Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 17 septembre 2025, n° 24/04915
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
****************** FAITS ET PRÉTENTIONS : Selon jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 9 février 2021, M. [M] [D] a été placé sous redressement judiciaire La procédure de redressement a été convertie en liquidation le 6 avril 2021. Maître [R] [N] [G] a été désigné en qualité de mandataire. Le passif déclaré s'élève à l80.277,47 € M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier sis à [Localité 9] (83) cadastré comme suit : - lieu-dit " [Adresse 14] ", sis [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AV n° [Cadastre 6] pour une contenance de 78 centiares, Le dit bien a été acquis par le couple le l6 février 2004 suivant acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 9], soit antérieurement à leur mariage prononcé le [Date mariage 1] 2016, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Exposant que le passif de M. [D] n'avait pas été réglé et suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 et 24 juin 2024, Me [G] a assigné M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] afin de provoquer le partage de l'indivision, le partage du bien indivis et la vente aux enchères par voie de licitation au prix de 150.000 € sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du Code Civil. Le tribunal renvoie à la lecture de l'assignation pour les moyens au soutien des prétentions. Suivant constitution du 22 octobre 2024, la banque [12] est intervenue volontairement à la procédure. Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, le banque [12] sollicite du tribunal de : STATUER ce que de droit sur les demandes de Maître [X] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] En tant que de besoin, CONSTATER que la créance de [12] à l'égard de Monsieur [M] [D] et Madame [P] [Y], épouse [D], s'élève à 112.261,20 € au 9 janvier 2025 Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l'instruction a été close et l'affaire renvoyée au 19 mars 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2025. A cette audience, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2025.
Motifs
MOTIFS : Observation à titre liminaire A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.". A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines. Sur la demande en partage et licitation Aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Aux termes de l'article 815-17 du même code, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, " le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ". En l'espèce, il résulte des pièces que le bien immobilier a été acquis en indivision entre M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D]. Me [R] [G] est bien fondé à agir à l'encontre de l'un des indivisaires, en sa qualité de liquidateur, représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire. Il peut donc provoquer le partage, demande nécessairement incluse dans la demande en licitation au regard de la motivation des conclusions. Cependant, comme la banque et l'organisme de caution l'indiquent dans leurs conclusions, le bien immobilier peut parfaitement être vendu à un tiers sans leur accord. Ils s'en rapportent à justice sur la demande de licitation partage. Les défendeurs n'ont en outre procédé à aucun règlement spontané et se sont contentés d'adresser des propositions de règlement. Concernant la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs, ceux-ci ne versent aucune pièce relative à leur situation financière, de sorte qu'une telle demande ne saurait prospérer. Le partage sera donc ordonné. L'immeuble n'est en outre pas partageable. En effet, il y a deux indivisaires pour un bien immobilier. La licitation du bien apparaît comme un préalable au partage. Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. Sur la mise à prix, l'appartement a été valorisé à la somme de 204 000 € le 16 août 2021. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la licitation du bien immobilier sur une mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères. Il convient de désigner la SCP ODIN-MELIQUE-PINTO, Commissaires de Justice à [Localité 10] (83), pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble. La SCP ODIN-MELIQUE-PINTO sera également chargée d'organiser la visite de l'immeuble. Sur les autres demandes Au regard des pièces versées aux débats, il conviendra de faire droit aux demandes de la banque [12]. M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il seront en outre condamnés in solidum à verser 1.500 € à Maître [R] [N] [G], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE l'action de Maître [X] [G] recevable, CONSTATE que la créance de [12] à l'égard de Monsieur [M] [D] et Madame [P] [Y], épouse [D], s'élève à 112.261,20 € au 9 janvier 2025 ORDONNE le partage de l'indivision existant entre M. [M] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ; DESIGNE pour y procéder Maître [R] [Z], notaire à [Localité 10] Préalablement et pour y parvenir ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans d'un bien immobilier sis à [Localité 9] (83) cadastré comme suit : - lieu-dit " [Adresse 14] ", sis [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AV n° [Cadastre 6] pour une contenance de 78 centiares Dépendant de l'indivision susvisée Sur la mise à prix de 150 000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchère. DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Florent LADOUCE, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière DIT QU'en vue de cette vente, la SCP ODIN-MELIQUE-PINTO, Commissaires de justice à [Localité 10] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire, DIT qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête. DESIGNE Maître [R] [Z], notaire à [Localité 10], en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ; CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à verser à Me [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 17 Septembre 2025 Dossier N° RG 24/04915 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJEQ Minute n° : 2025/364 AFFAIRE : S.C.P. [G] [13] Prise en la personne de Me [X] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de M. [M] [D] C/ [M] [D] exerçant sous l’enseigne AU KAPAS, [P] [Y] épouse [D] SA [12] JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Monsieur Farid DRIDI GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juillet 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Marco