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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 4 juin 2026, n° 24/00109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte d’assignation en date du 14 novembre 2023, Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime a assigné M. [E] [M] et Mme [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Rouen.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé sollicite :
A titre principal,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X] et portant sur les biens et droits immobiliers suivant : [Adresse 3] [Adresse 4] :Une maison d’habitation attenante d’un côté comprenant : 
Sous-sol total,Rez-de-chaussée : entrée salle à manger, salon, cuisine, wc avec lavabo,Au premier étage : trois chambres,Au deuxième étage : grenier,cadastré AK numéro [Cadastre 1], [Adresse 5] d’une contenance de 04 a et 93 ca,
étant précisé pour les besoins de la publicité foncière que ce bien a été acquis suivant acte notarié en date du 05 juillet 2007 publié le 10 août 2007 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 3] sous les références 2007 P numéro 6675 par M. [E] [M] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (Maroc) et Mme [S] [X] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Maroc), de M. [C] [K] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] (Algérie) ;
À cet effet, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; Préalablement, si le partage ne peut avoir lieu en nature, ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier ci-dessus désigné aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Mme [R], avocate au barreau de ROUEN, sur la mise à prix qu’il plaira de fixer au tribunal conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, étant toutefois ajouté que cette mise à prix pourrait être utilement fixée à 120 000 euros ;Commettre un juge du tribunal pour surveiller ces opérations ; Rappeler que la vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;Dire qu’il conviendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet et cela dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;Autoriser la requérante à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code de procédure civile d’exécution et les diagnostics obligatoires ;L’autoriser à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;Dire que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition à chaque fois d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;Débouter M. [E] [M] et Mme [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;Les condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Mme [R] qui affirme en avoir fait l’avance. Subsidiairement,
Vu la réclamation contentieuse en date du 3 octobre 2024 et l’article 377 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la réclamation introduite par M. [E] [M] en date du 03 octobre 2024 (décision de l’administration devenue définitive, en l’absence de recours dans le délai légal, ou décision du tribunal administratif statuant sur le rejet opposé par l’administration à la demande de M. [E] [M]).
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que, conformément aux dispositions des articles 815-17, alinéa 3, et 1166 du code civil, un créancier est recevable à provoquer le partage d’une indivision au nom de son débiteur lorsque celui-ci demeure inactif, afin de rendre saisissables les droits indivis.

Elle expose que les époux sont mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens et ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 6] en 2007. 

Elle indique que M. [E] [M] et Mme [S] [M] sont redevables d’une dette fiscale totale de 106 946,87 euros, comprenant une dette solidaire au titre de l’impôt sur le revenu des années 2016 à 2019 pour un montant de 40 674 euros, ainsi qu’une dette personnelle de M. [E] [M] au titre des contributions sociales pour un montant de 66 272,87 euros.

Elle précise que ces impositions ont donné lieu à l’émission de mises en demeure de payer, restées pour la plupart sans effet, ainsi qu’à diverses mesures d’exécution forcée, notamment des saisies administratives à tiers détenteur, des saisies-ventes et des saisies de parts sociales, lesquelles se sont révélées infructueuses.

Elle soutient que la situation d’indivision fait obstacle à la saisie directe de la part de 
M. [E] [M] dans le bien immobilier, de sorte que seule une action en partage est de nature à permettre le recouvrement de sa créance, en appréhendant la quote-part revenant à son débiteur.

Elle précise enfin que le bien immobilier a été estimé à la somme de 205 826 euros par le service des domaines, et qu’elle bénéficie de plusieurs inscriptions hypothécaires sur ce bien.

S’agissant de la contestation relative à certaines impositions, elle fait valoir que seules les impositions afférentes aux années 2018 et 2019 font l’objet d’une réclamation contentieuse formée postérieurement à l’assignation, tandis que celles relatives aux années 2016 et 2017 sont définitives. 

Elle en déduit que sa créance présente, à tout le moins pour partie, un caractère certain, liquide et exigible, suffisant pour fonder l’action en partage.


