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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 29 mai 2026, n° 24/00593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

EARL ENGEL FERNAND ET FILS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EARL [A] [K] [I] [Y] , partie demanderesse, formule et fait conclure, sous le visa notamment des articles 1132 , 1186 du Code Civil , L 312-55 du Code de la Consommation, aux prétentions suivantes à l'encontre de la SAS LEASECOM et de la SARL [R] : 

- la nullité pour erreur ou dol des contrats de fourniture et de maintenance de matériel téléphonique conclus le 24/05/2022 par la demanderesse auprès de la SARL [R], subsidiairement, leur résolution (bon de commande n°[Numéro identifiant 1] de la demanderesse auprès de la SARL [R], le matériel étant financé en 63mensualités; contrat de maintenance du matériel sur la même durée ; facture [Localité 5] [Localité 6] [R] du 07/07/2022 adressée à LEASECOM pour un montant de [Localité 7],36€uros TTC);
- consécutivement à cette nullité, subsidiairement, à la résolution, est sollicitée encore la caducité de la location financière tripartite conclue le 24/05/2022 entre la demanderesse-preneuse, la SAS LEASECOM-bailleresse et [R]-fournisseur (location de matériel téléphonique, à première échéance financière du 01/07/2022 selon 21 loyers trimestriels de 655,20€ TTC, concomitamment au bon de commande et au contrat de maintenance précédemment spécifiés, la location stipulant une portabilité de la propriété du matériel au bénéfice du bailleur);
- le payement par cette dernière d'une somme de 3931,20€uros, au titre de la restitution des sommes reçues;
- condamner la SARL [R] après restitution précédemment spécifiée à reprendre à ses frais le matériel;
- le payement par cette dernière d'une somme de 8000€uros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance;
- la capitalisation des intérêts;
 à titre infiniment subsidiaire, 
- ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les causes et origines des dysfonctionnements affectant l'installation téléphonique concernée;
 en tout état de cause,
- débouter la SAS LEASECOM de ses fins et moyens;
- voir l'exécution provisoire de la décision à intervenir; 
- condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 2500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- ainsi que les dépens.

En défense, la SAS LEASECOM a fait conclure à toutes contestations et réserves, notamment le fait que la demanderesse ait réceptionné le matériel sans restrictions ni réserves, qu'elle a choisi librement le fournisseur et la solution téléphonique concernés tandis que LEASECOM avait réalisé l'intégralité de ses obligations de bailleresse. Il est donc conclu au débouté des prétentions adverses et à la condamnation de la demanderesse à poursuivre l'exécution de ses obligations. Subsidiairement , il est demandé sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir de condamner la SARL [R] sur les postes suivants:

- à payer la somme de 10636,36€uros TTC en restitution du prix d'acquisition du matériel;
- à payer la somme 2602,64€uros de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité "extra-contractuelle", représentant la perte des loyers restant à percevoir jusqu'au terme du contrat, déduction faite du prix de cession restitué;
- outre à l'application d' intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
- avec la capitalisation de ces intérêts;
- à garantir la SAS LEASECOM contre toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à payer 1500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- ainsi que les dépens.

La SARL [R] n'a pas constitué avocat.

