Tribunal judiciaire de Tulle, Chambre 1, 15 septembre 2025, n° 21/00371
Parties (entreprises)
Exposé du litige
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSE DU LITIGE : Le 29 mars 2018, M. [R] [Y] et Mme [A] [U] ont signé un compromis de vente afin d’acquérir une maison d’habitation sise à [Adresse 6], appartenant à M. [E] [S]. À ce compromis de vente était annexé un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, réalisé par la SARL ATERPLO et commandé par M. [S]. L’acte authentique de vente a été signé le 14 juin 2018. Souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation de la maison qu’ils venaient d’acquérir, M.[Y] et Mme [U] ont fait appel à la société DIAGAMTER qui, après diagnostic, a constaté la présence d’amiante dans plusieurs pièces. Ils ont ensuite vainement tenté d’obtenir de la SARL ATERPLO et de M. [S] une indemnisation pour effectuer des travaux de retrait de l’amiante et pour compenser leurs frais de déménagement pendant ce retrait. Par acte d’huissier de justice du 23 août 2019, M. [Y] et Mme [U] ont fait délivrer à M. [S] et à la SARL ATERPLO une assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise. Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Mme [J] pour y procéder. Par ordonnance rendue le 31 décembre 2020, M. [T] [L] a été désigné en remplacement de Mme [J]. Il a déposé son rapport le 17 mai 2021. Par acte d’huissier de justice délivré le 12 août 2021, M.[R] [Y] et Mme [A] [U] ont fait assigner la SARL ATERPLO devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins d’entendre celle-ci condamner à leur payer les sommes suivantes : - 11 437,16 euros au titre des travaux de désamiantage, - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent en outre que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée et que la SARL ATERPLO soit condamnée à payer les dépens comprenant les frais d’expertise. Ils fondent leur demande principale sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et des articles R 1334-20 du code de la santé publique. Par acte d’huissier de justice délivré le 9 novembre 2021, la SARL ATERPLO a appelé en cause M. [E] [S], aux fins d’entendre ordonner son intervention à la procédure en cours, avec jonction des deux procédures. La SARL ATERPLO demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à M. [S]. Elle affirme que la responsabilité de celui-ci est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour les griefs et réclamations présentés par les consorts [Y]-[U]. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 21-524 (appel en cause) avec celle inscrite sous le numéro 21-371, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 21-371. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 2, M. [Y] et Mme [U] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils exposent qu’au moment de la vente, le constat de repérage d’amiante réalisé par la SARL ATERPLO présentait la maison comme n’ayant qu’une ardoise composite amiantée, sur un seul endroit, mais que l’expertise judiciaire révèle que la maison contient de l’amiante à plusieurs endroits, notamment dans les plafonds et les doublages. Reprenant l’argumentation de l’expert judiciaire, les demandeurs prétendent que la SARL ATERPLO n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission de repérage, car elle n’a pas effectué de sondages sonores sur les plafonds et doublages et sur les plaques trouvées au pied de la dépendance, ce qui lui aurait permis de conclure en comparant les sonorités, à la présence d’amiante dans ces parties. Ils se réfèrent à la norme NFX-46-020 selon laquelle l’opérateur ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel. Par ailleurs, ils reprochent à la SARL ATERPLO d’avoir manqué à son obligation de conseil. Outre le coût des travaux de désamiantage d’un montant de 9 367,20 euros, ils sollicitent la somme de 2 069,16 euros correspondant au coût d’un déménagement et d’un garde meubles pendant le temps des travaux. Ils s’opposent au partage de responsabilité sollicitée par la société défenderesse, au motif que celle-ci n’a pas réalisé son diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l’art. Dans ses conclusions récapitulatives, la SARL ATERPLO demande au tribunal de débouter les consorts [Y]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, au motif qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement susceptibles d’engager sa responsabilité. