Tribunal judiciaire de Versailles, TPX MLJ JCP REFERES, 19 septembre 2025, n° 25/00027
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 8 juillet 2024, l'association CITES CARITAS a consenti à Monsieur [K] [B] un contrat de séjour au sein de l’établissement CHRS des Closeaux situé [Adresse 3]. Soutenant que Monsieur [K] [B] aurait tenu des comportements agressifs aussi bien avec le personnel de l’équipe sociale qu’avec les hébergés, l'association CITES CARITAS l’a, par acte signifié le 2 mai 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir: prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, pour manquement par Monsieur [K] [B] à ses obligations,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant mensuel du loyer actuel, outre les charges,condamner Monsieur [K] [B] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 6 mai 2025. À l’audience du 4 juillet 2025, l'association CITES CARITAS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Monsieur [K] [B] régulièrement assigné selon procès-verbal déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Motifs
MOTIFS Sur la résiliation du contrat et ses conséquences Le contrat de séjour conclu, en application des articles L. 311-4, L. 311-4-1 et D. 311-0-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, entre l’association CITES CARITAS et Monsieur [K] [B] stipule qu’il peut être résilié par l’association notamment en cas de manquement répété du fait de la personne accueillie aux obligations qui lui incombent au titre du contrat, de ses avenants et du règlement de fonctionnement. L’article L. 311-4-1 du code susmentionné prévoit que ce contrat peut intervenir en cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement. Par ailleurs, l’article 1226 du code civil permet au créancier, à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification, sous réserve, sauf urgence, de préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Il ressort de la fiche évènement indésirable versée aux débats que Monsieur [K] [B] s’est montré agressif et virulent à l’égard de l’équipe sociale de l’association, et les menaçant, alors que trois avertissements avaient déjà eu lieu, ce qui a conduit l’association, par première lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2024, puis par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat du 11 mars 2025, distribuée le 15 mars 2025, à le mettre en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois. Ces épisodes d’agressivité et menaces qui lui sont reprochés caractérisent un manquement grave – et répété – à l'obligation qui lui était faite d'user paisiblement des lieux loués, en respectant les biens et les personnes s’y trouvant. Ce manquement justifie la résiliation du contrat de séjour. La lettre recommandée du 11 mars 2025, dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [K] [B] le 15 mars 2025, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de séjour, est demeurée infructueuse et plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 avril 2025 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [B], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique. Il conviendra en outre de condamner Monsieur [K] [B] au paiement d'une somme provisionnelle égale au montant de la redevance et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du bail jusqu'à libération effective et complète des lieux. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B] doit être condamné aux dépens. Tenu aux dépens, Monsieur [K] [B] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à l'association CITES CARITAS la somme de 250 euros au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation du contrat de séjour conclu 8 juillet 2024 entre l'association CITES CARITAS et Monsieur [K] [B] portant sur un logement situé [Adresse 3], à compter du 16 avril 2025. ORDONNONS à Monsieur [K] [B] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision et, ORDONNONS, faute de départ volontaire à cette date, l’expulsion de Monsieur [K] [B] des lieux qu'il occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin. DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. CONDAMNONS Monsieur [K] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de séjour s’était poursuivi, et ce à compter du 16 avril 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux. CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens. CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à l'association CITES CARITAS la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] [Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00027 - N° Portalis DB22-W-B7J-TERD ORDONNANCE DE REFERE DU : 19 Septembre 2025 MINUTE : /2025 Association CITE CARITAS C/ [K] [B] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Septembre 2025 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : Association CITE CARITAS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Maître KOLB ET : DEFENDEUR : M. [K] [B] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Nadia CHAKIRI Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 8 juillet 2024, l'association CITES CARITAS a consenti à Monsieur [K] [B] un contrat de séjour au sein de l’établissement CHRS des Closeaux situé [Adresse 3]. Soutenant que Monsieur [K] [B] aurait tenu des comportements agressifs aussi bien avec le personnel de l’équipe sociale qu’avec les hébergés, l'association CITES CARITAS l’a, par acte signifié le 2 mai 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir: prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, pour manquement par Monsieur [K] [B] à ses obligations,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant mensuel du loyer actuel, outre les charges,condamner Monsieur [K] [B] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 6 mai 2025. À l’audience du 4 juillet 2025, l'association CITES CARITAS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Monsieur [K] [B] régulièrement assigné selon procès-verbal déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS Sur la résiliation du contrat et ses conséquences Le contrat de séjour conclu, en application des articles L. 311-4, L. 311-4-1 et D. 311-0-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, entre l’association CITES CARITAS et Monsieur [K] [B] stipule qu’il peut être résilié par l’association notamment en cas de manquement répété du fait de la personne accueillie aux obligations qui lui incombent au titre du contrat, de ses avenants et du règlement de fonctionnement. L’article L. 311-4-1 du code susmentionné prévoit que ce contrat peut intervenir en cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement. Par ailleurs, l’article 1226 du code civil permet au créancier, à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification, sous réserve, sauf urgence, de préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Il ressort de la fiche évènement indésirable versée aux débats que Monsieur [K] [B] s’est montré agressif et virulent à l’égard de l’équipe sociale de l’association, et les menaçant, alors que trois avertissements avaient déjà eu lieu, ce qui a conduit l’association, par première lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2024, puis par lettre recommandée avec avis de réception de son avocat du 11 mars 2025, distribuée le 15 mars 2025, à le mettre en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois. Ces épisodes d’agressivité et menaces qui lui sont reprochés caractérisent un manquement grave – et répété – à l'obligation qui lui était faite d'user paisiblement des lieux loués, en respectant les biens et les personnes s’y trouvant. Ce manquement justifie la résiliation du contrat de séjour. La lettre recommandée du 11 mars 2025, dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [K] [B] le 15 mars 2025, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de séjour, est demeurée infructueuse et plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 avril 2025 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [B], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique. Il conviendra en outre de condamner Monsieur [K] [B] au paiement d'une somme provisionnelle égale au montant de la redevance et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du bail jusqu'à libération effective et complète des lieux. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B] doit être condamné aux dépens. Tenu aux dépens, Monsieur [K] [B] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à l'association CITES CARITAS la somme de 250 euros au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation du contrat de séjour conclu 8 juillet 2024 entre l'association CITES CARITAS et Monsieur [K] [B] portant sur un logement situé [Adresse 3], à compter du 16 avril 2025. ORDONNONS à Monsieur [K] [B] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision et, ORDONNONS, faute de départ volontaire à cette date, l’expulsion de Monsieur [K] [B] des lieux qu'il occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin. DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. CONDAMNONS Monsieur [K] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de séjour s’était poursuivi, et ce à compter du 16 avril 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux. CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens. CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à l'association CITES CARITAS la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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Mise à jour de la source le 2025-09-22T18:46:15.596Z.