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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2025, n° 22/01108

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.






DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort





Le 30 septembre 2014, la société [2] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 29 septembre 2014 à Monsieur [D] [V], né en 1991 et exerçant les fonctions d’ouvrier qualifié et d’étancheur, mis à disposition de la société [1] ( [1]) en qualité d’entreprise utilisatrice.

Le certificat médical initial en date du 29 septembre 2014 mentionnait des fractures des vertèbres T09, T10 et T11ainsi que d’un tassement et d’un écrasement du coccyx et des disques intervertébraux.

L’accident était pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine le 10 octobre 2014.

La caisse notifiait à l’employeur le 29 décembre 2015 que le taux d’incapacité permanente de la victime était fixé à 10 % à compter du 29 novembre 2015, en présence selon le service médical de la caisse de séquelle douloureuse lombaire.

La caisse prenait en charge le 25 juin 2018 une rechute du 22 mai 2018, avec une guérison fixée au 9 juillet 2018.

Au plan pénal, par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal correctionnel de Rennes déclarait la société [1] coupable du délit de blessures involontaires de plus de 3 mois, commis le 29 septembre 2014 à [Localité 5], sur la personne de [D] [V], par l’emploi d’un travailleur sur un chantier de bâtiment sans mesure de protection contre la chute des personnes.

Par arrêt en date du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Rennes confirmait le jugement précité en ses dispositions, pénales et civiles, et en aggravant la peine d’amende prononcée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice du salarié intérimaire.

Par requête en date du 16 décembre 2022, Monsieur [D] [V] a saisi le pôle social de Rennes en vue de :

- juger que l’accident dont il a été la victime le 29 septembre 2024 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner le doublement de l’indemnité en capital ou la majoration de la rente à son taux maximum en tenant compte du taux d’incapacité actuel de 10 %,
- dire que cette majoration s’appliquera dans les mêmes proportions en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente résultant de cet accident,
- ordonner une expertise médicale, et désigner un médecin expert pour décrire les lésions imputables à l’accident, avec la mission détaillée dans les conclusions,
- le dispenser de tous frais en lien avec l’expertise,
- mettre les frais éventuels de consignation à la charge de la socité [1] et de la société [2],
- condamner solidairement ces 2 sociétés à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 €,
- dire que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine sera tenue de faire l’avance de la provision,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner solidairement la société [1] et de la société [2], à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société [1] ( [1]) a conclu le 9 septembre 2024 et confirmé à l’audience du 27 mai 2025, demander au tribunal de :

- à titre principal, déclarer l’action de Monsieur [V] irrecevable car prescrite et le débouter de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, déclarer que la majoration de la rente sera calculée sur la base du taux d’incapacité opposable à l’employeur, soit 10 %,
- enjoindre à Monsieur [V] de produire ses bulletins de salaires sur les 12 mois avant l’accident,
- ordonner une expertise médicale avec la mission reprise dans les conclusions,
- déclarer que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse,
- débouter Monsieur [V] de sa demande de provision,
- débouter la société [2] de sa demande de modification du côut de l’accident du travail,
- déclarer que les sommes éventuellement allouées seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine,
- déclarer que la caisse dispose d’un recours contre le seul employeur juridique de la victime, la société [2].

La société [2] a conclu le 26 février 2024 et demande au tribunal oralement lors de l’audience du 27 mai 2025  :

- à titre principal de juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [V],
- de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable, constater qu’aucun grief n’est dirigéecontre elle et qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
- à titre infiniment subsidiaire, constater qu’aucun grief n’est dirigé contre elle et qu’aucune faute ne peut lui être imputée, dans la survenance de l’accident,
- dire que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [1] substituée dans la direction des salariés en application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [1] à garantir la société [2] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son égard,
- condamner la société [1] en application des articles L 245-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente de Monsieur [V], suite à l’accident du travail du 29 septembre 2014,
- dire qu’ à l’égard de l’employeur, la majoration de la rente devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable à la société [2],
- constater que la société [2] s’enremet à la sagesse du tribunal concernant la demande d’expertise judiciaire,
- dire que la société [2] ne fera pas l’avance des frais d’expertise,
- débouter Monsieur [V] de sa demande de provision,
- condamner la société [1] à garantir la société [2] des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a repris oralement le 27 mai 2025 ses conclusions écrites du 19 août 2024 et demande au tribunal de :

