Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 15 septembre 2025, n° 22/00004
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [J] veuve [B], née le 14 juillet 1928 à BOIS-COLOMBES est décédée le 7 janvier 2013 à BRIANCON. Elle laisse deux enfants à sa succession : - [E] [N] [B], né le 15 juin 1952 ; - [D] [L] - [G] [B] épouse [Y], née le 3 janvier 1954. Aux termes d'un acte reçu le 10 novembre 2004 par Me [R], notaire à BRIANCON, Madame [I] [J] a fait donation entre vifs, hors part successorale et avec dispense de rapport à la succession, à sa fille, Madame [D] [Y], de la nue-propriété sur la moitié de la maison ayant dépendu de la communauté d'acquêts existant entre elle et son époux prédécédé, cadastré section AI N°386 et 388 à BRIANCON. Madame [I] [J] a laissé à son décès un testament olographe daté du 13 décembre 2004, enregistré en l'étude notariale de Me [R] le 8 mars 2013 aux termes duquel celle-ci "prive [son] fils Monsieur [E] [N] [B] de tout droit dans [sa] quotité disponible des biens qui dépendront de [sa] succession [et] institue en revanche [sa] fille, Madame [D] [V] [Y] légataire de l'intégralité de cette quotité disponible ". Me [R] a dressé un projet de partage amiable qui a été refusé par M. [E] [N] [B]. Par exploit du 9 février 2016, Madame [D] [Y] a assigné M. [E] [N] devant le tribunal de grande instance de Gap afin qu'il soit procédé aux opérations de partage de la succession de leur mère. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues des époux [F] [B] et [I] [J], respectivement décédés les 11 janvier 2000 et 7 janvier 2013, ainsi que celles de la communauté ayant existé entre eux ; - Désigné Me [A] [Z] pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge de la mise en état de ce tribunal ; - Débouté Monsieur [E] [B] de ses demandes tendant à l'expertise graphologique du testament, à l'annulation de la clause de rapport stipulée dans l'acte de donation, ainsi qu'à la représentation par Madame [D] [Y] de bijoux, valeurs et lingots d'or contenus dans un coffre et de meubles meublants ; - Déclarer irrecevable l'action de Monsieur [E] [B] en reddition de comptes, pour cause de prescription ; - Dit que l'état liquidatif de partage devra être établi dans le délai d'un an conformément à l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues à l'article 1370 ; - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants le notaire désigné devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373, afin de permettre au tribunal de trancher les points en litige ; - Dit que les dépens devront être employés en frais privilégiés du partage et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans son arrêt du 17 novembre 2020, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 25 septembre 2018. Par acte du 16 juin 2022, Me [Z] a dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur le projet d'état liquidatif. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge commis a constaté la fin de mission de Me [Z] et désigné Me [F] [U] pour lui succéder. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024 Madame [Y] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [E] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que Me [Z] a constitué des lots conformément aux termes de l'article 826 du Code civil ; - Dire recevable et bien fondée la demande d'attribution préférentielle de la moitié de la maison ayant dépendu de la communauté d'acquêts ayant existé entre [I] [J] et [F] [B] prédécédé, cadastrée section AI 386 et AI 388 sur la commune de BRIANCON ; - Homologuer et rendre exécutoire le projet d'acte liquidatif établi le 16 juin 2022 à l'exception de la prise en compte de la sommation interpellative et du PV de constat de Me [W], huissier de justice mandaté unilatéralement par Monsieur [E] [B] pour un montant de 798, 40€ ; - A titre subsidiaire, ordonner la licitation des biens composant la succession et en fixer en conséquence la mise à prix ; - En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [B] à verser à Madame [D] [Y] la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SELARL BGLM ; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 Monsieur [M] demande au tribunal de : - Débouter Madame [D] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle ; - Débouter Madame [D] [Y] de sa demande d'homologation du projet de compte liquidation partage dressé par Me [Z] ; - Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, Me [U] ; - Enjoindre au notaire de pratiquer, en présence des trois indivisions, trois partages en commençant par le partage de l'indivision post communautaire née le jour du décès de Monsieur [F] [B] ; - Enjoindre au notaire de composer deux lots à chaque fois et sauf accord des parties, procéder à un tirage au sort en présence des parties afin de prévoir les attributions ; - Enjoindre au notaire de respecter les conséquences légales de l'existence d'un quasi-usufruit au profit de Madame [I] [B], sur