Par conclusions en date du 23 juillet 2024, M. [E] [M] et Mme [S] [M] demandent au tribunal de :
Recevoir Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime recevable en son action mais mal fondée ;Débouter Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.


A titre subsidiaire, 
Surseoir à statuer dans l’attente du sort réservé à la réclamation contentieuse émise par la société [1] ;Condamner Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
Ils soutiennent que la créance dont se prévaut l’administration fiscale ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible, dès lors qu’elle résulte, pour une part substantielle, de redressements fiscaux opérés à l’encontre de la société [1], dont M. [E] [M] est le gérant et associé unique, lesquels font actuellement l’objet d’une contestation dans le cadre d’une réclamation contentieuse.

Ils en déduisent que, faute de créance certaine, les conditions de l’action oblique ne sont pas réunies, ce qui fait obstacle à la demande de partage.

Par message RPVA en date du 11 juin 2025, Me Jérôme DEREUX a indiqué ne plus intervenir dans l’intérêt de M. [E] [M] et Mme [S] [M]. Ils n’ont pas déposé de dossier. Il sera en revanche tenu compte de leurs dernières écritures rappelées supra.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026.

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


Selon l'article 1341 du code civil :
“ Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation. Il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.” 

En vertu de l'article 1341-1 du code civil : 
“Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.” 

Aux termes de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil : 
“Les créanciers personnels ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.”

L'article 1377 du code de procédure civile porte sur la licitation des biens.
En l’espèce, il ressort des éléments joints au dossier que M. [E] [M] est redevable envers le trésor public de différentes sommes d’argent (106 946 euros selon bordereau de situation du 25 janvier 2023), dont certaines sommes relèvent de dettes personnelles de M. [M] (66 272 euros selon bordereau du 11 juillet 2023) et d’autres d’impôts sur les revenus dus par M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X] pour un montant de 40 674 euros (bordereau de situation du 11 juillet 2023) dont pour 2016 une somme de 13 031 euros (extrait du rôle impôt pour 2016). 

Compte tenu des éléments au dossier et les réclamations de M. [E] [M] ne portant en tout état de cause que sur une partie des dettes, il n’y a pas lieu à sursis à statuer.

Il ressort de l’acte de vente du 5 juillet 2007 que M. [E] [M] et 
Mme [S] [M] née [X], mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens, ont alors acquis un bien immobilier à [Localité 7] pour un prix de 165 000 euros. Et la demanderesse produit un avis de valeur du 21 décembre 2022 de la DNID, indiquant que le bien est compris dans une fourchette entre 198 102 euros et 219 578 euros.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit d’une part à la demande d’ouverture des opérations liquidatives ; il sera désigné Me [J] à cette fin ; d’autre part, il sera aussi fait droit à la demande de licitation avec une mise à prix de 120 000 euros. Cette licitation sera ordonnée devant le tribunal. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à distraction des dépens.


PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X],

DESIGNE Me [A] [J], notaire, [Adresse 6], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X], avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,

AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, 
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
- Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties,

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu),

COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

ORDONNE, au préalable, la licitation aux enchères publiques, devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble sis à [Adresse 7], cadastré AK numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 04 a et 93 ca, sur une mise à prix de 120 000 euros, sur les poursuites et diligences de Mme la comptable du pôle de recouvrement,

DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des conditions de vente dressé par Me [R], avocate après accomplissement de toutes les formalités légales,

DIT qu’il conviendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonce légal et éventuellement sur internet et cela dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322- 2 du code de procédure civile d’exécution et les diagnostics obligatoires ;

L’AUTORISE à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition à chaque fois d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

REJETTE les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,

DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,



La greffière La juge aux affaires familiales

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

AF - LIQUIDATIONS 

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026


SM/FN

N° RG 24/00109 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MJGN
28D Demande relative aux charges et revenus de l’indivision
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
Mme COMPTABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME
C/ 
Madame [S] [M]
Monsieur [E] [M]



DEMANDERESSE

Mme COMPTABLE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94



DEFENDEURS

Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 47


Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 47



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2026

JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente

GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,


Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2026

Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.


EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte d’assignation en date du 14 novembre 2023, Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime a assigné M. [E] [M] et Mme [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Rouen.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé sollicite :
A titre principal,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X] et portant sur les biens et droits immobiliers suivant : [Adresse 3] [Adresse 4] :Une maison d’habitation attenante d’un côté comprenant : 
Sous-sol total,Rez-de-chaussée : entrée salle à manger, salon, cuisine, wc avec lavabo,Au premier étage : trois chambres,Au deuxième étage : grenier,cadastré AK numéro [Cadastre 1], [Adresse 5] d’une contenance de 04 a et 93 ca,
étant précisé pour les besoins de la publicité foncière que ce bien a été acquis suivant acte notarié en date du 05 juillet 2007 publié le 10 août 2007 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 3] sous les références 2007 P numéro 6675 par M. [E] [M] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (Maroc) et Mme [S] [X] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Maroc), de M. [C] [K] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] (Algérie) ;
À cet effet, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; Préalablement, si le partage ne peut avoir lieu en nature, ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier ci-dessus désigné aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Mme [R], avocate au barreau de ROUEN, sur la mise à prix qu’il plaira de fixer au tribunal conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, étant toutefois ajouté que cette mise à prix pourrait être utilement fixée à 120 000 euros ;Commettre un juge du tribunal pour surveiller ces opérations ; Rappeler que la vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;Dire qu’il conviendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet et cela dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;Autoriser la requérante à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code de procédure civile d’exécution et les diagnostics obligatoires ;L’autoriser à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;Dire que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition à chaque fois d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;Débouter M. [E] [M] et Mme [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;Les condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Mme [R] qui affirme en avoir fait l’avance. Subsidiairement,
Vu la réclamation contentieuse en date du 3 octobre 2024 et l’article 377 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la réclamation introduite par M. [E] [M] en date du 03 octobre 2024 (décision de l’administration devenue définitive, en l’absence de recours dans le délai légal, ou décision du tribunal administratif statuant sur le rejet opposé par l’administration à la demande de M. [E] [M]).
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que, conformément aux dispositions des articles 815-17, alinéa 3, et 1166 du code civil, un créancier est recevable à provoquer le partage d’une indivision au nom de son débiteur lorsque celui-ci demeure inactif, afin de rendre saisissables les droits indivis.

Elle expose que les époux sont mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens et ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 6] en 2007. 

Elle indique que M. [E] [M] et Mme [S] [M] sont redevables d’une dette fiscale totale de 106 946,87 euros, comprenant une dette solidaire au titre de l’impôt sur le revenu des années 2016 à 2019 pour un montant de 40 674 euros, ainsi qu’une dette personnelle de M. [E] [M] au titre des contributions sociales pour un montant de 66 272,87 euros.

Elle précise que ces impositions ont donné lieu à l’émission de mises en demeure de payer, restées pour la plupart sans effet, ainsi qu’à diverses mesures d’exécution forcée, notamment des saisies administratives à tiers détenteur, des saisies-ventes et des saisies de parts sociales, lesquelles se sont révélées infructueuses.

Elle soutient que la situation d’indivision fait obstacle à la saisie directe de la part de 
M. [E] [M] dans le bien immobilier, de sorte que seule une action en partage est de nature à permettre le recouvrement de sa créance, en appréhendant la quote-part revenant à son débiteur.

Elle précise enfin que le bien immobilier a été estimé à la somme de 205 826 euros par le service des domaines, et qu’elle bénéficie de plusieurs inscriptions hypothécaires sur ce bien.

S’agissant de la contestation relative à certaines impositions, elle fait valoir que seules les impositions afférentes aux années 2018 et 2019 font l’objet d’une réclamation contentieuse formée postérieurement à l’assignation, tandis que celles relatives aux années 2016 et 2017 sont définitives. 

