Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 8 septembre 2025, n° 25/00413
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2007, la BNP PARIBAS REUNION a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] un prêt immobilier n°MO7108348002 d'un montant de 164.800 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,10 % remboursable en 240 mensualités de 1.096,73 euros- hors assurance-, avec caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] de lui régler le solde du prêt d’un montant de 7.600 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits du prêteur. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de laesvoir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 8.145,40 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 09/01/2025 au titre du prêt n°MO7108348002 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif outre la capitalisation des intérêts - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2025. La société CREDIT LOGEMENT est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z], respectivement cités à domicile et à personne, sont non comparants ni représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. En délibéré, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle en sollicitant les observations éventuelles du demandeur. Conformément aux dispositions des articles L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et L’article L312-4 du code de la consommation, cette affaire a été renvoyée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire sans réouverture des débats, cette audience de proximité étant présidée le même jour et par le même président, également juge des contentieux de la protection.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre. Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, la BNP PARIBAS a mis en œuvre le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT qui lui a réglé le 05 juillet 2023 la somme de 7.600,40 euros selon quittance subrogative versée aux débats. La société CREDIT LOGEMENT fournit également le décompte de sa créance arrêté au 9 janvier 2025 intégrant le calcul des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 5 juillet 2023. La société CREDIT LOGEMENT est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 8.145,40 euros. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 8.145,40 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 janvier 2025 au titre du prêt n°MO7108348002 outre les intérêts au taux légal depuis cette date. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle court à compter de la demande qui en est faite. En l’espèce, elle a été demandée par la société CREDIT LOGEMENT dès l’acte introductif d’instance du 19 mai 2025. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est dès lors ordonnée. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme 8.145,40 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 janvier 2025 au titre du prêt n°MO7108348002 outre les intérêts au taux légal depuis cette date. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conforméement à l’article 1343-2 du code civil ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] au paiement des entiers dépens. DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEL5 MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025 PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Plaidante, avocate au barreau de BORDEAUX et par Me Thomas GUYONNARD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Cécile VIGNAT, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2007, la BNP PARIBAS REUNION a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] un prêt immobilier n°MO7108348002 d'un montant de 164.800 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,10 % remboursable en 240 mensualités de 1.096,73 euros- hors assurance-, avec caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] de lui régler le solde du prêt d’un montant de 7.600 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits du prêteur. Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de laesvoir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 8.145,40 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 09/01/2025 au titre du prêt n°MO7108348002 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif outre la capitalisation des intérêts - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2025. La société CREDIT LOGEMENT est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z], respectivement cités à domicile et à personne, sont non comparants ni représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. En délibéré, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle en sollicitant les observations éventuelles du demandeur. Conformément aux dispositions des articles L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et L’article L312-4 du code de la consommation, cette affaire a été renvoyée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire sans réouverture des débats, cette audience de proximité étant présidée le même jour et par le même président, également juge des contentieux de la protection. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre. Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, la BNP PARIBAS a mis en œuvre le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT qui lui a réglé le 05 juillet 2023 la somme de 7.600,40 euros selon quittance subrogative versée aux débats. La société CREDIT LOGEMENT fournit également le décompte de sa créance arrêté au 9 janvier 2025 intégrant le calcul des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 5 juillet 2023. La société CREDIT LOGEMENT est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 8.145,40 euros. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 8.145,40 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 janvier 2025 au titre du prêt n°MO7108348002 outre les intérêts au taux légal depuis cette date. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle court à compter de la demande qui en est faite. En l’espèce, elle a été demandée par la société CREDIT LOGEMENT dès l’acte introductif d’instance du 19 mai 2025. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est dès lors ordonnée. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme 8.145,40 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 janvier 2025 au titre du prêt n°MO7108348002 outre les intérêts au taux légal depuis cette date. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conforméement à l’article 1343-2 du code civil ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [Z] au paiement des entiers dépens. DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-19T16:41:08.188Z.