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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 21/06136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mai 2006, la société [1] consentait à Monsieur [K] [T] un prêt pour l’acquisition du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant de 339 100 euros avec remboursement mensuel dont le terme était fixé au 20 juillet 2008.

Monsieur [K] [T] n’ayant réglé qu’une mensualité et après mise en demeure restée vaine, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2011, la société [1], ayant pour mandataire la société [2], assignait Monsieur [K] [T] devant le tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir le remboursement de la somme prêtée. 

Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance de LYON: 
- déclarait irrecevable les demandes formulées par la société [1] représenté par la société [2], au motif que la même entité juridique ne pouvait être à la fois caution indivisible et solidaire de l’emprunteur, et mandataire du préteur, pour recouvrer la créance, cet état de fait étant créateur d’un conflit d’intérêt;
- condamnait la société [1], représentée par la société [2], à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du NPCP.
 
La société [1] interjetait appel. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Lyon:
- condamnait Monsieur [K] [T] à payer à la société [1] une somme de 386 159,60 euros, selon décompte arrêté au 11 juillet 2011, outre intérêts au TEG annuel de 2,95%,
- ordonnait la capitalisation des intérêts,
- condamnait Monsieur [K] [T] à payer à la société [1] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamnait Monsieur [K] [T] aux dépens d'instance et d'appel.

Monsieur [T] formait un pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 mai 2016 la Cour de cassation rejetait le pourvoi. 

Faisant état de ce qu'elle n'avait pas été désintéressée et de ce que Monsieur [K] [T] est propriétaire indivis avec Madame [H] [A] d'un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], la société [1], ayant pour mandataire la société [2], a, par acte d'huissier de justice en date du 27 septembre 2021, assigné Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, notamment, ordonner la cessation de l’indivision entre les consorts [T] [A] et qu’il soit ordonné le partage des biens ayant existé entre eux et préalablement, qu’il soit ordonné la licitation à la barre du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. 

Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de LYON a:
- déclaré Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la société [2] en ses demandes,

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A],
- désigné pour y procéder Me [W] [P] notaire à [Localité 6]

Avant dire droit sur la demande de licitation préalable aux opérations de liquidation partage,
- ordonné une expertise,
- désigné aux fins d'y procéder, [V] [C] - [Adresse 4] [Localité 7] 
- avec pour mission de :
. recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles,
. visiter, décrire et évaluer le bien suivant appartenant en indivision à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] 

Monsieur [V] [C], expert, a établi son rapport le 23 janvier 2025 aux termes duquel il estime le bien susvisé sis à [Localité 4], [Adresse 3], à la somme de 541 000 €.

Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société [1], ayant pour mandataire la société [2] demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] de ses prétentions et de :
- CONSTATER la validité du pouvoir donné à la société [2] par la société [1],
En conséquence,
- ORDONNER la cessation de l’indivision entre Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A],
- ORDONNER qu’il soit procédé, à la demande de la société [2],mandataire de la société [1], par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, où sur délégation, aux opérations de compte, liquidation et partage des droits et biens immobiliers existant entre eux.
- COMMETTRE un juge du siège pour surveiller lesdites opérations.
- ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête.
- FIXER la créance de la société [1] à la somme de 433 040,38 €, outre intérêts au TEG annuel de 2,95 % à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
- ORDONNER qu’il soit procédé à la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de LYON des droits et biens immobiliers suivants non partageables en nature :
- Une maison individuelle sise [Adresse 3] [Localité 4], cadastrée Section AR n° [Cadastre 1],
- Sur la mise à prix qu’il appartiendra au tribunal de fixer ultérieurement après ou son expert, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LYON, par Maître Anne JALOUSTRE, Avocat au barreau de LYON.
- ORDONNER l’emploi des dépens et frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Anne JALOUSTRE, Avocat sur son affirmation de droit sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.

Elle fait valoir Monsieur [T] dispose de plusieurs bien dans lesquels il peut se reloger ou qu’ils auraient pu vendre pour respecter son engagement contractuel au court des 16 années suivant le paiement de la dernière mensualité. Sur le prix à fixer, elle expose que l’expert a fixé la valeur du bien a 541 000 euros de sorte qu’il convient de retenir une somme inférieure à ce montant pour attirer les acquéreurs.