L'assignation introductive de la présente instance est datée du 13/02/2024. Après ordonnance de clôture des débats en date du 23/09/2025, la cause a été renvoyée pour les nécessités du service à l'audience du 23/01/2026 sous une nouvelle composition. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 1132 et suivants du Code Civil prévoient que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles des prestations dues , qu'elles aient été expressément ou tacitement convenues. Est aussi cause de nullité de contrat, le dol, c'est à dire l'erreur provoquée par manoeuvre, mensonge ou par la dissimulation intentionnelle par un contractant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'annulation emporte l'effacement rétroactif du contrat et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît , l'article 1186 du même code précise que sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Cette caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Cette interdépendance entre les contrats de fourniture de biens et services et les modalités de financements peut, par analogie, être rapprochée des dispositions du droit de la consommation prévoyant la suspension ou l'anéantissement du financement lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Toutefois, il convient de rappeler à toutes fins que selon la combinaison des articles L311-1, L312-2 et L312-4 du Code de la Consommation ainsi que les principes qui en sont issus , les dispositions relatives au crédit à la consommation ou à la location-vente et à la location avec option d'achat qui sont assimilées à des opérations de crédit sont inapplicables aux opérations réalisées pour les besoins exclusifs d'une activité professionnelle.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats des fiches d'interventions SAV, des attestations émanant notamment de clients et des échanges écrits répétés entre la demanderesse et [R] selon lesquels, depuis sa fourniture, la téléphonie de l'entreprise est dérangée car la plupart des échanges n'aboutissent pas ou doivent être stoppés en raison de grésillements très réguliers. Ces dysfonctionnements ont persisté bien qu'un technicien ait été dépêché à plusieurs reprises sur le champ par le fournisseur. Le 19/06/2023, [R] écrit: "je tenais juste à vous préciser, l'offre que vous avez actuellement avec Orange n'est pas compatible avec notre installation , c'est pour cela que vous avez des grésillements lors des appels téléphoniques" et de proposer en solution une autre offre "Unyc", moyennant suppléments financiers. 

Or l' installation étant finalement reconnue par le fournisseur comme étant incompatible avec le réseau d'un opérateur pourtant très répandu en matière de téléphonie, les contrats concernés de fourniture et de maintenance sont affectés d'une erreur sur les qualités essentielles des prestations requises , qu'elles aient été expressément ou tacitement convenues. Il est en effet évident que le bon fonctionnement de la téléphonie était une exigence contractuelle substantielle pour la bonne marche de l'entreprise viticole demanderesse et la société livreuse ne peut valablement se dédouaner en reportant vers autrui l'origine du désordre alors qu'il lui appartenait de veiller préalablement à la faisabilité technique de l'opération. Plutôt que le dol , c'est surtout son manquement aux vérifications élémentaires de compatibilité de la chose livrée qui est caractérisé. Et le fait que l'entreprise viticole, peu connaisseuse en matière de téléphonie, ait pu au départ accepter sans réserves le matériel qui lui avait été livré est insuffisant à écarter le moyen tiré d'une erreur sur les qualités essentielles. 

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner plus ample mesure d'expertise pour rechercher les causes des dysfonctionnements ayant affecté le matériel, l'annulation des contrats de fourniture et de maintenance sera prononcée avec l'effet de caducité sur la location de financement. L' exécution de ce bail est en effet devenue incompatible avec la disparition ainsi consacrée des autres contrats. En outre, en souscrivant une convention tripartite, la société bailleresse connaissait parfaitement l'existence de l'opération d'ensemble. La SAS LEASECOM est donc en droit d'obtenir restitution du prix qu'elle a payé, diminué de ce qui lui a déjà été remboursé par la partie demanderesse soit un montant de 6705,16€uros (10636,36€-3931,20€) et la partie demanderesse est en droit d'obtenir de la SARL [R], le remboursement de la somme précitée de 3931,20€uros . Le matériel doit être restitué comme il est spécifié au dispositif et sans autres conditions liées au paiement des condamnations. La partie demanderesse et la SAS LEASECOM sont aussi toutes deux fondées à obtenir de la SARL [R] des réparations sur le fondement extra-contractuel (les contrats étant annulés et/ou caducs) au titre de leurs préjudices complémentaires, soit une somme de 2500€uros pour la demanderesse, correspondant au trouble de jouissance avec pertes qu'elle subit inévitablement sans plus lui octroyer de ce chef, faute de plus amples démonstrations et une somme de 2602,64€uros de dommages-intérêts pour la SAS LEASECOM, représentant (après restitution du prix de cession) la perte d'un complément sur les loyers qui restaient à percevoir jusqu'au terme du contrat. Conformément à l' article 1343-2 du Code Civil et selon la formulation de la demande les intérêts moratoires sont applicables et capitalisables selon les modalités spécifiées au dispositif. 