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner un partage de responsabilité entre elle-même et les consorts [Y]-[U], en jugeant que ceux-ci sont responsables à hauteur de 80% et elle même à hauteur de 20%. Concernant le préjudice, la SARL ATERPLO demande au tribunal de débouter les consorts [Y]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, au motif qu’il n’existe pas d’expertise indiquant une nécessité de désamianter le bien puisqu’en l’état l’immeuble n’est pas impropre à sa destination. Subsidiairement, elle demande qu’en cas d’indemnisation des consorts [Y]-[U], seulement 20% des sommes soit mis à sa charge. En tout état de cause, elle demande que M. [S] soit condamné à la garantir et la relever indemne de toutes les sommes éventuellement mises à sa charge. La SARL ATERPLO expose que dans le cas d’un diagnostic de repérage d’amiante préalable à une vente immobilière, elle devait effectuer uniquement un examen visuel des lieux sans travaux destructifs, conformément aux dispositions des articles R. 1334-20 et R. 1334-23 du code de la santé publique. Elle reconnaît qu’elle n’a pas effectué de sondages sonores, mais soutient qu’elle a respecté son obligation de moyens renforcés pour ce diagnostic, puisqu’elle a émis des réserves en préconisant des investigations complémentaires afin de vérifier la présence éventuelle d’amiante dans les parties qu’elle n’a pas pu contrôler. Enfin, elle rappelle qu’elle n’a aucune obligation de conseil à l’égard des demandeurs, mais seulement à l’égard de M. [S] avec qui elle a eu un lien contractuel. Dans ses conclusions, M. [S] demande que la SARL ATERPLO soit déboutée des demandes formulées à son encontre, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il prétend que la SARL ATERPLO ne prouve pas qu’il a commis une faute et qu’un préjudice en lien avec cette faute existe. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à leur écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes des disposition de l’article R. 1334-20 du code de la santé publique dans sa version applicable au 11 janvier 2018 : « I - on entend par repérage des matériaux et produits de la liste contenant de l’amiante la mission qui consiste à : 1- rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs. 2-identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante. 3-évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante. II-lorsque la recherche révèle la présence de matériaux et produits de la liste A et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R 1334-24 ». Sur demande de M.[S], la SARL ATERPLO a le 11 janvier 2018 établi un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti. Le repérage portait sur la maison individuelle sise [Adresse 6]. La SARL ATERPLO écrit en page 2 des conclusions de son rapport : “-des matériaux et produits contenant de l’amiante après analyse en laboratoire : -ardoises composites (maison d’habitation/toiture de la marquise) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.” Elle écrit ensuite qu’il y a des locaux ou parties de locaux qui n’ont pas pu être visités et sur lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante. Sous forme de tableau, la SARL ATERPLO indique les parties de l’ensemble immobilier qui n’ont pas pu être visitées , à savoir les dépendances, en raison d’une sécurité insuffisante (plancher en mauvais état ou abri menaçant de s’effondrer), et accessoires de toiture de la maison d’habitation, car hors d’atteinte. Elle énumère ensuite les parties bâties qui n’ont pas été examinées en raison de l’impossibilité d’effectuer des investigations approfondies non destructives : gaines techniques, doublages, traversées de murs, coffrages, parties de cheminées non visibles, plenums non accessibles. Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 4 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux : « Lorsque dans les cas très exceptionnels qui devront être justifiés par l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et mentionne les motifs.Il émet des réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise des investigations complémentaires qui devront être réalisées ». Concernant le premier étage de la dépendance 1 et son grenier et le rez de chaussée de la dépendance 3, l’abri 1 et les accessoires de la toiture de la maison, la SARL ATERPLO indique les raisons pour lesquelles ces parties ne sont pas accessibles et émet des réserves en recommandant des investigations complémentaires. Elle se conforme en cela à la réglementation précitée. Concernant l’intérieur de la maison d’habitation, l’expert judiciaire produit des photos de la façade de la cheminée, du sous escalier, du plafond du départ d’escalier et du plafond du rez de chaussée. Il indique que toutes ces parties sont recouvertes de peinture, Il précise qu’en frappant sur les plaques des plafonds et de la cheminée (comme on frapperait sur une porte), on entend un son un peu métallique qui n’est ni celui d’une plaque de bois, ni celui d’une plaque de plâtre. Il écrit que ce son rappelle celui obtenu en frappant sur une plaque de fibro-ciment. Il ajoute que l’expérience montre que ces plaques de fibro-ciment contenaient de l’amiante avant le 1er janvier 1997, date de l’interdiction de ce matériau. La société DIAGAMTER, qui a réalisé un diagnostic de repérage des matériaux contenant de l’amiante, écrit que les plafonds, poutres, charpentes, gaines et coffres composant la construction supportent des enduits projetés et des panneaux collés ou vissés. Les observations de l’expert judiciaire et de la société DIAGAMTER permettent