Elle rappelle que Monsieur [T] a déjà bénéficié de délais de paiement et qu’elle a saisi la justice pour obtenir le paiement des sommes dues il y a déjà plus de 14 ans.


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] demandent au tribunal, de débouter la société [1] de ses prétentions et de :
A titre subsidiaire, 
- ACCORDER un délai de deux ans à Monsieur [T] et Madame [A] pour régler les sommes dues à la société [1] afin de laisser le temps nécessaire à Monsieur [T] de vendre les biens immobiliers qui lui sont propres :
 . Un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], 
 . Un terrain à bâtir. 
A titre infiniment subsidiaire, 
- JUGER que la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré AR[Cadastre 1] ne se fera pas à un prix inférieur à 541 000 €. 
En tout état de cause, 
- JUGER que les dépens resteront à la charge de la société [1] .

Ils exposent que le bien visé est un bien indivis, qu’il est leur résidence principale depuis 19 ans et qu’au regard de leur âge et de la différence entre la valeur du bien et le montant de la créance, la vente du bien entraînerai des conséquences disproportionnées. Ils rappellent que Monsieur [T], seul débiteur de l’obligation, a déjà vendu deux terrains permettant un désintéressement partiel de la société [1] et que deux autres biens dont il a la propriété en propre ont été mis en vente. 

Ils sollicitent un délai de paiement afin de réaliser la vente amiable des deux biens propres. Ils ajoutent que la vente forcée du bien indivis pourrait ne pas suffire à désintéresser leur créancier au regard du marché immobilier.

Ils soutiennent que s’il était ordonné la vente forcée du bien, le montant de la vente devrait être équivalente à la somme fixée par l’expert.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En l’espèce, la demande du [1] de “CONSTATER la validité du pouvoir donné à la société [2] par la société [1]” ne constituant pas une prétention, il ne sera pas statuer sur cette demande. 
Sur la demande de partage et ses demandes subséquentes

Le tribunal ne peut que constater qu’il a déjà été statué sur cette question, les opérations de liquidation et de partage étant déjà été ordonnées et Me [W] [P] ayant déjà été désigné en qualité de notaire commis. 

Cette demande sera déclarée irrecevable. 


Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis

 Aux termes de l’article 1361 alinéa premier du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. »

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

Conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile, « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

En outre, l’article 815-17 du même code prévoit que si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, imposant une description du patrimoine à partager et de justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagé par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil (Civ. 1re, 25 sept. 2013, no 12-21.272).
Il est constant que plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un créancier puisse, au nom de l’indivisaire débiteur, provoquer le partage d’un bien en indivision. Ainsi, la créance doit être certaine, liquide et exigible, et la carence du débiteur, de nature à compromettre les droits du créancier, doit être caractérisée. Il en est ainsi lorsqu'aucune action en partage n'est exercée par un indivisaire alors que ce dernier est débiteur de dettes impayées depuis plusieurs années.
En l’espèce et concernant la demande en licitation, il a déjà pu être relevé que la banque [1] justifie d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2014 condamnant Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 386 159,60 euros, selon décompte arrêté au 11 juillet 2011, outre intérêts au TEG annuel de 2,95% au titre du prêt du 22 mai 2006. Elle produit également un décompte de créance en date du 2 décembre 2024 portant la somme due à ce jour à 433 040.38 euros. En outre, il est constant que Monsieur [K] [T] ne s’est acquitté que de la première mensualité et n‘a, depuis ce premier et dernier règlement, puis après sa condamnation en paiement en 2014, jamais plus satisfait à son obligation de paiement. 

Dès lors, il est rappelé que LE [1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible que le débiteur ne conteste au demeurant pas. En outre, il est patent que la carence de Monsieur [K] [T] dans le remboursement de cette somme au [1] qui s’étale sur 20 ans après la conclusion du prêt et plus de 12 ans après sa condamnation par la Cour d’appel de Lyon, est de nature à compromettre les droits de ce dernier.