L'équité commande en l'espèce que soient octroyées des indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Enfin, toute partie défenderesse, en ce qu'elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner une expertise;

PRONONCE la nullité des contrats de fourniture et de maintenance décrits à l'exorde de ce jugement; 

CONSTATE la caducité de la location financière tripartite aussi décrite à l'exorde de ce jugement; 

CONDAMNE la SARL [R], partie défenderesse, à payer à l'EARL [A] [K] [I] [Y] :

- la somme de –6705,16€uros– au titre de son reliquat de restitution de prix;
- la somme de –2500€uros– de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance;

CONDAMNE la partie défenderesse, à payer à la SAS LEASECOM :
- la somme de –3931,20€uros– au titre de la restitution de ce qui a déjà été payé;
- la somme de –2602,64€uros– de dommages-intérêts au titre de la perte d'un complément sur les loyers;

ORDONNE sur l'ensemble des sommes de condamnations précédemment spécifiées, l'application d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la première signification de ce jugement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts précédemment spécifiés, par années entières à compter de ce jugement;

ORDONNE à l'EARL [A] [K] [I] [Y] , sans autres conditions, de laisser à disposition de la partie défenderesse le matériel téléphonique visé aux contrats précédemment spécifiés ;


DIT que ce matériel pourra être récupéré au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de signification du présent jugement selon les modalités et frais assumés par la partie défenderesse qui avertira de cette opération l'EARL susnommée par tous moyens et, notamment en cas de non-accord ou silence, par lettre recommandée contre accusé de réception;

DIT que, passé le délai de quatre mois à compter de la signification précédemment spécifiée et/ou le cas échéant, à compter de la lettre recommandée précédemment spécifiée, la défenderesse qui, par son inaction, n'a pas récupéré la chose est considérée comme avoir renoncé à cette restitution;

CONDAMNE la partie défenderesse, à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

- la somme de –2500€uros–à l'EARL [A] [K] [I] [Y]; 
- la somme de –2500€uros–à la SAS LEASECOM ;

REJETTE les demandes plus amples et contraires entre la SAS LEASECOM et l'EARL [A] [K] [I] [Y] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;

CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
 
 La Greffière Le Président

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FBJD

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FBJD

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

* Copies délivrées à

Me MONHEIT
Me DECHRISTE



 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDERESSE –

E.A.R.L. [A] [K] [I] [Y] immatriculée sous le n° 328141676, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26

À l’encontre de : 

– DÉFENDERESSES –

S.A.S. LEASECOM Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 331554071 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28

S.A.R.L. [R] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484 692 033, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant


CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

 EXPOSÉ DU LITIGE

L'EARL [A] [K] [I] [Y] , partie demanderesse, formule et fait conclure, sous le visa notamment des articles 1132 , 1186 du Code Civil , L 312-55 du Code de la Consommation, aux prétentions suivantes à l'encontre de la SAS LEASECOM et de la SARL [R] : 

- la nullité pour erreur ou dol des contrats de fourniture et de maintenance de matériel téléphonique conclus le 24/05/2022 par la demanderesse auprès de la SARL [R], subsidiairement, leur résolution (bon de commande n°[Numéro identifiant 1] de la demanderesse auprès de la SARL [R], le matériel étant financé en 63mensualités; contrat de maintenance du matériel sur la même durée ; facture [Localité 5] [Localité 6] [R] du 07/07/2022 adressée à LEASECOM pour un montant de [Localité 7],36€uros TTC);
- consécutivement à cette nullité, subsidiairement, à la résolution, est sollicitée encore la caducité de la location financière tripartite conclue le 24/05/2022 entre la demanderesse-preneuse, la SAS LEASECOM-bailleresse et [R]-fournisseur (location de matériel téléphonique, à première échéance financière du 01/07/2022 selon 21 loyers trimestriels de 655,20€ TTC, concomitamment au bon de commande et au contrat de maintenance précédemment spécifiés, la location stipulant une portabilité de la propriété du matériel au bénéfice du bailleur);
- le payement par cette dernière d'une somme de 3931,20€uros, au titre de la restitution des sommes reçues;
- condamner la SARL [R] après restitution précédemment spécifiée à reprendre à ses frais le matériel;
- le payement par cette dernière d'une somme de 8000€uros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance;
- la capitalisation des intérêts;
 à titre infiniment subsidiaire, 
- ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les causes et origines des dysfonctionnements affectant l'installation téléphonique concernée;
 en tout état de cause,
- débouter la SAS LEASECOM de ses fins et moyens;
- voir l'exécution provisoire de la décision à intervenir; 
- condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 2500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- ainsi que les dépens.