de penser qu’un simple repérage visuel n’était pas suffisant pour repérer la présence d’amiante dans les gaines techniques, traversées de murs, coffrages, parties de cheminées non visibles, sans travaux destructifs sur les peintures, plâtres et panneaux composant les revêtements de ces parties d’habitation. En s’abstenant d’effectuer des travaux destructifs dans les parties accessibles de la maison lors de son repérage de matériaux contenant de l’amiante, la SARL ATERPLO s’est strictement conformée aux dispositions le l’article R. 1334-20-I du code de la santé publique. En page 7 de son rapport, l’expert judiciaire écrit que la SARL ATERPLO aurait pu affirmer que les plafonds et doublages de la maison contenaient de l’amiante grâce aux sondages sonores pratiqués sur ceux-ci. Des sondage sonores n’auraient pas permis à la SARL ATERPLO d’affirmer avec certitude qu’il existait une présence d’amiante dans les parties précitées. Ce type de sondage ne figure pas dans les textes réglementaires précités. La SARL ATERPLO s’est abstenue d’effectuer des sondages sonores sur les plafonds, doublages, coffrages et cheminée, mais elle a pris le soin de préciser dans son rapport de repérage que les locaux, ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pas pu être visités, nécessitent des investigations complémentaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante. Le rapport de la SARL ATERLO n’est pas inexact puisqu’il n’affirme pas qu’il n’y a pas d’amiante dans les parties de locaux qui n’ont pu être visités. Cette société souligne au contraire la nécessité d’investigations complémentaires dans ces parties de locaux non visités. En cela, la SARL ATERPLO s’est conformée aux dispositions de l’article 3 du décret du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Dès lors, compte tenu de ces réserves, le rapport de la SARL ATERPLO n’était pas de nature à induire en erreur M.[Y] et Mme [U] à propos de la présence ou non d’amiante dans la maison qu’ils voulaient acheter en mars 2018. Par ailleurs, la SARL ATERPLO n’étant pas dans une relation contractuelle avec les consorts [Y]-[U], elle n’avait aucune obligation de conseil à leur égard. Dans ces conditions elle n’a commis aucune faute de nature à porter un préjudice aux consorts [Y]-[U]. Il appartenait au vendeur de l’immeuble, M. [E] [S], de faire procéder aux investigations complémentaires conseillées par la SARL ATERPLO, afin de se conformer à ses obligations réglementaires mentionnées aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique. En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [Y]-[U] de l’ensemble de leurs demandes. Concernant la demande de garantie dirigée à l’encontre de M. [S], il y a lieu de débouter la SARL ATERPLO, car aucune faute n’est retenue contre cette société, et donc aucune condamnation indemnitaire n’est prononcée contre elle. Il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [Y]-[U] à payer à la SARL ATERPLO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable non plus de condamner la SARL ATERPLO à payer à M. [E] [S] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure eivile. Rappelons que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En tant que parties perdantes, les consorts [Y]-[U] sont condamnés aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la procédure de référés et les frais d’expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE la SARL ATERPLO de sa demande de garantie concernant M. [E] [S] ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [U] à payer à la SARL ATERPLO la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ATERPLO à payer à M. [E] [S] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référés et d’expertise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 RÔLE N° RG 21/00371 - N° Portalis 46C2-W-B7F-YP6 NATAF : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Minute n°2025/37 DEMANDEURS : Monsieur [R] [Y] né le 02 Septembre 1977 à [Localité 5] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 4] (PAYS BAS) Ayant pour avocat postulant Maître Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE et pour avocat plaidant Maître Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE Madame [A] [U] née le 28 Mars 1977 à [Localité 3] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 4] (PAYS BAS) Ayant pour avocat postulant Maître Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE et pour avocat plaidant Maître Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.R.L. ATERPLO, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CAHORS sous le numéro 451 083 398, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE Monsieur [E] [D] [S], né le 16 janvier 1950 à [Localité 7] (19) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : - Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, juge rapporteur En présence de M.