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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 30 juin 2026, n° 26/03420

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

de droit local

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat sous seing privé signé le 13 mai 2022, Monsieur [F] [O] a donné à bail à l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE CARILOGIS, un logement meublé sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée d'une année renouvelable tacitement moyennant un loyer mensuel de 400.00 euros outre provisions sur charges.
 
Selon contrat du 20 mars 2023 conclu dans le cadre d'un dispositif conventionné avec les services de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités intitulé " Emergence ", l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a consenti à héberger Monsieur [S] [W] [L] dans le logement précité pour une durée de 4 mois du 29 mars 2023 au 29 juillet 2023 et moyennant une participation financière si des revenus sont disponibles.

Selon avenant signé le 13 août 2023, l'hébergement a été renouvelé de 4 mois jusqu'au 29 novembre 2023 puis Monsieur [S] [W] [L] s'est maintenu dans les lieux.

Par courrier du 29 septembre 2025, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a notifié à Monsieur [S] [W] [L] la fin du dispositif intitulé "Emergence" et la fin de l'hébergement au 15 décembre 2025.

Selon acte délivré le 10 mars 2026 par exploit de commissaire de justice, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a fait sommation à Monsieur [S] [W] [L] d'avoir à quitter les lieux dans les huit jours.

Par acte délivré le 7 mai 2026, l'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a fait citer Monsieur [S] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat ou de prononcé de la fin du contrat d'hébergement, expulsion du défendeur et condamnation au paiement de la dette locative et indemnités d'occupation.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour justifier du règlement de la dette locative.

A l'audience du 22 mai 2026, l'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
-Déclarer sa demande recevable et bien fondée
-Constater, au besoin Prononcer, la fin du contrat d'hébergement au 15 décembre 2025,
-Juger Monsieur [S] [W] [L] occupant sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2025,
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L] et de tout occupant de son chef,
-Rappeler que le sort des meubles 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile,
-lui accorder, en tant que de besoin, le concours de la force publique pour procéder à l'exécution,
-Réduire à quinze jours le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Juger qu'à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra, quinze jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] à payer une indemnité d'occupation de 480.00 euros à compter de la fin du contrat d'hébergement, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, constituée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] à lui payer la somme de 1920.00 euros au titre des participations financières et indemnités d'occupation impayées selon décompte arrêté au 30 avril 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] aux dépens en ce compris les frais de sommation de 38.36 euros,
-Rappeler l'exécution provisoire,

L'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS expose que le logement, objet du contrat d'hébergement, est soumis à la législation des articles L 311-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Elle précise que le contrat a été conclu dans le cadre du dispositif d'hébergement temporaire conventionné intitulé " Emergence " pour une durée de 4 mois renouvelée une fois par avenant pour la même période et expirant le 29 novembre 2023. Elle fait valoir que Monsieur [S] [W] [L] s'est toutefois maintenu dans les lieux postérieurement à cette date en dépit d'une mise en demeure et sommation d'avoir à quitter les lieux. Elle considère que, suite à la fin du dispositif intitulé " Emergence ", Monsieur [S] [W] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 décembre 202 en précisant que le contrat n'a pas vocation à assurer un hébergement pérenne au défendeur mais lui permettre de s'insérer dans la société et faire valoir certain droit lui permettant de sortir du dispositif d'urgence.

Elle sollicite, sur le fondement de l'article L311-4-1 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que le contrat d'hébergement d'urgence est conclu pour une durée déterminée, l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L], devenu occupant sans droit ni titre, compte tenu de l'extinction du contrat à son échéance ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité s'occupation.

Elle estime qu'au regard de l'urgence de la situation, du besoin de l'hébergement pour d'autres personnes et de sa mission de service public de l'hébergement, être fondée à solliciter la réduction à quinze jours du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 7 du contrat d'hébergement, une participation financière mensuelle est prévue correspondant à 10 % des revenus de la personne accueillie, disposition reprise aux termes de l'avenant. Elle prétend que Monsieur [S] [W] [L] n'a jamais informé du montant de ses revenus mais qu'à sa connaissance ce dernier perçoit l'Allocation de Retour à l'Emploi. Elle estime ainsi que Monsieur [S] [W] [L] reste lui devoir la somme de 1920.00 euros arrêtée au 30 avril 2026.

Bien que cité par dépôt à l'étude, Monsieur [S] [W] [L] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande.

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 quant à l'obligation de notifier l'assignation à l'autorité Préfectorale deux mois au moins avant la première date de l'audience et de dénoncer la situation d'impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ne sont pas applicables au logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution, si bien que les demandes en constat ou de prononcer de la fin du contrat d'hébergement et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation seront déclarées recevables.