En l’espèce, les deux indivisaires s’opposent à la licitation, arguant des conséquences disproportionnées sur leur vie privée. Pour autant, il n’est justifié d’aucune démarche constructive, par les défendeurs, de mise en vente de leurs différents biens et terrains alors que parrallèlement, la créance détenue par la banque à l’égard de ces derniers existe depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, ce bien est composé d’une maison d’habitation et d’un studio. Le studio est situé au sous-sol de la maison avec un accès par un escalier situé au rez-de-chaussée de sorte que ce bien n’apparaît pas commodément partageable en nature. Par voie de conséquence de la même façon que les conditions pour provoquer le partage étaient réunies, elles le sont également pour une licitation et, en l’absence de possibilité de partage en nature, il convient d’ordonner la licitation du bien dont la valeur vénale a été déterminé à hauteur de 541 000 euros par expertise judiciaire. 

En conséquence, au vu des éléments recueillis dans le cadre du recouvrement de sa créance eyj convient de faite droit à la demande du [1] aux fins de licitation et d’ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AR n° [Cadastre 1], sur une mise à prix de 500 000 euros ; à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité.

Eu égard à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l’indivision, il y a lieu d'ordonner l’adjudication en l’étude de Maître [P] et non pas à la barre du tribunal, du tènement immobilier précité sur une mise à prix de 500 000 euros avec possibilité de baisse du quart, puis du tiers et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis, conformément aux règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

Il convient également d’ordonner la désignation d'un commissaire de justice pour l'établissement du procès-verbal de description des lieux, en application des articles R 322-1, -2 et -3 du code des procédures civiles d'exécution. Cet acte préparatoire à la vente forcée comprend l'autorisation du commissaire de justice à pénétrer dans les lieux servant d'habitation, dans les conditions prévues par l'article L 322-2 et l'article L 142-1 du même code, en se faisant accompagner si besoin d'un serrurier, d'un géomètre et d'un diagnostiqueur. Il convient d'autoriser le commissaire de justice désigné à faire visiter le bien à tout potentiel acquéreur, ainsi qu'à faire publier une annonce sur le site internet LICITOR.

Il convient de désigner en qualité de séquestre le notaire en charge des opérations liquidatives entre les copartageants. En application de l'article 1369 du code de procédure civile, le délai d'un an suivant sa désignation est suspendu en cas d'adjudication et ce jusqu'à la réalisation définitive de celle-ci. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] à la somme de 1800 euros à ce titre.


Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme étant déjà ordonnée, la demande aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A];

RAPPELLE que le notaire commis est 

Maître [W] [P], notaire, 
[Adresse 6] 
[Localité 6] 

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;


RAPPELLE que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

RAPPELLE qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

ORDONNE pour parvenir au partage la vente sur licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (Rhône), [Adresse 3] [Localité 4], cadastrée Section AR n° [Cadastre 1] sur la mise à prix de 500 000 euros, aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de LYON, avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;

DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi et que le cahier des conditions de vente devra être déposé par maître JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, poursuivant la procédure de partage 

COMMET, pour procéder à la licitation ordonnée, Maître [W] [P], notaire à [Localité 6];

DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera établi par Maître [W] [P], notaire commis ;

DIT que Maître Anne JALOUSTRE, avocat poursuivant la procédure de partage, devra procéder aux mesures de publicité suivantes:
- une insertion d’une annonce dans l’un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation des immeubles dont la vente est ordonnée,
- une diffusion sur un site internet dédié aux ventes d’immeubles,
- une insertion d’une annonce sommaire dans un journal local ;

DIT que ces mesures de publicité devront être réalisées dans un délai compris entre un et deux mois avant la date prévue pour la vente sur licitation ;

DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L SELARL [3] Titulaire d'Offices publics et ministériels de Commissaire de Justice [Localité 6], commissaire de justice à [Localité 6] pour signification de la présente décision aux éventuels occupants du bien indivis et l'établissement du procès-verbal de description des lieux, en application des articles R 322-1, -2 et -3 du code des procédures civiles d'exécution ;


CONDAMNE Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] in solidum à verser au [1] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 21/06136 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF2P

Jugement du 28 Juillet 2026



Affaire : 

S.A. [1]
C/
[K] [T], [H] [O] [A]













Notifié à :

Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503

Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, vestiaire : 519










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] ayant pour mandataire la société du [2]sise [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

M. [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Mme [H] [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 mai 2006, la société [1] consentait à Monsieur [K] [T] un prêt pour l’acquisition du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant de 339 100 euros avec remboursement mensuel dont le terme était fixé au 20 juillet 2008.