[I] [F], magistrat stagiaire Lors du délibéré : - Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, juge rapporteur - Assesseur :Caroline DELISLE, juge - Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire GREFFIER : Lors des débats et du délibéré : Nicolas DASTIS, en présence lors des débats Mme [K] [Z], greffière stagiaire DÉBATS : À l'audience publique du 19 mai 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort Mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025 Rédigé par M. Jean-Pierre MATHIEU ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSE DU LITIGE : Le 29 mars 2018, M. [R] [Y] et Mme [A] [U] ont signé un compromis de vente afin d’acquérir une maison d’habitation sise à [Adresse 6], appartenant à M. [E] [S]. À ce compromis de vente était annexé un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, réalisé par la SARL ATERPLO et commandé par M. [S]. L’acte authentique de vente a été signé le 14 juin 2018. Souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation de la maison qu’ils venaient d’acquérir, M.[Y] et Mme [U] ont fait appel à la société DIAGAMTER qui, après diagnostic, a constaté la présence d’amiante dans plusieurs pièces. Ils ont ensuite vainement tenté d’obtenir de la SARL ATERPLO et de M. [S] une indemnisation pour effectuer des travaux de retrait de l’amiante et pour compenser leurs frais de déménagement pendant ce retrait. Par acte d’huissier de justice du 23 août 2019, M. [Y] et Mme [U] ont fait délivrer à M. [S] et à la SARL ATERPLO une assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise. Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Mme [J] pour y procéder. Par ordonnance rendue le 31 décembre 2020, M. [T] [L] a été désigné en remplacement de Mme [J]. Il a déposé son rapport le 17 mai 2021. Par acte d’huissier de justice délivré le 12 août 2021, M.[R] [Y] et Mme [A] [U] ont fait assigner la SARL ATERPLO devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins d’entendre celle-ci condamner à leur payer les sommes suivantes : - 11 437,16 euros au titre des travaux de désamiantage, - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent en outre que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée et que la SARL ATERPLO soit condamnée à payer les dépens comprenant les frais d’expertise. Ils fondent leur demande principale sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et des articles R 1334-20 du code de la santé publique. Par acte d’huissier de justice délivré le 9 novembre 2021, la SARL ATERPLO a appelé en cause M. [E] [S], aux fins d’entendre ordonner son intervention à la procédure en cours, avec jonction des deux procédures. La SARL ATERPLO demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à M. [S]. Elle affirme que la responsabilité de celui-ci est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour les griefs et réclamations présentés par les consorts [Y]-[U]. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 21-524 (appel en cause) avec celle inscrite sous le numéro 21-371, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 21-371. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 2, M. [Y] et Mme [U] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils exposent qu’au moment de la vente, le constat de repérage d’amiante réalisé par la SARL ATERPLO présentait la maison comme n’ayant qu’une ardoise composite amiantée, sur un seul endroit, mais que l’expertise judiciaire révèle que la maison contient de l’amiante à plusieurs endroits, notamment dans les plafonds et les doublages. Reprenant l’argumentation de l’expert judiciaire, les demandeurs prétendent que la SARL ATERPLO n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission de repérage, car elle n’a pas effectué de sondages sonores sur les plafonds et doublages et sur les plaques trouvées au pied de la dépendance, ce qui lui aurait permis de conclure en comparant les sonorités, à la présence d’amiante dans ces parties. Ils se réfèrent à la norme NFX-46-020 selon laquelle l’opérateur ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel. Par ailleurs, ils reprochent à la SARL ATERPLO d’avoir manqué à son obligation de conseil. Outre le coût des travaux de désamiantage d’un montant de 9 367,20 euros, ils sollicitent la somme de 2 069,16 euros correspondant au coût d’un déménagement et d’un garde meubles pendant le temps des travaux. Ils s’opposent au partage de responsabilité sollicitée par la société défenderesse, au motif que celle-ci n’a pas réalisé son diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l’art. Dans ses conclusions récapitulatives, la SARL ATERPLO demande au tribunal de débouter les consorts [Y]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, au motif qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement susceptibles d’engager sa responsabilité. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner un partage de responsabilité entre elle-même et les consorts [Y]-[U], en jugeant que ceux-ci sont responsables à hauteur de 80% et elle même à hauteur de 20%. Concernant le préjudice, la SARL ATERPLO demande au tribunal de débouter les consorts [Y]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, au motif qu’il n’existe pas d’expertise indiquant une nécessité de désamianter le bien puisqu’en l’état l’immeuble n’est pas impropre à sa destination. Subsidiairement, elle demande qu’en cas d’indemnisation des consorts [Y]-[U], seulement 20% des sommes soit mis à sa charge. En tout état de cause, elle demande que M. [S] soit condamné à la garantir et la relever indemne de toutes les sommes éventuellement mises à sa charge. La SARL ATERPLO expose que dans le cas d’un diagnostic de repérage d’amiante préalable à une vente immobilière, elle devait effectuer uniquement un examen visuel des lieux sans travaux destructifs, conformément aux dispositions des articles R. 1334-20 et R. 1334-23 du code de la santé publique. Elle reconnaît qu’elle n’a pas effectué de sondages sonores, mais soutient qu’elle a respecté son obligation de moyens renforcés pour ce diagnostic, puisqu’elle a émis des réserves en préconisant des investigations complémentaires afin de vérifier la présence éventuelle d’amiante dans les parties qu’elle n’a pas pu contrôler. Enfin, elle rappelle qu’elle n’a aucune obligation de conseil à l’égard des demandeurs, mais seulement à l’égard de M. [S] avec qui elle a eu un lien contractuel. Dans ses conclusions, M. [S] demande que la SARL ATERPLO soit déboutée des demandes formulées à son encontre, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il prétend que la SARL ATERPLO ne prouve pas qu’il a commis une faute et qu’un préjudice en lien avec cette faute existe. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à leur écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes des disposition de l’article R. 1334-20 du code de la santé publique dans sa version applicable au 11 janvier 2018 : « I - on entend par repérage des matériaux et produits de la liste contenant de l’amiante la mission qui consiste à : 1- rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs. 2-identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante. 3-évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante. II-lorsque la recherche révèle la présence de matériaux et produits de la liste A et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R 1334-24 ». Sur demande de M.[S], la SARL ATERPLO a le 11 janvier 2018 établi un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti. Le repérage portait sur la maison individuelle sise [Adresse 6]. La SARL ATERPLO écrit en page 2 des conclusions de son rapport : “-des matériaux et produits contenant de l’amiante après analyse en laboratoire : -ardoises composites (maison d’habitation/toiture de la marquise) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.” Elle écrit ensuite qu’il y a des locaux ou parties de locaux qui n’ont pas pu être visités et sur lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante. Sous forme de tableau, la SARL ATERPLO indique les parties de l’ensemble immobilier qui n’ont pas pu être visitées , à savoir les dépendances, en raison d’une sécurité insuffisante (plancher en mauvais état ou abri menaçant de s’effondrer), et accessoires de toiture de la maison d’habitation, car hors d’atteinte. Elle énumère ensuite les parties bâties qui n’ont pas été examinées en raison de l’impossibilité d’effectuer des investigations approfondies non destructives : gaines techniques, doublages, traversées de murs, coffrages, parties de cheminées non visibles, plenums non accessibles. Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 4 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux : « Lorsque dans les cas très exceptionnels qui devront être justifiés par l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et mentionne les motifs.Il émet des réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise des investigations complémentaires qui devront être réalisées ». Concernant le premier étage de la dépendance 1 et son grenier et le rez de chaussée de la dépendance 3, l’abri 1 et les accessoires de la toiture de la maison, la SARL ATERPLO indique les raisons pour lesquelles ces parties ne sont pas accessibles et émet des réserves en recommandant des investigations complémentaires. Elle se conforme en cela à la réglementation précitée. Concernant l’intérieur de la maison d’habitation, l’expert judiciaire produit des photos de la façade de la cheminée, du sous escalier, du plafond du départ d’escalier et du plafond du rez de chaussée. Il indique que toutes ces parties sont recouvertes de peinture, Il précise qu’en frappant sur les plaques des plafonds et de la cheminée (comme on frapperait sur une porte), on entend un son un peu métallique qui n’est ni celui d’une plaque de bois, ni celui d’une plaque de plâtre. Il écrit que ce son rappelle celui obtenu en frappant sur une plaque de fibro-ciment. Il ajoute que l’expérience montre que ces plaques de fibro-ciment contenaient de l’amiante avant le 1er janvier 1997, date de l’interdiction de ce matériau. La société DIAGAMTER, qui a réalisé un diagnostic de