les liquidités de la communauté ayant existé avec son époux dont la moitié revenant en une propriété à [M] [B] et sa sœur à égalité à hauteur de 108 525, 30€ ; - Condamner Madame [Y] au titre du recel du contenu du coffre-fort et en conséquence constater sa privation de tout droit sur ces biens ; - Condamner Madame [Y] à rapporter à l'indivision la somme de 113 400€ au titre de sa jouissance exclusive de la maison indivise à BRIANCON et de l'encaissement occulte de loyers alors qu'elle plaidait en même temps qu'elle était vacante ; - Condamner Madame [Y] à être privée de tout droit sur la somme de 133 400€ qu'elle doit rapporter au partage pour recel, au vu de la dissimulation de la perception de loyers dès après le décès de sa mère en 2013 ; - Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [B] la somme de 35 000€ de dommages-intérêts pour avoir menti en justice et tenté d'obtenir par fraude plus de droit dans le partage qu'elle n'en a ; - Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [B] la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner en tous les dépens d'instance. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de " constater ", " dire et juger " " déclarer et juger " " donner acte ou prendre acte ", ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande tendant à la réalisation de partages distincts Aux termes de l'article 840-1 du Code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, Monsieur [B] soutient que trois indivisions doivent être partagées à savoir l'indivision post-communautaire, l'indivision successorale de Monsieur [B] et l'indivision successorale de Madame [J]. Il allègue que le notaire ne pouvait, sans l'accord des parties, procéder à un seul partage. Cependant, d'une part, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 25 septembre 2018, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 novembre 2020, a expressément ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues de Monsieur [F] [B] et de Madame [I] [J] ainsi que celle de la communauté ayant existé entre eux. D'autre part, les dispositions de l'article du Code civil susmentionnées autorisent la réalisation d'un partage unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes, sans faire de l'accord préalable de ces personnes une condition de l'unicité du partage. Dès lors, la demande de Monsieur [B] tendant à la réalisation de partages distincts sera rejetée. II. Sur la demande d'attribution préférentielle Aux termes de l'article 1361 du Code civil, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L'article 1363 du Code de procédure civile précise que s'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. L'article 826 du Code civil prévoit que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En l'espèce, Madame [Y] sollicite que lui soit attribuée de manière préférentielle les différents biens qui composent son lot tels que décrits dans le projet d'acte liquidatif dressé par Me [Z]. Elle avance en effet être déjà propriétaire de la moitié du bien immobilier qui jouxte sa propre maison et indique que l'instauration d'un tirage au sort pourrait avoir pour conséquence d'attribuer à Monsieur [B] la moitié de la propriété de cette maison. Elle soutient que la demande de tirage au sort caractérise un abus de droit de la part de son frère. Cependant, à défaut d'accord de l'ensemble des copartageants sur la composition et la répartition des lots le tribunal doit faire procéder au tirage au sort de ceux-ci. Le tribunal ne peut procéder par voie d'attribution. Les motifs d'opportunité avancés par Madame [Y] ne permettent pas de déroger à cette règle. En outre, celle-ci n'apporte pas la preuve que la demande de tirage au sort formulée par Monsieur [B] soit animée par l'intention de lui nuire. Aussi, la demande de Madame [Y] tendant à ce que les biens qui composent son lot selon le projet d'acte liquidatif lui soient attribués de manière préférentielle sera rejetée. Dès lors, la demande tendant à ce que le projet d'acte liquidatif établi le 16 juin 2022 soit homologué sera également rejetée. III. Sur la demande subsidiaire de licitation Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature. En l'espèce, Madame [Y] se borne à énoncer qu'elle est déjà propriétaire de la moitié du bien immobilier qui jouxte sa propre maison et à rappeler le caractère incohérent d'une possible attribution de l'autre moitié de la propriété à Monsieur [B] compte tenu des relations d'inimitié qui existent entre eux. Au-delà de ces considérations d'opportunité, Madame [Y] ne fournit aucun renseignement quant à la possibilité ou à l'impossibilité de partager commodément en nature ce bien immobilier. Or, l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision ne peut à elle seule justifier la licitation sollicitée. Par conséquent, la demande de Madame [Y] tendant à la licitation des actifs successoraux sera rejetée. Dès lors, il sera enjoint au notaire de composer deux lots