Monsieur [K] [T] n’ayant réglé qu’une mensualité et après mise en demeure restée vaine, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2011, la société [1], ayant pour mandataire la société [2], assignait Monsieur [K] [T] devant le tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir le remboursement de la somme prêtée. 

Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal de grande instance de LYON: 
- déclarait irrecevable les demandes formulées par la société [1] représenté par la société [2], au motif que la même entité juridique ne pouvait être à la fois caution indivisible et solidaire de l’emprunteur, et mandataire du préteur, pour recouvrer la créance, cet état de fait étant créateur d’un conflit d’intérêt;
- condamnait la société [1], représentée par la société [2], à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du NPCP.
 
La société [1] interjetait appel. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Lyon:
- condamnait Monsieur [K] [T] à payer à la société [1] une somme de 386 159,60 euros, selon décompte arrêté au 11 juillet 2011, outre intérêts au TEG annuel de 2,95%,
- ordonnait la capitalisation des intérêts,
- condamnait Monsieur [K] [T] à payer à la société [1] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamnait Monsieur [K] [T] aux dépens d'instance et d'appel.

Monsieur [T] formait un pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 mai 2016 la Cour de cassation rejetait le pourvoi. 

Faisant état de ce qu'elle n'avait pas été désintéressée et de ce que Monsieur [K] [T] est propriétaire indivis avec Madame [H] [A] d'un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], la société [1], ayant pour mandataire la société [2], a, par acte d'huissier de justice en date du 27 septembre 2021, assigné Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, notamment, ordonner la cessation de l’indivision entre les consorts [T] [A] et qu’il soit ordonné le partage des biens ayant existé entre eux et préalablement, qu’il soit ordonné la licitation à la barre du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. 

Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de LYON a:
- déclaré Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la société [2] en ses demandes,

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A],
- désigné pour y procéder Me [W] [P] notaire à [Localité 6]

Avant dire droit sur la demande de licitation préalable aux opérations de liquidation partage,
- ordonné une expertise,
- désigné aux fins d'y procéder, [V] [C] - [Adresse 4] [Localité 7] 
- avec pour mission de :
. recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles,
. visiter, décrire et évaluer le bien suivant appartenant en indivision à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] 

Monsieur [V] [C], expert, a établi son rapport le 23 janvier 2025 aux termes duquel il estime le bien susvisé sis à [Localité 4], [Adresse 3], à la somme de 541 000 €.

Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société [1], ayant pour mandataire la société [2] demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] de ses prétentions et de :
- CONSTATER la validité du pouvoir donné à la société [2] par la société [1],
En conséquence,
- ORDONNER la cessation de l’indivision entre Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A],
- ORDONNER qu’il soit procédé, à la demande de la société [2],mandataire de la société [1], par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, où sur délégation, aux opérations de compte, liquidation et partage des droits et biens immobiliers existant entre eux.
- COMMETTRE un juge du siège pour surveiller lesdites opérations.
- ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête.
- FIXER la créance de la société [1] à la somme de 433 040,38 €, outre intérêts au TEG annuel de 2,95 % à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
- ORDONNER qu’il soit procédé à la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de LYON des droits et biens immobiliers suivants non partageables en nature :
- Une maison individuelle sise [Adresse 3] [Localité 4], cadastrée Section AR n° [Cadastre 1],
- Sur la mise à prix qu’il appartiendra au tribunal de fixer ultérieurement après ou son expert, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LYON, par Maître Anne JALOUSTRE, Avocat au barreau de LYON.
- ORDONNER l’emploi des dépens et frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Anne JALOUSTRE, Avocat sur son affirmation de droit sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.

Elle fait valoir Monsieur [T] dispose de plusieurs bien dans lesquels il peut se reloger ou qu’ils auraient pu vendre pour respecter son engagement contractuel au court des 16 années suivant le paiement de la dernière mensualité. Sur le prix à fixer, elle expose que l’expert a fixé la valeur du bien a 541 000 euros de sorte qu’il convient de retenir une somme inférieure à ce montant pour attirer les acquéreurs.