repérage des matériaux contenant de l’amiante, écrit que les plafonds, poutres, charpentes, gaines et coffres composant la construction supportent des enduits projetés et des panneaux collés ou vissés. Les observations de l’expert judiciaire et de la société DIAGAMTER permettent de penser qu’un simple repérage visuel n’était pas suffisant pour repérer la présence d’amiante dans les gaines techniques, traversées de murs, coffrages, parties de cheminées non visibles, sans travaux destructifs sur les peintures, plâtres et panneaux composant les revêtements de ces parties d’habitation. En s’abstenant d’effectuer des travaux destructifs dans les parties accessibles de la maison lors de son repérage de matériaux contenant de l’amiante, la SARL ATERPLO s’est strictement conformée aux dispositions le l’article R. 1334-20-I du code de la santé publique. En page 7 de son rapport, l’expert judiciaire écrit que la SARL ATERPLO aurait pu affirmer que les plafonds et doublages de la maison contenaient de l’amiante grâce aux sondages sonores pratiqués sur ceux-ci. Des sondage sonores n’auraient pas permis à la SARL ATERPLO d’affirmer avec certitude qu’il existait une présence d’amiante dans les parties précitées. Ce type de sondage ne figure pas dans les textes réglementaires précités. La SARL ATERPLO s’est abstenue d’effectuer des sondages sonores sur les plafonds, doublages, coffrages et cheminée, mais elle a pris le soin de préciser dans son rapport de repérage que les locaux, ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pas pu être visités, nécessitent des investigations complémentaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante. Le rapport de la SARL ATERLO n’est pas inexact puisqu’il n’affirme pas qu’il n’y a pas d’amiante dans les parties de locaux qui n’ont pu être visités. Cette société souligne au contraire la nécessité d’investigations complémentaires dans ces parties de locaux non visités. En cela, la SARL ATERPLO s’est conformée aux dispositions de l’article 3 du décret du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Dès lors, compte tenu de ces réserves, le rapport de la SARL ATERPLO n’était pas de nature à induire en erreur M.[Y] et Mme [U] à propos de la présence ou non d’amiante dans la maison qu’ils voulaient acheter en mars 2018. Par ailleurs, la SARL ATERPLO n’étant pas dans une relation contractuelle avec les consorts [Y]-[U], elle n’avait aucune obligation de conseil à leur égard. Dans ces conditions elle n’a commis aucune faute de nature à porter un préjudice aux consorts [Y]-[U]. Il appartenait au vendeur de l’immeuble, M. [E] [S], de faire procéder aux investigations complémentaires conseillées par la SARL ATERPLO, afin de se conformer à ses obligations réglementaires mentionnées aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique. En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [Y]-[U] de l’ensemble de leurs demandes. Concernant la demande de garantie dirigée à l’encontre de M. [S], il y a lieu de débouter la SARL ATERPLO, car aucune faute n’est retenue contre cette société, et donc aucune condamnation indemnitaire n’est prononcée contre elle. Il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [Y]-[U] à payer à la SARL ATERPLO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable non plus de condamner la SARL ATERPLO à payer à M. [E] [S] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure eivile. Rappelons que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En tant que parties perdantes, les consorts [Y]-[U] sont condamnés aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la procédure de référés et les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE la SARL ATERPLO de sa demande de garantie concernant M. [E] [S] ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [U] à payer à la SARL ATERPLO la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ATERPLO à payer à M. [E] [S] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [A] [U] aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référés et d’expertise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de la sante publique R1334-18, code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15
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- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00839
en commun : code de la sante publique R1334-18, code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05025
en commun : code de la sante publique R1334-18, code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/15034
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-23
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19270
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-23
- 27 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00525
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-23
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02794
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-23
Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:16:17.521Z.