En défense, la SAS LEASECOM a fait conclure à toutes contestations et réserves, notamment le fait que la demanderesse ait réceptionné le matériel sans restrictions ni réserves, qu'elle a choisi librement le fournisseur et la solution téléphonique concernés tandis que LEASECOM avait réalisé l'intégralité de ses obligations de bailleresse. Il est donc conclu au débouté des prétentions adverses et à la condamnation de la demanderesse à poursuivre l'exécution de ses obligations. Subsidiairement , il est demandé sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir de condamner la SARL [R] sur les postes suivants:

- à payer la somme de 10636,36€uros TTC en restitution du prix d'acquisition du matériel;
- à payer la somme 2602,64€uros de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité "extra-contractuelle", représentant la perte des loyers restant à percevoir jusqu'au terme du contrat, déduction faite du prix de cession restitué;
- outre à l'application d' intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;
- avec la capitalisation de ces intérêts;
- à garantir la SAS LEASECOM contre toute condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à payer 1500€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- ainsi que les dépens.

La SARL [R] n'a pas constitué avocat.

L'assignation introductive de la présente instance est datée du 13/02/2024. Après ordonnance de clôture des débats en date du 23/09/2025, la cause a été renvoyée pour les nécessités du service à l'audience du 23/01/2026 sous une nouvelle composition. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 1132 et suivants du Code Civil prévoient que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles des prestations dues , qu'elles aient été expressément ou tacitement convenues. Est aussi cause de nullité de contrat, le dol, c'est à dire l'erreur provoquée par manoeuvre, mensonge ou par la dissimulation intentionnelle par un contractant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'annulation emporte l'effacement rétroactif du contrat et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît , l'article 1186 du même code précise que sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Cette caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Cette interdépendance entre les contrats de fourniture de biens et services et les modalités de financements peut, par analogie, être rapprochée des dispositions du droit de la consommation prévoyant la suspension ou l'anéantissement du financement lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Toutefois, il convient de rappeler à toutes fins que selon la combinaison des articles L311-1, L312-2 et L312-4 du Code de la Consommation ainsi que les principes qui en sont issus , les dispositions relatives au crédit à la consommation ou à la location-vente et à la location avec option d'achat qui sont assimilées à des opérations de crédit sont inapplicables aux opérations réalisées pour les besoins exclusifs d'une activité professionnelle.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats des fiches d'interventions SAV, des attestations émanant notamment de clients et des échanges écrits répétés entre la demanderesse et [R] selon lesquels, depuis sa fourniture, la téléphonie de l'entreprise est dérangée car la plupart des échanges n'aboutissent pas ou doivent être stoppés en raison de grésillements très réguliers. Ces dysfonctionnements ont persisté bien qu'un technicien ait été dépêché à plusieurs reprises sur le champ par le fournisseur. Le 19/06/2023, [R] écrit: "je tenais juste à vous préciser, l'offre que vous avez actuellement avec Orange n'est pas compatible avec notre installation , c'est pour cela que vous avez des grésillements lors des appels téléphoniques" et de proposer en solution une autre offre "Unyc", moyennant suppléments financiers. 

Or l' installation étant finalement reconnue par le fournisseur comme étant incompatible avec le réseau d'un opérateur pourtant très répandu en matière de téléphonie, les contrats concernés de fourniture et de maintenance sont affectés d'une erreur sur les qualités essentielles des prestations requises , qu'elles aient été expressément ou tacitement convenues. Il est en effet évident que le bon fonctionnement de la téléphonie était une exigence contractuelle substantielle pour la bonne marche de l'entreprise viticole demanderesse et la société livreuse ne peut valablement se dédouaner en reportant vers autrui l'origine du désordre alors qu'il lui appartenait de veiller préalablement à la faisabilité technique de l'opération. Plutôt que le dol , c'est surtout son manquement aux vérifications élémentaires de compatibilité de la chose livrée qui est caractérisé. Et le fait que l'entreprise viticole, peu connaisseuse en matière de téléphonie, ait pu au départ accepter sans réserves le matériel qui lui avait été livré est insuffisant à écarter le moyen tiré d'une erreur sur les qualités essentielles. 