Elle en déduit que sa créance présente, à tout le moins pour partie, un caractère certain, liquide et exigible, suffisant pour fonder l’action en partage.


Par conclusions en date du 23 juillet 2024, M. [E] [M] et Mme [S] [M] demandent au tribunal de :
Recevoir Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime recevable en son action mais mal fondée ;Débouter Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.


A titre subsidiaire, 
Surseoir à statuer dans l’attente du sort réservé à la réclamation contentieuse émise par la société [1] ;Condamner Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
Ils soutiennent que la créance dont se prévaut l’administration fiscale ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible, dès lors qu’elle résulte, pour une part substantielle, de redressements fiscaux opérés à l’encontre de la société [1], dont M. [E] [M] est le gérant et associé unique, lesquels font actuellement l’objet d’une contestation dans le cadre d’une réclamation contentieuse.

Ils en déduisent que, faute de créance certaine, les conditions de l’action oblique ne sont pas réunies, ce qui fait obstacle à la demande de partage.

Par message RPVA en date du 11 juin 2025, Me Jérôme DEREUX a indiqué ne plus intervenir dans l’intérêt de M. [E] [M] et Mme [S] [M]. Ils n’ont pas déposé de dossier. Il sera en revanche tenu compte de leurs dernières écritures rappelées supra.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026.

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026.


MOTIFS


Selon l'article 1341 du code civil :
“ Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation. Il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.” 

En vertu de l'article 1341-1 du code civil : 
“Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.” 

Aux termes de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil : 
“Les créanciers personnels ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.”

L'article 1377 du code de procédure civile porte sur la licitation des biens.
En l’espèce, il ressort des éléments joints au dossier que M. [E] [M] est redevable envers le trésor public de différentes sommes d’argent (106 946 euros selon bordereau de situation du 25 janvier 2023), dont certaines sommes relèvent de dettes personnelles de M. [M] (66 272 euros selon bordereau du 11 juillet 2023) et d’autres d’impôts sur les revenus dus par M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X] pour un montant de 40 674 euros (bordereau de situation du 11 juillet 2023) dont pour 2016 une somme de 13 031 euros (extrait du rôle impôt pour 2016). 

Compte tenu des éléments au dossier et les réclamations de M. [E] [M] ne portant en tout état de cause que sur une partie des dettes, il n’y a pas lieu à sursis à statuer.

Il ressort de l’acte de vente du 5 juillet 2007 que M. [E] [M] et 
Mme [S] [M] née [X], mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens, ont alors acquis un bien immobilier à [Localité 7] pour un prix de 165 000 euros. Et la demanderesse produit un avis de valeur du 21 décembre 2022 de la DNID, indiquant que le bien est compris dans une fourchette entre 198 102 euros et 219 578 euros.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit d’une part à la demande d’ouverture des opérations liquidatives ; il sera désigné Me [J] à cette fin ; d’autre part, il sera aussi fait droit à la demande de licitation avec une mise à prix de 120 000 euros. Cette licitation sera ordonnée devant le tribunal. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à distraction des dépens.


PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X],

DESIGNE Me [A] [J], notaire, [Adresse 6], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X], avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,

AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, 
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
- Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [E] [M] et Mme [S] [M] née [X], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties,

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu),

COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

ORDONNE, au préalable, la licitation aux enchères publiques, devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble sis à [Adresse 7], cadastré AK numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 04 a et 93 ca, sur une mise à prix de 120 000 euros, sur les poursuites et diligences de Mme la comptable du pôle de recouvrement,

DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des conditions de vente dressé par Me [R], avocate après accomplissement de toutes les formalités légales,

DIT qu’il conviendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonce légal et éventuellement sur internet et cela dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322- 2 du code de procédure civile d’exécution et les diagnostics obligatoires ;

L’AUTORISE à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition à chaque fois d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

REJETTE les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,

DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,



La greffière La juge aux affaires familiales
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code civil 259-3, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile R322-2, code de procedure civile 1365, code civil 1166, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 377, code civil 1341, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:09:54.665Z.