'attente d'une expulsion. Les seules observations réalisées par les psychiatres faisaient apparaître un vécu paranoïde, un discours décousu et un déni des troubles dans un contexte de consommation de toxiques.

L'avis du collègue des soignants du 17 septembre 2025 conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans autre observations médicales, le patient ne pouvant être entendu laissant supposer qu'il se trouve toujours en fuite.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, bien que le patient soit actuellement en fugue, il ressortait sans équivoque de l'expertise initiale que le patient présentait une dangerosité psychiatrique en l'absence de traitement. Or ladite fugue n'a pas permis au traitement de se mettre en place et par suite à l'état du patient de se stabiliser. En outre, les quelques observations des médecins établissent chez [P] [V] un déni des troubles qui n'est en tout état de cause pas de nature à lui permettre de consentir aux soins nécessaires.

Motifs

Dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser le maintien de la mesure sous contrainte au vu danger qu'est toujours susceptible de présenter l'intéressé pour lui-même comme pour autrui et de la nécessité que l’hospitalisation soit effective si le patient devait être retrouvé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

 Le greffier Le juge







Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Septembre 2025, 
l’avocat,






Monsieur le Directeur du CPA,







Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE


N° RG 25/00732 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFPJ

N° Minute : 25/00529 

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon ordonnance l’hospitalisation complète de [V] [P] en date du 17 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 14 avril 2025 ;

Concernant :

Monsieur [P] [V]
né le 11 Novembre 1996 à [Localité 2] ALGERIE

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; 

Vu la saisine en date du 17 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 septembre 2025 à :

- Monsieur [P] [V]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
- Madame LE PREFET DE L’AIN
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis du collège en date du 17 septembre 2025 et aux termes duquel la fugue de Monsieur [P] [V] fait obstacle à son audition ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [P] [V] représenté par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 28 ans, a été hospitalisé le 17 octobre 2024 à 23h04 sur décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 octobre 2024 prise en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale

A l'audience, son Conseil sollicite la mainlevée au motif que le patient ne peut être entendu comme l’impose l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique. En second lieu, elle soulève également que le patient n’a pas été examiné malgré la présence de certificats médicaux mensuels. Elle fait observer qu’il est possible qu’il ne soit plus sur le territoire français et que l’information n’est pas donnée.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que lors de l’audience pris en application de l’article L 3211-2 du même code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi ou désigné d’office.

En l’espèce, Monsieur [V] est en fugue depuis plusieurs mois. C’est du fait de cette fuite volontaire et donc de son propre fait qu’il n’a pu être convoqué et entendu à l’audience de ce jour. Par ailleurs, le texte précité prévoit que la personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques peut être représentée par un avocat, ce qui a été le cas en l’espèce dans la mesure ou le conseil présent a pu soulever toute difficulté.

Sur ce point, la procédure doit être considérée comme régulière.

L’article L 3212-7 du code de la santé publique alinéa 2 prévoit que dans les trois derniers jours de chacune des périodes de renouvellement mensuel de la mesure, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les sons sont toujours nécessaire.

En l’espèce, il y a bien eu chaque mois établissement d’un avis ou d’un certificat médical relatif à Monsieur [P] [V]. S’il est exact que ces certificats sont très similaires et ont été établis en l’absence d’examen du patient, c’est uniquement du fait de la fugue de ce dernier depuis plusieurs mois. C’est donc logiquement que chaque médecin a pu redire que le patient, au vu de son état mental au moment de la fugue, nécessitait toujours les soins dont il ne bénéficie plus du fait de cette fuite et ce sans être en mesure de le voir.

Dans ces conditions, la procédure ayant été formellement respectée et les difficultés soulevées ayant pour origine la fugue volontaire du patient, celui-ci ne peut pas se prévaloir d’un grief qui résulterait de son propre comportement.

En conséquence, la procédure sera considérée comme régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[P] [V] est hospitalisé sur décision du représentant de l'État depuis le 17 octobre 2024 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pour cause de trouble mental concernant notamment des faits d'outrage et de violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Il ressort de l'expertise psychiatrique initiale du 24 septembre 2024 que le patient a été diagnostiqué pour troubles mentaux sévères, souffrant de délires et hallucinations, traduisant une pathologie schizophrénique chronique avec évolution déficitaire. L'expert a considéré que l'intéressé présentait une dangerosité psychiatrique en l'absence de traitement. La mesure a été maintenue à la suite d'une ordonnance du 14 avril 2025.

Il ressort des avis médicaux successifs mensuels au dossier que le patient serait en fugue depuis le 21 octobre 2024 rendant impossible les nouvelles évaluations psychiatriques. Il serait placé en centre de rétention dans l'attente d'une expulsion. Les seules observations réalisées par les psychiatres faisaient apparaître un vécu paranoïde, un discours décousu et un déni des troubles dans un contexte de consommation de toxiques.

L'avis du collègue des soignants du 17 septembre 2025 conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète sans autre observations médicales, le patient ne pouvant être entendu laissant supposer qu'il se trouve toujours en fuite.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, bien que le patient soit actuellement en fugue, il ressortait sans équivoque de l'expertise initiale que le patient présentait une dangerosité psychiatrique en l'absence de traitement. Or ladite fugue n'a pas permis au traitement de se mettre en place et par suite à l'état du patient de se stabiliser. En outre, les quelques observations des médecins établissent chez [P] [V] un déni des troubles qui n'est en tout état de cause pas de nature à lui permettre de consentir aux soins nécessaires.

Dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser le maintien de la mesure sous contrainte au vu danger qu'est toujours susceptible de présenter l'intéressé pour lui-même comme pour autrui et de la nécessité que l’hospitalisation soit effective si le patient devait être retrouvé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

 Le greffier Le juge







Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Septembre 2025, 
l’avocat,






Monsieur le Directeur du CPA,







Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:56:07.314Z.