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner plus ample mesure d'expertise pour rechercher les causes des dysfonctionnements ayant affecté le matériel, l'annulation des contrats de fourniture et de maintenance sera prononcée avec l'effet de caducité sur la location de financement. L' exécution de ce bail est en effet devenue incompatible avec la disparition ainsi consacrée des autres contrats. En outre, en souscrivant une convention tripartite, la société bailleresse connaissait parfaitement l'existence de l'opération d'ensemble. La SAS LEASECOM est donc en droit d'obtenir restitution du prix qu'elle a payé, diminué de ce qui lui a déjà été remboursé par la partie demanderesse soit un montant de 6705,16€uros (10636,36€-3931,20€) et la partie demanderesse est en droit d'obtenir de la SARL [R], le remboursement de la somme précitée de 3931,20€uros . Le matériel doit être restitué comme il est spécifié au dispositif et sans autres conditions liées au paiement des condamnations. La partie demanderesse et la SAS LEASECOM sont aussi toutes deux fondées à obtenir de la SARL [R] des réparations sur le fondement extra-contractuel (les contrats étant annulés et/ou caducs) au titre de leurs préjudices complémentaires, soit une somme de 2500€uros pour la demanderesse, correspondant au trouble de jouissance avec pertes qu'elle subit inévitablement sans plus lui octroyer de ce chef, faute de plus amples démonstrations et une somme de 2602,64€uros de dommages-intérêts pour la SAS LEASECOM, représentant (après restitution du prix de cession) la perte d'un complément sur les loyers qui restaient à percevoir jusqu'au terme du contrat. Conformément à l' article 1343-2 du Code Civil et selon la formulation de la demande les intérêts moratoires sont applicables et capitalisables selon les modalités spécifiées au dispositif. 

L'équité commande en l'espèce que soient octroyées des indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Enfin, toute partie défenderesse, en ce qu'elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner une expertise;

PRONONCE la nullité des contrats de fourniture et de maintenance décrits à l'exorde de ce jugement; 

CONSTATE la caducité de la location financière tripartite aussi décrite à l'exorde de ce jugement; 

CONDAMNE la SARL [R], partie défenderesse, à payer à l'EARL [A] [K] [I] [Y] :

- la somme de –6705,16€uros– au titre de son reliquat de restitution de prix;
- la somme de –2500€uros– de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance;

CONDAMNE la partie défenderesse, à payer à la SAS LEASECOM :
- la somme de –3931,20€uros– au titre de la restitution de ce qui a déjà été payé;
- la somme de –2602,64€uros– de dommages-intérêts au titre de la perte d'un complément sur les loyers;

ORDONNE sur l'ensemble des sommes de condamnations précédemment spécifiées, l'application d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la première signification de ce jugement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts précédemment spécifiés, par années entières à compter de ce jugement;

ORDONNE à l'EARL [A] [K] [I] [Y] , sans autres conditions, de laisser à disposition de la partie défenderesse le matériel téléphonique visé aux contrats précédemment spécifiés ;


DIT que ce matériel pourra être récupéré au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de signification du présent jugement selon les modalités et frais assumés par la partie défenderesse qui avertira de cette opération l'EARL susnommée par tous moyens et, notamment en cas de non-accord ou silence, par lettre recommandée contre accusé de réception;

DIT que, passé le délai de quatre mois à compter de la signification précédemment spécifiée et/ou le cas échéant, à compter de la lettre recommandée précédemment spécifiée, la défenderesse qui, par son inaction, n'a pas récupéré la chose est considérée comme avoir renoncé à cette restitution;

CONDAMNE la partie défenderesse, à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

- la somme de –2500€uros–à l'EARL [A] [K] [I] [Y]; 
- la somme de –2500€uros–à la SAS LEASECOM ;

REJETTE les demandes plus amples et contraires entre la SAS LEASECOM et l'EARL [A] [K] [I] [Y] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;

CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
 
 La Greffière Le Président









« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:12:13.456Z.