et, sauf accord des parties, procéder à un tirage au sort en leur présence afin de prévoir les attributions. IV. Sur la demande relative à l'existence d'un quasi-usufruit Aux termes de l'article 587 du Code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. En l'espèce, Monsieur [B] soutient que Madame [Y] et lui-même sont créanciers de la somme de 54 262, 65€ dans la succession de leur mère laquelle a bénéficié d'un quasi-usufruit sur la somme de 108 525, 05€ jusqu'à son décès, eux-mêmes étant nus-propriétaires de cette même somme. Cependant, la Cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 17 novembre 2020, a déjà considéré que " l'usufruit d'une somme consomptible revient à pouvoir en disposer, ce qui fait que [I] [J], qui a bénéficié dans le cadre de la succession de son mari des effets d'une donation entre époux, pour laquelle elle a expressément opté selon acte authentique en date du 2 mai 2000, a pu disposer de la totalité des sommes se trouvant sur les comptes de son mari sans qu'il soit possible, comme le propose M. [M] [B], de déduire de sa succession une somme de 108 534, 45€ correspondant au montant des liquidités revenant à [I] [J] au titre de son usufruit portant sur l'intégralité des biens de la succession de [F] [B] ". Par conséquent, la demande de Monsieur [M] [B] tendant à ce que le notaire soit enjoint de respecter les conséquences légales de l'existence d'un quasi-usufruit au profit de Madame [I] [B], sur les liquidités de la communauté ayant existé avec son époux dont la moitié revenant en une propriété à [M] [B] et sa sœur à égalité à hauteur de 108 525, 30€ sera rejetée. V. Sur les demandes de restitution au titre du recel successoral Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. La fraude suppose d'établir la dissimulation de fonds aux fins de rompre l'égalité du partage. La preuve du recel incombe, conformément au droit commun, à la partie qui s'en prévaut ; elle peut être rapportée par tous moyens. Le recel implique un élément matériel, le procédé frauduleux, et un élément intentionnel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage. Le recel successoral suppose impérativement la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier receleur, ce dernier ayant voulu s'approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l'égalité du partage. Le recel implique, par essence, un dol commis au préjudice des copartageants. L'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1. Sur le contenu du coffre-fort Il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 novembre 2020 que la demande de Monsieur [Y] fondée sur un prétendu recel du contenu du coffre-fort loué par sa mère a été définitivement rejetée faute pour lui d'établir tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel. Par conséquent, cette demande sera à nouveau rejetée. 2. Sur la perception de loyers occultes En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 17 novembre 2020 que Madame [Y] a produit un constat d'huissier en date du 22 mai 2013 établissant que " la maison sise 12G chemin de la Tour à Briançon était vide dans les mois qui ont suivi le décès de [I] [J] survenu le 7 janvier 2013 " et qu'elle a affirmé que " depuis le départ de son fils survenu il y a déjà des années, la maison est vacante " (cf arrêt CA Grenoble du 17 novembre 2020). Une sommation interpellative établie par Me [T] en date du 10 mars 2022 a permis d'établir que le logement susmentionné était occupé par Madame [X] [K] sans que cette-dernière accepte d'indiquer la date depuis laquelle elle y résidait ni le montant de son loyer. Cette sommation vient donc contredire les affirmations qui étaient celles de Madame [Y] devant la Cour d'appel selon lesquelles le logement était vide de tout occupant. Et ce n'est que postérieurement à cette sommation que Madame [Y] a mentionné, dans un courrier du 23 mai 2022 adressé à Me [Z] - qui n'est produit par aucune des parties mais qui est évoqué par elles dans leurs écritures - la location du bien immobilier. Aussi, cette temporalité permet d'établir la volonté de Madame [Y] d'occulter les revenus issus de la location dudit bien puisqu'elle n'en avait jamais fait état jusqu'à la sommation interpellative du 10 mars 2022. Le notaire a retenu un total de loyers perçus par Madame [Y] depuis le 1er avril 2017 égal à 48 650€ (cf projet de partage et PV de contestations du 16 juin 2022). Monsieur [B], qui supporte la charge de la preuve de l'élément matériel comme de l'élément intentionnel du recel, ne démontre pas que le bien aurait été loué avant cette date. Or, il n'est pas possible, contrairement à ce qu'il prétend dans ses écritures, de considérer que le bien a été loué depuis le décès de leur mère puisqu'un procès-verbal de constat du 22 mai 2013 dressé par Me [H] a établi qu'à cette date la maison était vide de tout meuble (p. 38 de Madame [Y]). Aussi, le recel est caractérisé dans tous ses éléments mais seulement en ce qui concerne la somme de 48 650€. Par conséquent, Madame [Y] devra restituer à la succession la somme de 48 650€ sans avoir aucun droit sur cette somme. VI. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, si le comportement de Madame [Y] constitue indéniablement une faute susceptible d'engager sa responsabilité, force est de constater que Monsieur [B], qui se borne à formuler cette demande indemnitaire dans le dispositif de ses conclusions, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. Par conséquent, la demande de M. [B] tendant à ce que Mme [Y] soit condamnée à lui verser une somme de 35 000€ à titre de dommages-intérêts sera rejetée. VII. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Madame [Y], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque formée de ce chef par Madame [Y] sera rejetée. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de Monsieur [B] tendant à la réalisation de partages distincts ; REJETTE la demande de Madame [Y] tendant à ce que les biens qui composent son lot selon le projet d’acte liquidatif lui soient attribués de manière préférentielle ; REJETTE la demande tendant à ce que le projet d’acte liquidatif établi le 16 juin 2022 soit homologué ; REJETTE la demande de Madame [Y] tendant à la licitation des actifs successoraux ; REJETTE la demande relative au quasi-usufruit ; REJETTE la demande relative au recel successoral portant sur le contenu du coffre-fort ; CONDAMNE Madame [Y] à restituer à la succession la somme de 48 650€ ; DIT que Madame [Y] n’aura aucun droit sur la somme de 48 650€ ; REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [B] ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [F] [U], notaire à Briançon, qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ; DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort ; DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ; CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge Copies et grosses délivrées aux avocats le
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 15 Septembre 2025 N° N° RG 22/00004 - N° Portalis DBWP-W-B7G-CQPU DEMANDERESSE : Madame [D] [B] épouse [Y] née le 03 Janvier 1954 à PARIS (75015) demeurant 12 H Chemin de la Tour - 05100 BRIANÇON ayant pour avocat Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES DEFENDEUR : Monsieur [E] [B] né le 15 Juin 1952 à PARIS (75015) 9 Rue Nicolas Flanel - 75004 PARIS ayant pour avocat postulant Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES ayant pour avocat plaidant Maître Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS --------------------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL MAGISTRAT : Julien WEBER, juge Statuant à juge unique GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE --------------------------------- DÉBATS : à l’audience publique du vingt-huit avril deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq ____________________ EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [J] veuve [B], née le 14 juillet 1928 à BOIS-COLOMBES est décédée le 7 janvier 2013 à BRIANCON. Elle laisse deux enfants à sa succession : - [E] [N] [B], né le 15 juin 1952 ; - [D] [L] - [G] [B] épouse [Y], née le 3 janvier 1954. Aux termes d'un acte reçu le 10 novembre 2004 par Me [R], notaire à BRIANCON, Madame [I] [J] a fait donation entre vifs, hors part successorale et avec dispense de rapport à la succession, à sa fille, Madame [D] [Y], de la nue-propriété sur la moitié de la maison ayant dépendu de la communauté d'acquêts existant entre elle et son époux prédécédé, cadastré section AI N°386 et 388 à BRIANCON. Madame [I] [J] a laissé à son décès un testament olographe daté du 13 décembre 2004, enregistré en l'étude notariale de Me [R] le 8 mars 2013 aux termes duquel celle-ci "prive [son] fils Monsieur [E] [N] [B] de tout droit dans [sa] quotité disponible des biens qui dépendront de [sa] succession [et] institue en revanche [sa] fille, Madame [D] [V] [Y] légataire de l'intégralité de cette quotité disponible ". Me [R] a dressé un projet de partage amiable qui a été refusé par M. [E] [N] [B]. Par exploit du 9 février 2016, Madame [D] [Y] a assigné M. [E] [N] devant le tribunal de grande instance de Gap afin qu'il soit procédé aux opérations de partage de la succession de leur mère. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a notamment : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues des époux [F] [B] et [I] [J], respectivement décédés les 11 janvier 2000 et 7 janvier 2013, ainsi que celles de la communauté ayant existé entre eux ; - Désigné Me [A] [Z] pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge de la mise en état de ce tribunal ; - Débouté Monsieur [E] [B] de ses demandes tendant à l'expertise graphologique du testament, à l'annulation de la clause de rapport stipulée dans l'acte de donation, ainsi qu'à la représentation par Madame [D] [Y] de bijoux, valeurs et lingots d'or contenus dans un coffre et de meubles meublants ; - Déclarer irrecevable l'action de Monsieur [E] [B] en reddition de comptes, pour cause de prescription ; - Dit que l'état liquidatif de partage devra être établi dans le délai d'un an conformément à l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues à l'article 1370 ; - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants le notaire désigné devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373, afin de permettre au tribunal de trancher les points en litige ; - Dit que les dépens devront être employés en frais privilégiés du partage et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans son arrêt du 17 novembre 2020, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 25 septembre 2018. Par acte du 16 juin 2022, Me [Z] a dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur le projet d'état liquidatif. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge commis a constaté la fin de mission de Me [Z] et désigné Me [F] [U] pour lui succéder. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024 Madame [Y] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [E] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que Me [Z] a constitué des lots conformément aux termes de l'article 826 du Code civil ; - Dire recevable et bien fondée la demande d'attribution préférentielle de la moitié de la maison ayant dépendu de la communauté d'acquêts ayant existé entre [I] [J] et [F] [B] prédécédé, cadastrée section AI 386 et AI 388 sur la commune de BRIANCON ; - Homologuer et rendre exécutoire le projet d'acte liquidatif établi le 16 juin 2022 à l'exception de la prise en compte de la sommation interpellative et du PV de constat de Me [W], huissier de justice mandaté unilatéralement par Monsieur [E] [B] pour un montant de 798, 40€ ; - A titre subsidiaire, ordonner la licitation des biens composant la succession et en fixer en conséquence la mise à prix ; - En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [B] à verser à Madame [D] [Y] la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SELARL BGLM ; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 Monsieur [M] demande au tribunal de : - Débouter Madame [D] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle ; - Débouter Madame [D] [Y] de sa demande d'homologation du projet de compte liquidation partage dressé par Me [Z] ; - Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, Me [U] ; - Enjoindre au notaire de pratiquer, en présence des trois indivisions, trois partages en commençant par le partage de l'indivision post communautaire née le jour du décès de Monsieur [F] [B] ; - Enjoindre au notaire de composer deux lots à chaque fois et sauf accord des parties, procéder à un tirage au sort en présence des parties afin de prévoir les attributions ; - Enjoindre au notaire de respecter les conséquences légales de l'existence d'un quasi-usufruit au profit de Madame [I] [B], sur les liquidités de la communauté ayant existé avec son époux dont la moitié revenant en une propriété à [M] [B] et sa sœur à égalité à hauteur de 108 525, 30€ ; - Condamner Madame [Y] au titre du recel du contenu du coffre-fort et en conséquence constater sa privation de tout droit sur ces biens ; - Condamner Madame [Y] à rapporter à l'indivision la somme de 113 400€ au titre de sa jouissance exclusive de la maison indivise à BRIANCON et de l'encaissement occulte de loyers alors qu'elle plaidait en même temps qu'elle était vacante ; - Condamner Madame [Y] à être privée de tout droit sur la somme de 133 400€ qu'elle doit rapporter au partage pour recel, au vu de la dissimulation de la perception de loyers dès après le décès de sa mère en 2013 ; - Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [B] la somme de 35 000€ de dommages-intérêts pour avoir menti en justice et tenté d'obtenir par fraude plus de droit dans le partage qu'elle n'en a ; - Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [B] la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner en tous les dépens d'instance. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de " constater ", " dire et juger " " déclarer et juger " " donner acte ou prendre acte ", ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande tendant à la réalisation de partages distincts Aux termes de l'article 840-1 du Code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, Monsieur [B] soutient que trois indivisions doivent être partagées à savoir l'indivision post-communautaire, l'indivision successorale de Monsieur [B] et l'indivision successorale de Madame [J]. Il allègue que le notaire ne pouvait, sans l'accord des parties, procéder à un seul partage. Cependant, d'une part, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 25 septembre 2018, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 novembre 2020, a expressément ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues de Monsieur [F] [B] et de Madame [I] [J] ainsi que celle de la communauté ayant existé entre eux. D'autre part, les