Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 24/00284
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal d’un recours contre la [9] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 9 avril 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 d’un montant de 343,95 € correspondant aux cotisations et majorations relatives au 2e trimestre 2021 et au 2e trimestre 2023, sur la base d’une mise en demeure du 19 janvier 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00284. Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal d’un recours contre la mutualité sociale agricole Sud Champagne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 1er octobre 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 d’un montant de 4 261,73 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l’année 2023, sur la base d’une mise en demeure du 15 juin 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00285. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle la mutualité sociale agricole, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : débouter Monsieur [J] [Z] de ses oppositions à contrainte ;constater que les contraintes sont justes tant dans le fond que dans la forme ;condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la contrainte CT24010 émise le 9 avril 2024 pour un montant de 343,95 € ;condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la contrainte CT24016 émise le 1er octobre 2024 pour un montant de 4 261,73 € ;condamner Monsieur [J] [Z] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait en substance valoir que Monsieur [J] [Z] ne s’est pas acquitté des cotisations ci-dessus mentionnées à leur date d’exigibilité. Elle détaille le calcul fait des cotisations et précise que Monsieur [J] [Z] n’a formulé aucune demande d’échéancier ou de délai de paiement alors qu’il ne s’agit pas de ses premiers impayés. Elle précise que l’opposant ne déclare plus ses revenus depuis 2023, ce qui explique l’application d’une taxation forfaitaire. Monsieur [J] [Z], représenté par son conseil, a indiqué acquiescer aux demandes de la [7]. Il expose qu’il est incarcéré depuis le début de la procédure de recouvrement, qu’en conséquence sa situation professionnelle et financière est très délicate et qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes, précisant qu’il compte se tourner vers la [7] pour solliciter un échéancier. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d'une partie, soit d’office s'il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ». En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties et sont relatifs à deux contraintes couvrant des périodes similaires, étant précisé que la première contrainte concerne le deuxième trimestre 2023 tandis que la seconde concerne l’année 2023. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG n°2400285 sous le numéro 24/00284. Sur les contraintes L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « I. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement : a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ; b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code. Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. […] » L’article R. 725-9 du même code prévoit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. » Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées. En l’espèce, Monsieur [J] [Z] acquiesce au montant réclamé par la [7], ce qui vaut reconnaissance du caractère fondé de la contrainte et des sommes appelées. En conséquence, la contrainte sera validée. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [J] [Z] à payer ces frais pour un montant de deux fois 76,01 €, soit 152,02 €. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [Z] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, ORDONNE la jonction de l’affaire RG n°24/00285 sous le numéro 24/00284 ; DIT que la contrainte délivrée le 9 avril 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 est valide pour un montant de 343,95 € (trois cent quarante-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes); DIT que la contrainte délivrée le 1er octobre 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 est valide pour un montant de 4 261,73 € (quatre mille deux cent soixante-et-un euros et soixante-treize centimes) ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement desdites contraintes ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement des frais de signification desdites contraintes pour un montant de 152,02 € (cent cinquante-deux euros et deux centimes) ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 Jugement du : 11 JUILLET 2025 Minute n° : 25/00203 Nature : 88B N° RG 24/00284 N° Portalis DBWV-W-B7I-FCIZ [8] c/ [J] [Z] Notification aux parties le 11/07/2025 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 11/07/2025 DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION [8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [H] [L], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier. DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/ DEMANDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [J] [Z] né le 30 Juillet 1980 à [Localité 10] Profession : Viticulteur [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Raphaël YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur, Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal d’un recours contre la [9] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 9 avril 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 d’un montant de 343,95 € correspondant aux cotisations et majorations relatives au 2e trimestre 2021 et au 2e trimestre 2023, sur la base d’une mise en demeure du 19 janvier 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00284. Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal d’un recours contre la mutualité sociale agricole Sud Champagne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 1er octobre 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 d’un montant de 4 261,73 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l’année 2023, sur la base d’une mise en demeure du 15 juin 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00285. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle la mutualité sociale agricole, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : débouter Monsieur [J] [Z] de ses oppositions à contrainte ;constater que les contraintes sont justes tant dans le fond que dans la forme ;condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la contrainte CT24010 émise le 9 avril 2024 pour un montant de 343,95 € ;condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la contrainte CT24016 émise le 1er octobre 2024 pour un montant de 4 261,73 € ;condamner Monsieur [J] [Z] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait en substance valoir que Monsieur [J] [Z] ne s’est pas acquitté des cotisations ci-dessus mentionnées à leur date d’exigibilité. Elle détaille le calcul fait des cotisations et précise que Monsieur [J] [Z] n’a formulé aucune demande d’échéancier ou de délai de paiement alors qu’il ne s’agit pas de ses premiers impayés. Elle précise que l’opposant ne déclare plus ses revenus depuis 2023, ce qui explique l’application d’une taxation forfaitaire. Monsieur [J] [Z], représenté par son conseil, a indiqué acquiescer aux demandes de la [7]. Il expose qu’il est incarcéré depuis le début de la procédure de recouvrement, qu’en conséquence sa situation professionnelle et financière est très délicate et qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes, précisant qu’il compte se tourner vers la [7] pour solliciter un échéancier. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d'une partie, soit d’office s'il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ». En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties et sont relatifs à deux contraintes couvrant des périodes similaires, étant précisé que la première contrainte concerne le deuxième trimestre 2023 tandis que la seconde concerne l’année 2023. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG n°2400285 sous le numéro 24/00284. Sur les contraintes L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « I. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement : a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ; b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code. Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. […] » L’article R. 725-9 du même code prévoit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. » Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées. En l’espèce, Monsieur [J] [Z] acquiesce au montant réclamé par la [7], ce qui vaut reconnaissance du caractère fondé de la contrainte et des sommes appelées. En conséquence, la contrainte sera validée. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [J] [Z] à payer ces frais pour un montant de deux fois 76,01 €, soit 152,02 €. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [Z] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, ORDONNE la jonction de l’affaire RG n°24/00285 sous le numéro 24/00284 ; DIT que la contrainte délivrée le 9 avril 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 est valide pour un montant de 343,95 € (trois cent quarante-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes); DIT que la contrainte délivrée le 1er octobre 2024 et signifiée le 28 octobre 2024 est valide pour un montant de 4 261,73 € (quatre mille deux cent soixante-et-un euros et soixante-treize centimes) ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement desdites contraintes ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement des frais de signification desdites contraintes pour un montant de 152,02 € (cent cinquante-deux euros et deux centimes) ; CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:12:12.103Z.