Sur la fin du contrat d'hébergement

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles L 311-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a consenti à Monsieur [S] [W] [L], par contrat du 29 mars 2023 signé dans le cadre d'un dispositif conventionné avec les services de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités intitulé " Emergence ", un hébergement sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de 4 mois du 29 mars 2023 au 29 juillet 2023 et moyennant une participation financière si des revenus sont disponibles.

Il ressort dudit contrat en son article 2 intitulé " durée ", que le contrat est à durée déterminée d'une période de 4 mois, renouvelable pour une durée à négocier avec examen et accord de l'équipe éducative et des services sociaux de l'Etat avec la précision que si l'une ou l'autre des parties ne désirait pas la reconduction du contrat, elle devra en informer l'autre partie, au moins un mois avant al fin dudit contrat par tout moyen de son choix.

Il est produit l'avenant signé le 13 août 2023, aux termes duquel l'hébergement a été renouvelé 4 mois soit jusqu'au 29 novembre 2023, le contrat s'étant ensuite poursuivi tacitement jusqu'à la notification par l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS à Monsieur [S] [W] [L] de la fin du contrat au 15 décembre 2025 en raison de la fin du dispositif intitulé " Emergence " et d'un refus d'orientation, selon sommation d'avoir à quitter les lieux, sous huitaine, délivrée, à personne, par commissaire de justice le 10 mars 2026.

Il est relevé que ladite sommation vise trois courriers en date du 29 septembre 2025 signé par Monsieur [S] [W] [L], du 15 décembre 2025 et du 23 janvier 2026 aux termes desquels l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS informe Monsieur [S] [W] [L] de la fin du contrat au 15 décembre 2025 et met en demeure ce dernier de quitter les lieux sous huitaine.

Par conséquent la fin du contrat d'hébergement sera constatée au 15 décembre 2025 comme sollicité.

Monsieur [S] [W] [L] étant par l'effet de la fin du contrat d'hébergement devenu occupant sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [S] [W] [L] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de réduction du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce Monsieur [S] [W] [L] a bénéficié d'un hébergement d'urgence provisoire dans le cadre du dispositif intitulé " Emergence " arrivé à terme depuis le 15 décembre 2025. Monsieur [S] [W] [L] se maintient dans les lieux en dépit d'un courrier du 29 septembre 2025 signé par ce dernier et d'une sommation d'avoir à quitter les lieux, délivrée, à personne, le 10 mars 2026.

Par conséquent il sera fait droit de voir ramener le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L] après signification du commandement, à celui de 15 jours tel que sollicité.

Sur la demande d'indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. 

En conséquence de la fin du contrat d'hébergement et de la fin du dispositif d'accompagnement, Monsieur [S] [W] [L] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2026, comme sollicité, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée :
- au montant de la participation financière à hauteur de 10 % du montant des ressources de Monsieur [S] [W] [L] telle que prévue par les conditions d'admission à l'aide sociale à l'hébergement et l'article 7 du contrat d'hébergement, qui aurait été due si ledit contrat s'était poursuivi, sous réserve cependant pour Monsieur [S] [W] [L], de justifier dans les 15 jours de la signification de la présente décision, du montant de ses revenus, 
-à la somme mensuelle de 480.00 euros à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] de justifier de ses ressources dans les délais impartis, 

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

L'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS, qui soutient que Monsieur [S] [W] [L] perçoit l'allocation de retour à l'emploi mais n'en justifie pas, sera déboutée de sa demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1920.00 euros représentant les indemnités d'occupation dues, hors application dans les conditions précitées, du taux de 10% du montant des ressources, au titre de la période de janvier 2026 à avril 2026. 

Sur les demandes accessoires.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS SA SOCRAM BANQUE l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes formées par l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS à l'encontre de Monsieur [S] [W] [L] ;

CONSTATE la fin du contrat d'hébergement relatif au logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] au 15 décembre 2025

DIT que Monsieur [S] [W] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;

ORDONNE à Monsieur [S] [W] [L] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS pourra, à expiration d'un délai de 15 jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] [L] à payer à L'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS une indemnité mensuelle d'occupation :
- équivalente au montant de la participation financière à hauteur de 10 % des ressources de Monsieur [S] [W] [L] telle que prévue par les conditions d'admission à l'aide sociale à l'hébergement et l'article 7 du contrat d'hébergement à compter du 1er janvier 2026, qui aurait été due si ledit contrat s'était poursuivi, sous réserve cependant pour Monsieur [S] [W] [L], de justifier dans les 15 jours de la signification de la présente décision, du montant de ses ressources, 
-à la somme mensuelle de 480.00 euros (quatre cent quatre-vingt euros) à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] de justifier de ses ressources dans les délais impartis par la présente décision,

DIT que cette indemnité se substitue à la participation jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;