dispositions de l'article du Code civil susmentionnées autorisent la réalisation d'un partage unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes, sans faire de l'accord préalable de ces personnes une condition de l'unicité du partage. Dès lors, la demande de Monsieur [B] tendant à la réalisation de partages distincts sera rejetée. II. Sur la demande d'attribution préférentielle Aux termes de l'article 1361 du Code civil, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L'article 1363 du Code de procédure civile précise que s'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. L'article 826 du Code civil prévoit que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En l'espèce, Madame [Y] sollicite que lui soit attribuée de manière préférentielle les différents biens qui composent son lot tels que décrits dans le projet d'acte liquidatif dressé par Me [Z]. Elle avance en effet être déjà propriétaire de la moitié du bien immobilier qui jouxte sa propre maison et indique que l'instauration d'un tirage au sort pourrait avoir pour conséquence d'attribuer à Monsieur [B] la moitié de la propriété de cette maison. Elle soutient que la demande de tirage au sort caractérise un abus de droit de la part de son frère. Cependant, à défaut d'accord de l'ensemble des copartageants sur la composition et la répartition des lots le tribunal doit faire procéder au tirage au sort de ceux-ci. Le tribunal ne peut procéder par voie d'attribution. Les motifs d'opportunité avancés par Madame [Y] ne permettent pas de déroger à cette règle. En outre, celle-ci n'apporte pas la preuve que la demande de tirage au sort formulée par Monsieur [B] soit animée par l'intention de lui nuire. Aussi, la demande de Madame [Y] tendant à ce que les biens qui composent son lot selon le projet d'acte liquidatif lui soient attribués de manière préférentielle sera rejetée. Dès lors, la demande tendant à ce que le projet d'acte liquidatif établi le 16 juin 2022 soit homologué sera également rejetée. III. Sur la demande subsidiaire de licitation Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature. En l'espèce, Madame [Y] se borne à énoncer qu'elle est déjà propriétaire de la moitié du bien immobilier qui jouxte sa propre maison et à rappeler le caractère incohérent d'une possible attribution de l'autre moitié de la propriété à Monsieur [B] compte tenu des relations d'inimitié qui existent entre eux. Au-delà de ces considérations d'opportunité, Madame [Y] ne fournit aucun renseignement quant à la possibilité ou à l'impossibilité de partager commodément en nature ce bien immobilier. Or, l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision ne peut à elle seule justifier la licitation sollicitée. Par conséquent, la demande de Madame [Y] tendant à la licitation des actifs successoraux sera rejetée. Dès lors, il sera enjoint au notaire de composer deux lots et, sauf accord des parties, procéder à un tirage au sort en leur présence afin de prévoir les attributions. IV. Sur la demande relative à l'existence d'un quasi-usufruit Aux termes de l'article 587 du Code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. En l'espèce, Monsieur [B] soutient que Madame [Y] et lui-même sont créanciers de la somme de 54 262, 65€ dans la succession de leur mère laquelle a bénéficié d'un quasi-usufruit sur la somme de 108 525, 05€ jusqu'à son décès, eux-mêmes étant nus-propriétaires de cette même somme. Cependant, la Cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 17 novembre 2020, a déjà considéré que " l'usufruit d'une somme consomptible revient à pouvoir en disposer, ce qui fait que [I] [J], qui a bénéficié dans le cadre de la succession de son mari des effets d'une donation entre époux, pour laquelle elle a expressément opté selon acte authentique en date du 2 mai 2000, a pu disposer de la totalité des sommes se trouvant sur les comptes de son mari sans qu'il soit possible, comme le propose M. [M] [B], de déduire de sa succession une somme de 108 534, 45€ correspondant au montant des liquidités revenant à [I] [J] au titre de son usufruit portant sur l'intégralité des biens de la succession de [F] [B] ". Par conséquent, la demande de Monsieur [M] [B] tendant à ce que le notaire soit enjoint de respecter les conséquences légales de l'existence d'un quasi-usufruit au profit de Madame [I] [B], sur les liquidités de la communauté ayant existé avec son époux dont la moitié revenant en une propriété à [M] [B] et sa sœur à égalité à hauteur de 108 525, 30€ sera rejetée. V. Sur les demandes de restitution au titre du recel successoral Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. La fraude suppose d'établir la dissimulation de fonds aux fins de rompre l'égalité du partage. La preuve du recel incombe, conformément au droit commun, à la partie qui s'en prévaut ; elle peut être rapportée par tous moyens. Le recel implique un élément matériel, le procédé frauduleux, et un élément