Elle rappelle que Monsieur [T] a déjà bénéficié de délais de paiement et qu’elle a saisi la justice pour obtenir le paiement des sommes dues il y a déjà plus de 14 ans.


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] demandent au tribunal, de débouter la société [1] de ses prétentions et de :
A titre subsidiaire, 
- ACCORDER un délai de deux ans à Monsieur [T] et Madame [A] pour régler les sommes dues à la société [1] afin de laisser le temps nécessaire à Monsieur [T] de vendre les biens immobiliers qui lui sont propres :
 . Un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], 
 . Un terrain à bâtir. 
A titre infiniment subsidiaire, 
- JUGER que la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré AR[Cadastre 1] ne se fera pas à un prix inférieur à 541 000 €. 
En tout état de cause, 
- JUGER que les dépens resteront à la charge de la société [1] .

Ils exposent que le bien visé est un bien indivis, qu’il est leur résidence principale depuis 19 ans et qu’au regard de leur âge et de la différence entre la valeur du bien et le montant de la créance, la vente du bien entraînerai des conséquences disproportionnées. Ils rappellent que Monsieur [T], seul débiteur de l’obligation, a déjà vendu deux terrains permettant un désintéressement partiel de la société [1] et que deux autres biens dont il a la propriété en propre ont été mis en vente. 

Ils sollicitent un délai de paiement afin de réaliser la vente amiable des deux biens propres. Ils ajoutent que la vente forcée du bien indivis pourrait ne pas suffire à désintéresser leur créancier au regard du marché immobilier.

Ils soutiennent que s’il était ordonné la vente forcée du bien, le montant de la vente devrait être équivalente à la somme fixée par l’expert.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En l’espèce, la demande du [1] de “CONSTATER la validité du pouvoir donné à la société [2] par la société [1]” ne constituant pas une prétention, il ne sera pas statuer sur cette demande. 
Sur la demande de partage et ses demandes subséquentes

Le tribunal ne peut que constater qu’il a déjà été statué sur cette question, les opérations de liquidation et de partage étant déjà été ordonnées et Me [W] [P] ayant déjà été désigné en qualité de notaire commis. 

Cette demande sera déclarée irrecevable. 


Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis

 Aux termes de l’article 1361 alinéa premier du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. »

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

Conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile, « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »

Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

En outre, l’article 815-17 du même code prévoit que si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, imposant une description du patrimoine à partager et de justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagé par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil (Civ. 1re, 25 sept. 2013, no 12-21.272).
Il est constant que plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un créancier puisse, au nom de l’indivisaire débiteur, provoquer le partage d’un bien en indivision. Ainsi, la créance doit être certaine, liquide et exigible, et la carence du débiteur, de nature à compromettre les droits du créancier, doit être caractérisée. Il en est ainsi lorsqu'aucune action en partage n'est exercée par un indivisaire alors que ce dernier est débiteur de dettes impayées depuis plusieurs années.
En l’espèce et concernant la demande en licitation, il a déjà pu être relevé que la banque [1] justifie d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2014 condamnant Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 386 159,60 euros, selon décompte arrêté au 11 juillet 2011, outre intérêts au TEG annuel de 2,95% au titre du prêt du 22 mai 2006. Elle produit également un décompte de créance en date du 2 décembre 2024 portant la somme due à ce jour à 433 040.38 euros. En outre, il est constant que Monsieur [K] [T] ne s’est acquitté que de la première mensualité et n‘a, depuis ce premier et dernier règlement, puis après sa condamnation en paiement en 2014, jamais plus satisfait à son obligation de paiement. 

Dès lors, il est rappelé que LE [1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible que le débiteur ne conteste au demeurant pas. En outre, il est patent que la carence de Monsieur [K] [T] dans le remboursement de cette somme au [1] qui s’étale sur 20 ans après la conclusion du prêt et plus de 12 ans après sa condamnation par la Cour d’appel de Lyon, est de nature à compromettre les droits de ce dernier.

