Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 22 juillet 2025, n° 24/00829
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2024 à monsieur [E] [P] et à madame [T] [H] à la requête de la société anonyme SOCIETE GENERALE afin d'obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de sommes d’argent au titre du remboursement de deux prêts immobiliers et de soldes débiteurs de deux comptes courants ; Vu les conclusions d'incident aux fins d'incompétence notifiées par madame [T] [H] le 3 février 2025 ; Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ; Vu les conclusions déposées à l'audience d’incident du 1er avril 2025 par madame [T] [H] et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour connaître des demandes formées au titre des soldes débiteurs des deux comptes courants ; Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident par la société anonyme SOCIETE GENERALE et dans lesquelles celle-ci s’associe à l’exception d’incompétence soulevée ; Monsieur [E] [P] n’ayant pas constitué avocat ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L311-1,6°, L.312-2 et L.312-4 du code de la consommation ; Aucune des parties ne conteste que les soldes des comptes courants ou de dépôt n° 0107800150003280 et n° 01078000527198 ouverts par les défendeurs dans les livres de la société demanderesse (ou dans les livres d’un établissement bancaire aux droits duquel la société demanderesse intervient désormais) sont restés en position débitrice ou en en position débitrice au-delà du montant du découvert autorisé pendant plus de trois mois et que ces découverts ont donné lieu à la perception de frais et/ou d’intérêts d’un montant non négligeable, si bien que ces soldes débiteurs constituent des opérations de crédit à la consommation relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du domicile de l’un des défendeurs. Il conviendra donc de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains pour connaître des demandes relatives aux soldes débiteurs des comptes courants ou de dépôt. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons que les soldes débiteurs des comptes courants ou de dépôt n° 0107800150003280 et n° 01078000527198 constituent des opérations de crédit à la consommation soumises aux dispositions des chapitres 2 et 4 du titre 1er du livre 3 du code de la consommation ; Déclarons le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains pour connaître des demandes en paiement formées par la société anonyme SOCIETE GENERALE au titre des soldes débiteurs des comptes courants ou de dépôt n° 0107800150003280 et n° 01078000527198 ; Ordonnons la transmission par le greffe du dossier de la procédure à la juridiction désignée en l'absence d'appel dans le délai ouvert pour ce faire ; Disons que le tribunal judiciaire reste compétent pour connaître des demandes formées par la société anonyme SOCIETE GENERALE au titre des deux prêts immobiliers ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de madame [T] [H] sur les seules demandes au titre des prêts immobiliers ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le à Me CAROULLE à Me BREGMAN à JCP
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 22 Juillet 2025 N° 25/00078 N° RG 24/00829 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E56L ______________________________________ Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ; Vu l’instance pendante, ENTRE S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2] Venant aux droits du CREDIT DU NORD, venant lui-même aux droits de la Banque LAYDERNIER DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT représentée par Maitre Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY plaidant ET [T] [H] demeurant [Adresse 4] DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant [E] [P], demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2024 à monsieur [E] [P] et à madame [T] [H] à la requête de la société anonyme SOCIETE GENERALE afin d'obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de sommes d’argent au titre du remboursement de deux prêts immobiliers et de soldes débiteurs de deux comptes courants ; Vu les conclusions d'incident aux fins d'incompétence notifiées par madame [T] [H] le 3 février 2025 ; Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ; Vu les conclusions déposées à l'audience d’incident du 1er avril 2025 par madame [T] [H] et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour connaître des demandes formées au titre des soldes débiteurs des deux comptes courants ; Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident par la société anonyme SOCIETE GENERALE et dans lesquelles celle-ci s’associe à l’exception d’incompétence soulevée ; Monsieur [E] [P] n’ayant pas constitué avocat ; MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L311-1,6°, L.312-2 et L.312-4 du code de la consommation ; Aucune des parties ne conteste que les soldes des comptes courants ou de dépôt n° 0107800150003280 et n° 01078000527198 ouverts par les défendeurs dans les livres de la société demanderesse (ou dans les livres d’un établissement bancaire aux droits duquel la société demanderesse intervient désormais) sont restés en position débitrice ou en en position débitrice au-delà du montant du découvert autorisé pendant plus de trois mois et que ces découverts ont donné lieu à la perception de frais et/ou d’intérêts d’un montant non négligeable, si bien que ces soldes débiteurs constituent des opérations de crédit à la consommation relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du domicile de l’un des défendeurs. Il conviendra donc de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains pour connaître des demandes relatives aux soldes débiteurs des comptes courants ou de dépôt. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons que les soldes débiteurs des comptes courants ou de dépôt n° 0107800150003280 et n° 01078000527198 constituent des opérations de crédit à la consommation soumises aux dispositions des chapitres 2 et 4 du titre 1er du livre 3 du code de la consommation ; Déclarons le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains pour connaître des demandes en paiement formées par la société anonyme SOCIETE GENERALE au titre des soldes débiteurs des comptes courants ou de dépôt n° 0107800150003280 et n° 01078000527198 ; Ordonnons la transmission par le greffe du dossier de la procédure à la juridiction désignée en l'absence d'appel dans le délai ouvert pour ce faire ; Disons que le tribunal judiciaire reste compétent pour connaître des demandes formées par la société anonyme SOCIETE GENERALE au titre des deux prêts immobiliers ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de madame [T] [H] sur les seules demandes au titre des prêts immobiliers ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le à Me CAROULLE à Me BREGMAN à JCP
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-4, code de procedure civile 75, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L312-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00593
en commun : code de la consommation L312-4, code de la consommation L312-2
- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Se déclare incompétent · n° 24/00394
en commun : code de la consommation L312-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/00626
en commun : code de la consommation L312-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03030
en commun : code de la consommation L312-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 7 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Renvoi à la mise en état · n° 24/04934
en commun : code de la consommation L312-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00413
en commun : code de la consommation L312-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 25/00019
en commun : code de la consommation L312-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03129
en commun : code de la consommation L312-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5
Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:11:21.872Z.