- à titre principal, sur la forme, lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la recevabilité de la requête en reconnaissance de la faute inexcusable,

- à titre subsidiaire sur le fond, si la faute inexcusable de la société [2] était reconnue, lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente, de provision et d’expertise médicale, dont la mission devrait être limitée dans les termes repris dans ses conclusions,

- déclarer que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seraient à devoir du fait de la faute inexcusable,
- condamner la société [2] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime,
- condamner la partie succombante aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de le cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

En cas d’action pénale, la prescription de deux ans est interrompue par l’exercice de ces poursuites engagées pour les mêmes faits, avant l’expiration du délai de 2 ans précité.

En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 29 septembre 2014, avec une date de consolidation des blessures le 28 novembre 2015.

S’agissant de l’action pénale, exercée contre seule la société [1] ( [1]) , citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rennes le 8 juin 2017, et en l’absence de toute poursuite à l’encontre de l’employeur la société [2], il y a lieu de constater qu’au jour de la saisine du pôle social de Rennes, soit le 16 décembre 2022, l’action de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, était prescrite pour avoir été introduite sans respecter le délai de 2 années précité.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable les demandes présentées par Monsieur [D] [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare irrecevable pour prescription l’action introduite par Monsieur [D] [V] pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

Le condamne aux dépens.



Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 09 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 22/01108 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KELC

89B

JUGEMENT


AFFAIRE :

[D] [V]

C/

Société [1], S.A.R.L. [2], CPAM ILLE ET VILAINE






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES


PARTIES DEFENDERESSES :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabienne MICHELET avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nolwenn QUIGUER , avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M.[A] [J], suivant pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER, 
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré 

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.






DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort





Le 30 septembre 2014, la société [2] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 29 septembre 2014 à Monsieur [D] [V], né en 1991 et exerçant les fonctions d’ouvrier qualifié et d’étancheur, mis à disposition de la société [1] ( [1]) en qualité d’entreprise utilisatrice.

Le certificat médical initial en date du 29 septembre 2014 mentionnait des fractures des vertèbres T09, T10 et T11ainsi que d’un tassement et d’un écrasement du coccyx et des disques intervertébraux.

L’accident était pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine le 10 octobre 2014.

La caisse notifiait à l’employeur le 29 décembre 2015 que le taux d’incapacité permanente de la victime était fixé à 10 % à compter du 29 novembre 2015, en présence selon le service médical de la caisse de séquelle douloureuse lombaire.

La caisse prenait en charge le 25 juin 2018 une rechute du 22 mai 2018, avec une guérison fixée au 9 juillet 2018.

Au plan pénal, par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal correctionnel de Rennes déclarait la société [1] coupable du délit de blessures involontaires de plus de 3 mois, commis le 29 septembre 2014 à [Localité 5], sur la personne de [D] [V], par l’emploi d’un travailleur sur un chantier de bâtiment sans mesure de protection contre la chute des personnes.

Par arrêt en date du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Rennes confirmait le jugement précité en ses dispositions, pénales et civiles, et en aggravant la peine d’amende prononcée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice du salarié intérimaire.

