Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 27 juillet 2026, n° 25/01517
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations délivrées les 8 et 9 juillet 2025, le pôle recouvrement spécialisé des côtes d'Armor du Trésor public a attrait devant la présente juridiction M. [K] [B] et Mme [Y] [O] épouse [K] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la vente du bien indivis. Plus précisément aux termes de cet acte le trésor public demande : Vu les articles 815-17, 1166, 1341-1 du Code Civil, Vu les articles 1271 à 1281 et 1377 du Code de Procédure Civile, - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage en vue de parvenir à la sortie de l'indivision existant entre Monsieur [B] [K], né le 5 avril 1971 à Saint-Brieuc, de nationalité française, demeurant 9 Périmorvan à Pludual , et Madame [Y] [G], épouse [K], née le 31 juillet 1971 à Saint-Renan, de nationalité française, demeurant 3 rue Poulain Corbion 22000 SAINT BRIEUC sur les biens sis Commune de PLOUHA cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873 ; - COMMETTRE tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour y procéder, ainsi que tel Juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, - DIRE ET JUGER qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC ; - Et, préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir ; - ORDONNER la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Me SARRODET membre de la SELARL ASTENN, avocat au barreau de Saint-Brieuc, 4/6 rue Saint-Benoît 22000 Saint-Brieuc, en un seul lot des biens immobiliers situés : Commune de PLOUHA cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873,Sur la mise à prix de 200.000 € ; - AUTORISER en cas de carence d'enchères, à procéder une nouvelle mise après une baisse du quart, séance tenante, sans nouveau jugement ni nouvelle publicité et même au sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité ; - DESIGNER la SELARL ARMORHUIS, Commissaire de justice à SAINT BRIEUC ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent aux fins d'établir le procès-verbal de description et de se faire assister lors de ses opérations d'un homme de l'art aux fins d'établir les diagnostics prévus par la loi ; - DESIGNER la SELARL ARMORHUIS, Commissaire de justice à SAINT BRIEUC ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent afin d'assurer la visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la date de visite aux occupants trois jours à l'avance au moins, et de se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ; - DIRE que tous les coûts liés aux opérations ainsi décrites et notamment les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais notamment de diagnostics, seront inclus en frais privilégiés de vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix de vente, dont distraction au profit de Maître Anne SARRODET membre de la SELARL ASTENN AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants ; - CONDAMNER Monsieur [B] [K] à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [Y] [O] [H], coindivisaire ; - RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir M. et Mme [K] bien que régulièrement assignés dans les formes pour M. [K] de la remise à domicile et pour Mme [K] de la remise à étude n'ont pas constitué avocat et ne sont par suite pas représentés à la présente procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage L'article 815-17 du code civil prévoit que " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.it valoir que. " Le trésor public excipe que M. [K] est débiteur à l'encontre du comptable public de la somme totale de 257.377 euros se décomposant ainsi : - Créances impôts des particuliers : 190 738 euros - Créances impôts des professionnels : 66 639 euros. Ces sommes sont dues selon le demandeur , tant au titre de créances des particuliers que pour les créances professionnelles : - Taxes foncières 2015, 2016, 2020, 2021 et 2022, - Impôts sur les sociétés 2014 et 2015, - taxes d'habitation 2015, 2020, 2021 et 2022, - impôt sur les revenus 2013 mise en recouvrement en 2016 - Impôts sur les revenus de 2016 - impôts sur les revenus 2020, et 2021, mis en recouvrement en 2023 - prélèvements libératoires et retenues à la source 2021. Malgré mises en demeures et lettres comminatoires il n'a jamais soldé ses dettes. Il est toutefois propriétaire en indivision avec son épouse de plusieurs parcelles sur lesquelles le trésor public dispose d'hypothèques judiciaires et légales. Il s'agit selon le créancier de terrains à bâtir d'une valeur de 259 350 euros. Le trésor public s'estime donc compétent à exercer l'action oblique et à provoquer le partage judiciaire des biens et droits immobiliers aux lieux et place de M. [K], débiteur, afin d'être payé sur l'actif dont l'intéressé est titulaire. L'article 1166 du même Code rappelle que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne. L'article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur. Il est de principe que le créancier le droit à agir en licitation-partage par la voie de l'action oblique dès lors que le débiteur serait lui-même recevable en son action en partage et que le débiteur, par son inaction, met en péril le recouvrement de la créance. Il résulte de la combinaison de ces éléments ainsi que des pièces produites à la procédure que le Trésor public est fondé à provoquer le partage de l'indivision matrimoniale des époux [K] en exerçant l'action oblique. Le demandeur démontre en effet être titulaire d'une hypothèque sur les biens, être créancier de M. [K] et l'avoir valablement mis en demeure de solder ses dettes. Il sera fait droit à ses demandes dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction sera faite au profit de Me Sarrodet, membre de la SELARL Astenn Avocats, avocat au barreau de Saint-Brieuc. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner M [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles au trésor public.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de l'indivision existant entre M. [B] [K], né le 5 avril 1971 à Saint-Brieuc, de nationalité française, demeurant 9 Périmorvan à Pludual , et Mme [Y] [O] épouse [K], née le 31 juillet 1971 à Saint-Renan, de nationalité française, demeurant 3 rue Poulain Corbion 22000 Saint-Brieuc sur les biens sis Commune de Plouha cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873; COMMET pour y procéder Me [E] [U], notaire auprès de l'office notarial Enotos située à Plérin (22) ; DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ; Préalablement au partage et pour y parvenir ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation du bien suivant sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Me SARRODET membre de la SELARL ASTENN, avocat au barreau de Saint-Brieuc, 4/6 rue Saint-Benoît 22000 Saint-Brieuc, en un seul lot des biens immobiliers situés :Commune de PLOUHA cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873,Sur la mise à prix de 200.000 euros; DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ; DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Sarrodet avocate au sein de la SELARL Astenn Avocats avocats à Saint-Brieuc; RAPPELLE que le présent jugement est commun à Mme [Y] [O] épouse [K] ; CONDAMNE [B] [K] à payer au pôle de recouvrement spécialisé des côtes d'Armor du Trésor public la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétible. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 25/01517 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4R6 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience de dépôt du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le vingt sept Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe ENTRE : LE TRÉSOR PUBLIC-POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR, représenté par madame la Comptable chargée du recouvrement, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Côtes d’Armor et du Directeur Général des Finances Publiques, domicilié en ses bureaux situés au Centre des Finances Publiques de Saint-Brieuc Ouest 4 rue Abbé Garnier - 22022 SAINT-BRIEUC CEDEX1 Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Monsieur [B] [K], né le 05 Avril 1971 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 14 rue de la Côtière - Chez Madame [I] - 22370 PLENEUF-VAL-ANDRÉ défaillant Madame [Y] [J] [H] épouse [K] née le 31 Juillet 1971 à SAINT-RENAN, demeurant 3 rue Poulain Corbion - 22000 ST BRIEUC défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations délivrées les 8 et 9 juillet 2025, le pôle recouvrement spécialisé des côtes d'Armor du Trésor public a attrait devant la présente juridiction M. [K] [B] et Mme [Y] [O] épouse [K] en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour autoriser la vente du bien indivis. Plus précisément aux termes de cet acte le trésor public demande : Vu les articles 815-17, 1166, 1341-1 du Code Civil, Vu les articles 1271 à 1281 et 1377 du Code de Procédure Civile, - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage en vue de parvenir à la sortie de l'indivision existant entre Monsieur [B] [K], né le 5 avril 1971 à Saint-Brieuc, de nationalité française, demeurant 9 Périmorvan à Pludual , et Madame [Y] [G], épouse [K], née le 31 juillet 1971 à Saint-Renan, de nationalité française, demeurant 3 rue Poulain Corbion 22000 SAINT BRIEUC sur les biens sis Commune de PLOUHA cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873 ; - COMMETTRE tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour y procéder, ainsi que tel Juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, - DIRE ET JUGER qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC ; - Et, préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir ; - ORDONNER la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Me SARRODET membre de la SELARL ASTENN, avocat au barreau de Saint-Brieuc, 4/6 rue Saint-Benoît 22000 Saint-Brieuc, en un seul lot des biens immobiliers situés : Commune de PLOUHA cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873,Sur la mise à prix de 200.000 € ; - AUTORISER en cas de carence d'enchères, à procéder une nouvelle mise après une baisse du quart, séance tenante, sans nouveau jugement ni nouvelle publicité et même au sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité ; - DESIGNER la SELARL ARMORHUIS, Commissaire de justice à SAINT BRIEUC ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent aux fins d'établir le procès-verbal de description et de se faire assister lors de ses opérations d'un homme de l'art aux fins d'établir les diagnostics prévus par la loi ; - DESIGNER la SELARL ARMORHUIS, Commissaire de justice à SAINT BRIEUC ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent afin d'assurer la visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la date de visite aux occupants trois jours à l'avance au moins, et de se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ; - DIRE que tous les coûts liés aux opérations ainsi décrites et notamment les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais notamment de diagnostics, seront inclus en frais privilégiés de vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix de vente, dont distraction au profit de Maître Anne SARRODET membre de la SELARL ASTENN AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants ; - CONDAMNER Monsieur [B] [K] à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [Y] [O] [H], coindivisaire ; - RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir M. et Mme [K] bien que régulièrement assignés dans les formes pour M. [K] de la remise à domicile et pour Mme [K] de la remise à étude n'ont pas constitué avocat et ne sont par suite pas représentés à la présente procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage L'article 815-17 du code civil prévoit que " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.it valoir que. " Le trésor public excipe que M. [K] est débiteur à l'encontre du comptable public de la somme totale de 257.377 euros se décomposant ainsi : - Créances impôts des particuliers : 190 738 euros - Créances impôts des professionnels : 66 639 euros. Ces sommes sont dues selon le demandeur , tant au titre de créances des particuliers que pour les créances professionnelles : - Taxes foncières 2015, 2016, 2020, 2021 et 2022, - Impôts sur les sociétés 2014 et 2015, - taxes d'habitation 2015, 2020, 2021 et 2022, - impôt sur les revenus 2013 mise en recouvrement en 2016 - Impôts sur les revenus de 2016 - impôts sur les revenus 2020, et 2021, mis en recouvrement en 2023 - prélèvements libératoires et retenues à la source 2021. Malgré mises en demeures et lettres comminatoires il n'a jamais soldé ses dettes. Il est toutefois propriétaire en indivision avec son épouse de plusieurs parcelles sur lesquelles le trésor public dispose d'hypothèques judiciaires et légales. Il s'agit selon le créancier de terrains à bâtir d'une valeur de 259 350 euros. Le trésor public s'estime donc compétent à exercer l'action oblique et à provoquer le partage judiciaire des biens et droits immobiliers aux lieux et place de M. [K], débiteur, afin d'être payé sur l'actif dont l'intéressé est titulaire. L'article 1166 du même Code rappelle que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne. L'article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur. Il est de principe que le créancier le droit à agir en licitation-partage par la voie de l'action oblique dès lors que le débiteur serait lui-même recevable en son action en partage et que le débiteur, par son inaction, met en péril le recouvrement de la créance. Il résulte de la combinaison de ces éléments ainsi que des pièces produites à la procédure que le Trésor public est fondé à provoquer le partage de l'indivision matrimoniale des époux [K] en exerçant l'action oblique. Le demandeur démontre en effet être titulaire d'une hypothèque sur les biens, être créancier de M. [K] et l'avoir valablement mis en demeure de solder ses dettes. Il sera fait droit à ses demandes dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction sera faite au profit de Me Sarrodet, membre de la SELARL Astenn Avocats, avocat au barreau de Saint-Brieuc. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner M [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles au trésor public. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de l'indivision existant entre M. [B] [K], né le 5 avril 1971 à Saint-Brieuc, de nationalité française, demeurant 9 Périmorvan à Pludual , et Mme [Y] [O] épouse [K], née le 31 juillet 1971 à Saint-Renan, de nationalité française, demeurant 3 rue Poulain Corbion 22000 Saint-Brieuc sur les biens sis Commune de Plouha cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873; COMMET pour y procéder Me [E] [U], notaire auprès de l'office notarial Enotos située à Plérin (22) ; DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ; Préalablement au partage et pour y parvenir ORDONNE qu'il sera procédé à la licitation du bien suivant sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Me SARRODET membre de la SELARL ASTENN, avocat au barreau de Saint-Brieuc, 4/6 rue Saint-Benoît 22000 Saint-Brieuc, en un seul lot des biens immobiliers situés :Commune de PLOUHA cadastrés section H numéros 1732, 1872 et 1873,Sur la mise à prix de 200.000 euros; DIT qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ; DIT que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d'immeubles ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Sarrodet avocate au sein de la SELARL Astenn Avocats avocats à Saint-Brieuc; RAPPELLE que le présent jugement est commun à Mme [Y] [O] épouse [K] ; CONDAMNE [B] [K] à payer au pôle de recouvrement spécialisé des côtes d'Armor du Trésor public la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétible. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 1341-1, code civil 1166, code de procedure civile 1377, code civil 259-3, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00109
en commun : code civil 1341-1, code civil 1166, code de procedure civile 1377, code civil 259-3, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03059
en commun : code civil 1341-1, code civil 1166, code de procedure civile 1377, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00306
en commun : code civil 1341-1, code civil 1166, code de procedure civile 1377, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04044
en commun : code civil 1341-1, code civil 1166, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03043
en commun : code civil 1341-1, code civil 1166, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06136
en commun : code civil 1341-1, code de procedure civile 1377, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/05846
en commun : code civil 1341-1, code de procedure civile 1377, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
- 15 juillet 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/07621
en commun : code civil 1341-1, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271
Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:05:27.419Z.