FRISCIA Me Florent LADOUCE Expédition à Me [R] [Z], notaire Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.P. [G] [13] Prise en la personne de Me [X] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de M. [M] [D] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne AU KAPAS [Adresse 5] [Localité 9] non comparant Madame [P] [Y] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 11] non comparante D’AUTRE PART ; PARTIE INTERVENANTE : S.A. [12] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON ****************** FAITS ET PRÉTENTIONS : Selon jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 9 février 2021, M. [M] [D] a été placé sous redressement judiciaire La procédure de redressement a été convertie en liquidation le 6 avril 2021. Maître [R] [N] [G] a été désigné en qualité de mandataire. Le passif déclaré s'élève à l80.277,47 € M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier sis à [Localité 9] (83) cadastré comme suit : - lieu-dit " [Adresse 14] ", sis [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AV n° [Cadastre 6] pour une contenance de 78 centiares, Le dit bien a été acquis par le couple le l6 février 2004 suivant acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 9], soit antérieurement à leur mariage prononcé le [Date mariage 1] 2016, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Exposant que le passif de M. [D] n'avait pas été réglé et suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 et 24 juin 2024, Me [G] a assigné M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] afin de provoquer le partage de l'indivision, le partage du bien indivis et la vente aux enchères par voie de licitation au prix de 150.000 € sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du Code Civil. Le tribunal renvoie à la lecture de l'assignation pour les moyens au soutien des prétentions. Suivant constitution du 22 octobre 2024, la banque [12] est intervenue volontairement à la procédure. Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, le banque [12] sollicite du tribunal de : STATUER ce que de droit sur les demandes de Maître [X] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] En tant que de besoin, CONSTATER que la créance de [12] à l'égard de Monsieur [M] [D] et Madame [P] [Y], épouse [D], s'élève à 112.261,20 € au 9 janvier 2025 Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions. M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l'instruction a été close et l'affaire renvoyée au 19 mars 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2025. A cette audience, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2025. MOTIFS : Observation à titre liminaire A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.". A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines. Sur la demande en partage et licitation Aux termes de l'article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Aux termes de l'article 815-17 du même code, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, " le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ". En l'espèce, il résulte des pièces que le bien immobilier a été acquis en indivision entre M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D]. Me [R] [G] est bien fondé à agir à l'encontre de l'un des indivisaires, en sa qualité de liquidateur, représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire. Il peut donc provoquer le partage, demande nécessairement incluse dans la demande en licitation au regard de la motivation des conclusions. Cependant, comme la banque et l'organisme de caution l'indiquent dans leurs conclusions, le bien immobilier peut parfaitement être vendu à un tiers sans leur accord. Ils s'en rapportent à justice sur la demande de licitation partage. Les défendeurs n'ont en outre procédé à aucun règlement spontané et se sont contentés d'adresser des propositions de règlement. Concernant la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs, ceux-ci ne versent aucune pièce relative à leur situation financière, de sorte qu'une telle demande ne saurait prospérer. Le partage sera donc ordonné. L'immeuble n'est en outre pas partageable. En effet, il y a deux indivisaires pour un bien immobilier. La licitation du bien apparaît comme un préalable au partage. Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. Sur la mise à prix, l'appartement a été valorisé à la somme de 204 000 € le 16 août 2021. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la licitation du bien immobilier sur une mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères. Il convient de désigner la SCP ODIN-MELIQUE-PINTO, Commissaires de Justice à [Localité 10] (83), pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble. La SCP ODIN-MELIQUE-PINTO sera également chargée d'organiser la visite de l'immeuble. Sur les autres demandes Au regard des pièces versées aux débats, il conviendra de faire droit aux demandes de la banque [12]. M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il seront en outre condamnés in solidum à verser 1.500 € à Maître [R] [N] [G], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE l'action de Maître [X] [G] recevable, CONSTATE que la créance de [12] à l'égard de Monsieur [M] [D] et Madame [P] [Y], épouse [D], s'élève à 112.261,20 € au 9 janvier 2025 ORDONNE le partage de l'indivision existant entre M. [M] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ; DESIGNE pour y procéder Maître [R] [Z], notaire à [Localité 10] Préalablement et pour y parvenir ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans d'un bien immobilier sis à [Localité 9] (83) cadastré comme suit : - lieu-dit " [Adresse 14] ", sis [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AV n° [Cadastre 6] pour une contenance de 78 centiares Dépendant de l'indivision susvisée Sur la mise à prix de 150 000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchère. DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Florent LADOUCE, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière DIT QU'en vue de cette vente, la SCP ODIN-MELIQUE-PINTO, Commissaires de justice à [Localité 10] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire, DIT qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête. DESIGNE Maître [R] [Z], notaire à [Localité 10], en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ; CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à verser à Me [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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