Par requête en date du 16 décembre 2022, Monsieur [D] [V] a saisi le pôle social de Rennes en vue de :

- juger que l’accident dont il a été la victime le 29 septembre 2024 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner le doublement de l’indemnité en capital ou la majoration de la rente à son taux maximum en tenant compte du taux d’incapacité actuel de 10 %,
- dire que cette majoration s’appliquera dans les mêmes proportions en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente résultant de cet accident,
- ordonner une expertise médicale, et désigner un médecin expert pour décrire les lésions imputables à l’accident, avec la mission détaillée dans les conclusions,
- le dispenser de tous frais en lien avec l’expertise,
- mettre les frais éventuels de consignation à la charge de la socité [1] et de la société [2],
- condamner solidairement ces 2 sociétés à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 €,
- dire que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine sera tenue de faire l’avance de la provision,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner solidairement la société [1] et de la société [2], à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société [1] ( [1]) a conclu le 9 septembre 2024 et confirmé à l’audience du 27 mai 2025, demander au tribunal de :

- à titre principal, déclarer l’action de Monsieur [V] irrecevable car prescrite et le débouter de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, déclarer que la majoration de la rente sera calculée sur la base du taux d’incapacité opposable à l’employeur, soit 10 %,
- enjoindre à Monsieur [V] de produire ses bulletins de salaires sur les 12 mois avant l’accident,
- ordonner une expertise médicale avec la mission reprise dans les conclusions,
- déclarer que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse,
- débouter Monsieur [V] de sa demande de provision,
- débouter la société [2] de sa demande de modification du côut de l’accident du travail,
- déclarer que les sommes éventuellement allouées seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine,
- déclarer que la caisse dispose d’un recours contre le seul employeur juridique de la victime, la société [2].

La société [2] a conclu le 26 février 2024 et demande au tribunal oralement lors de l’audience du 27 mai 2025  :

- à titre principal de juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [V],
- de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable, constater qu’aucun grief n’est dirigéecontre elle et qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
- à titre infiniment subsidiaire, constater qu’aucun grief n’est dirigé contre elle et qu’aucune faute ne peut lui être imputée, dans la survenance de l’accident,
- dire que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [1] substituée dans la direction des salariés en application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [1] à garantir la société [2] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son égard,
- condamner la société [1] en application des articles L 245-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente de Monsieur [V], suite à l’accident du travail du 29 septembre 2014,
- dire qu’ à l’égard de l’employeur, la majoration de la rente devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable à la société [2],
- constater que la société [2] s’enremet à la sagesse du tribunal concernant la demande d’expertise judiciaire,
- dire que la société [2] ne fera pas l’avance des frais d’expertise,
- débouter Monsieur [V] de sa demande de provision,
- condamner la société [1] à garantir la société [2] des sommes éventuellement mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a repris oralement le 27 mai 2025 ses conclusions écrites du 19 août 2024 et demande au tribunal de :

- à titre principal, sur la forme, lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la recevabilité de la requête en reconnaissance de la faute inexcusable,

- à titre subsidiaire sur le fond, si la faute inexcusable de la société [2] était reconnue, lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente, de provision et d’expertise médicale, dont la mission devrait être limitée dans les termes repris dans ses conclusions,

- déclarer que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seraient à devoir du fait de la faute inexcusable,
- condamner la société [2] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime,
- condamner la partie succombante aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de le cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

En cas d’action pénale, la prescription de deux ans est interrompue par l’exercice de ces poursuites engagées pour les mêmes faits, avant l’expiration du délai de 2 ans précité.

En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 29 septembre 2014, avec une date de consolidation des blessures le 28 novembre 2015.

S’agissant de l’action pénale, exercée contre seule la société [1] ( [1]) , citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rennes le 8 juin 2017, et en l’absence de toute poursuite à l’encontre de l’employeur la société [2], il y a lieu de constater qu’au jour de la saisine du pôle social de Rennes, soit le 16 décembre 2022, l’action de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, était prescrite pour avoir été introduite sans respecter le délai de 2 années précité.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable les demandes présentées par Monsieur [D] [V].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare irrecevable pour prescription l’action introduite par Monsieur [D] [V] pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

Le condamne aux dépens.



Le Greffier, Le Président.

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Mise à jour de la source le 2025-09-22T18:36:07.822Z.