En l’espèce, les deux indivisaires s’opposent à la licitation, arguant des conséquences disproportionnées sur leur vie privée. Pour autant, il n’est justifié d’aucune démarche constructive, par les défendeurs, de mise en vente de leurs différents biens et terrains alors que parrallèlement, la créance détenue par la banque à l’égard de ces derniers existe depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, ce bien est composé d’une maison d’habitation et d’un studio. Le studio est situé au sous-sol de la maison avec un accès par un escalier situé au rez-de-chaussée de sorte que ce bien n’apparaît pas commodément partageable en nature. Par voie de conséquence de la même façon que les conditions pour provoquer le partage étaient réunies, elles le sont également pour une licitation et, en l’absence de possibilité de partage en nature, il convient d’ordonner la licitation du bien dont la valeur vénale a été déterminé à hauteur de 541 000 euros par expertise judiciaire. 

En conséquence, au vu des éléments recueillis dans le cadre du recouvrement de sa créance eyj convient de faite droit à la demande du [1] aux fins de licitation et d’ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AR n° [Cadastre 1], sur une mise à prix de 500 000 euros ; à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité.

Eu égard à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l’indivision, il y a lieu d'ordonner l’adjudication en l’étude de Maître [P] et non pas à la barre du tribunal, du tènement immobilier précité sur une mise à prix de 500 000 euros avec possibilité de baisse du quart, puis du tiers et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis, conformément aux règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

Il convient également d’ordonner la désignation d'un commissaire de justice pour l'établissement du procès-verbal de description des lieux, en application des articles R 322-1, -2 et -3 du code des procédures civiles d'exécution. Cet acte préparatoire à la vente forcée comprend l'autorisation du commissaire de justice à pénétrer dans les lieux servant d'habitation, dans les conditions prévues par l'article L 322-2 et l'article L 142-1 du même code, en se faisant accompagner si besoin d'un serrurier, d'un géomètre et d'un diagnostiqueur. Il convient d'autoriser le commissaire de justice désigné à faire visiter le bien à tout potentiel acquéreur, ainsi qu'à faire publier une annonce sur le site internet LICITOR.

Il convient de désigner en qualité de séquestre le notaire en charge des opérations liquidatives entre les copartageants. En application de l'article 1369 du code de procédure civile, le délai d'un an suivant sa désignation est suspendu en cas d'adjudication et ce jusqu'à la réalisation définitive de celle-ci. 


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] à la somme de 1800 euros à ce titre.


Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme étant déjà ordonnée, la demande aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A];

RAPPELLE que le notaire commis est 

Maître [W] [P], notaire, 
[Adresse 6] 
[Localité 6] 

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;


RAPPELLE que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

RAPPELLE qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

ORDONNE pour parvenir au partage la vente sur licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (Rhône), [Adresse 3] [Localité 4], cadastrée Section AR n° [Cadastre 1] sur la mise à prix de 500 000 euros, aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de LYON, avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;

DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi et que le cahier des conditions de vente devra être déposé par maître JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, poursuivant la procédure de partage 

COMMET, pour procéder à la licitation ordonnée, Maître [W] [P], notaire à [Localité 6];

DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera établi par Maître [W] [P], notaire commis ;

DIT que Maître Anne JALOUSTRE, avocat poursuivant la procédure de partage, devra procéder aux mesures de publicité suivantes:
- une insertion d’une annonce dans l’un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation des immeubles dont la vente est ordonnée,
- une diffusion sur un site internet dédié aux ventes d’immeubles,
- une insertion d’une annonce sommaire dans un journal local ;

DIT que ces mesures de publicité devront être réalisées dans un délai compris entre un et deux mois avant la date prévue pour la vente sur licitation ;

DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L SELARL [3] Titulaire d'Offices publics et ministériels de Commissaire de Justice [Localité 6], commissaire de justice à [Localité 6] pour signification de la présente décision aux éventuels occupants du bien indivis et l'établissement du procès-verbal de description des lieux, en application des articles R 322-1, -2 et -3 du code des procédures civiles d'exécution ;


CONDAMNE Monsieur [K] [T] et Madame [H] [A] in solidum à verser au [1] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile L142-1, code civil 815-17, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 1686, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:30:34.440Z.