intentionnel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage. Le recel successoral suppose impérativement la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier receleur, ce dernier ayant voulu s'approprier indûment des effets successoraux dans le but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l'égalité du partage. Le recel implique, par essence, un dol commis au préjudice des copartageants. L'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1. Sur le contenu du coffre-fort Il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 novembre 2020 que la demande de Monsieur [Y] fondée sur un prétendu recel du contenu du coffre-fort loué par sa mère a été définitivement rejetée faute pour lui d'établir tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel. Par conséquent, cette demande sera à nouveau rejetée. 2. Sur la perception de loyers occultes En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 17 novembre 2020 que Madame [Y] a produit un constat d'huissier en date du 22 mai 2013 établissant que " la maison sise 12G chemin de la Tour à Briançon était vide dans les mois qui ont suivi le décès de [I] [J] survenu le 7 janvier 2013 " et qu'elle a affirmé que " depuis le départ de son fils survenu il y a déjà des années, la maison est vacante " (cf arrêt CA Grenoble du 17 novembre 2020). Une sommation interpellative établie par Me [T] en date du 10 mars 2022 a permis d'établir que le logement susmentionné était occupé par Madame [X] [K] sans que cette-dernière accepte d'indiquer la date depuis laquelle elle y résidait ni le montant de son loyer. Cette sommation vient donc contredire les affirmations qui étaient celles de Madame [Y] devant la Cour d'appel selon lesquelles le logement était vide de tout occupant. Et ce n'est que postérieurement à cette sommation que Madame [Y] a mentionné, dans un courrier du 23 mai 2022 adressé à Me [Z] - qui n'est produit par aucune des parties mais qui est évoqué par elles dans leurs écritures - la location du bien immobilier. Aussi, cette temporalité permet d'établir la volonté de Madame [Y] d'occulter les revenus issus de la location dudit bien puisqu'elle n'en avait jamais fait état jusqu'à la sommation interpellative du 10 mars 2022. Le notaire a retenu un total de loyers perçus par Madame [Y] depuis le 1er avril 2017 égal à 48 650€ (cf projet de partage et PV de contestations du 16 juin 2022). Monsieur [B], qui supporte la charge de la preuve de l'élément matériel comme de l'élément intentionnel du recel, ne démontre pas que le bien aurait été loué avant cette date. Or, il n'est pas possible, contrairement à ce qu'il prétend dans ses écritures, de considérer que le bien a été loué depuis le décès de leur mère puisqu'un procès-verbal de constat du 22 mai 2013 dressé par Me [H] a établi qu'à cette date la maison était vide de tout meuble (p. 38 de Madame [Y]). Aussi, le recel est caractérisé dans tous ses éléments mais seulement en ce qui concerne la somme de 48 650€. Par conséquent, Madame [Y] devra restituer à la succession la somme de 48 650€ sans avoir aucun droit sur cette somme. VI. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, si le comportement de Madame [Y] constitue indéniablement une faute susceptible d'engager sa responsabilité, force est de constater que Monsieur [B], qui se borne à formuler cette demande indemnitaire dans le dispositif de ses conclusions, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. Par conséquent, la demande de M. [B] tendant à ce que Mme [Y] soit condamnée à lui verser une somme de 35 000€ à titre de dommages-intérêts sera rejetée. VII. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Madame [Y], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque formée de ce chef par Madame [Y] sera rejetée. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de Monsieur [B] tendant à la réalisation de partages distincts ; REJETTE la demande de Madame [Y] tendant à ce que les biens qui composent son lot selon le projet d’acte liquidatif lui soient attribués de manière préférentielle ; REJETTE la demande tendant à ce que le projet d’acte liquidatif établi le 16 juin 2022 soit homologué ; REJETTE la demande de Madame [Y] tendant à la licitation des actifs successoraux ; REJETTE la demande relative au quasi-usufruit ; REJETTE la demande relative au recel successoral portant sur le contenu du coffre-fort ; CONDAMNE Madame [Y] à restituer à la succession la somme de 48 650€ ; DIT que Madame [Y] n’aura aucun droit sur la somme de 48 650€ ; REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [B] ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [F] [U], notaire à Briançon, qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ; DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort ; DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ; CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge Copies et grosses délivrées aux avocats le
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T21:03:02.921Z.