DEBOUTE l'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS de sa demande en paiement de la somme de 1920.00 euros représentant les indemnités d'occupation dues, hors application dans les conditions précitées du taux de 10% du montant des ressources, au titre de la période de janvier 2026 à avril 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] [L] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

 LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/03420 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKH6


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S2

N° RG 26/03420 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKH6

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Juliette HUSS-CLARAC


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 
 
Le Greffier 



Me Juliette HUSS-CLARAC


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 30 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE - CARILOGIS, association de droit local ayant pour n° SIRET 775 642 044, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président, prise en son établissement CHRS CITE RELAIS- CARILOGIS POLE INSERTION DE LA FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE, ayant pour n° SIRET 775 642 044 00165, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167

DEFENDEUR :

Monsieur [W], [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président 
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président 
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat sous seing privé signé le 13 mai 2022, Monsieur [F] [O] a donné à bail à l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE CARILOGIS, un logement meublé sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée d'une année renouvelable tacitement moyennant un loyer mensuel de 400.00 euros outre provisions sur charges.
 
Selon contrat du 20 mars 2023 conclu dans le cadre d'un dispositif conventionné avec les services de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités intitulé " Emergence ", l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a consenti à héberger Monsieur [S] [W] [L] dans le logement précité pour une durée de 4 mois du 29 mars 2023 au 29 juillet 2023 et moyennant une participation financière si des revenus sont disponibles.

Selon avenant signé le 13 août 2023, l'hébergement a été renouvelé de 4 mois jusqu'au 29 novembre 2023 puis Monsieur [S] [W] [L] s'est maintenu dans les lieux.

Par courrier du 29 septembre 2025, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a notifié à Monsieur [S] [W] [L] la fin du dispositif intitulé "Emergence" et la fin de l'hébergement au 15 décembre 2025.

Selon acte délivré le 10 mars 2026 par exploit de commissaire de justice, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a fait sommation à Monsieur [S] [W] [L] d'avoir à quitter les lieux dans les huit jours.

Par acte délivré le 7 mai 2026, l'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a fait citer Monsieur [S] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat ou de prononcé de la fin du contrat d'hébergement, expulsion du défendeur et condamnation au paiement de la dette locative et indemnités d'occupation.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour justifier du règlement de la dette locative.

A l'audience du 22 mai 2026, l'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
-Déclarer sa demande recevable et bien fondée
-Constater, au besoin Prononcer, la fin du contrat d'hébergement au 15 décembre 2025,
-Juger Monsieur [S] [W] [L] occupant sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2025,
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L] et de tout occupant de son chef,
-Rappeler que le sort des meubles 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile,
-lui accorder, en tant que de besoin, le concours de la force publique pour procéder à l'exécution,
-Réduire à quinze jours le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Juger qu'à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra, quinze jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] à payer une indemnité d'occupation de 480.00 euros à compter de la fin du contrat d'hébergement, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, constituée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] à lui payer la somme de 1920.00 euros au titre des participations financières et indemnités d'occupation impayées selon décompte arrêté au 30 avril 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [S] [W] [L] aux dépens en ce compris les frais de sommation de 38.36 euros,
-Rappeler l'exécution provisoire,

L'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS expose que le logement, objet du contrat d'hébergement, est soumis à la législation des articles L 311-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Elle précise que le contrat a été conclu dans le cadre du dispositif d'hébergement temporaire conventionné intitulé " Emergence " pour une durée de 4 mois renouvelée une fois par avenant pour la même période et expirant le 29 novembre 2023. Elle fait valoir que Monsieur [S] [W] [L] s'est toutefois maintenu dans les lieux postérieurement à cette date en dépit d'une mise en demeure et sommation d'avoir à quitter les lieux. Elle considère que, suite à la fin du dispositif intitulé " Emergence ", Monsieur [S] [W] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 décembre 202 en précisant que le contrat n'a pas vocation à assurer un hébergement pérenne au défendeur mais lui permettre de s'insérer dans la société et faire valoir certain droit lui permettant de sortir du dispositif d'urgence.

Elle sollicite, sur le fondement de l'article L311-4-1 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que le contrat d'hébergement d'urgence est conclu pour une durée déterminée, l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L], devenu occupant sans droit ni titre, compte tenu de l'extinction du contrat à son échéance ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité s'occupation.

Elle estime qu'au regard de l'urgence de la situation, du besoin de l'hébergement pour d'autres personnes et de sa mission de service public de l'hébergement, être fondée à solliciter la réduction à quinze jours du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 7 du contrat d'hébergement, une participation financière mensuelle est prévue correspondant à 10 % des revenus de la personne accueillie, disposition reprise aux termes de l'avenant. Elle prétend que Monsieur [S] [W] [L] n'a jamais informé du montant de ses revenus mais qu'à sa connaissance ce dernier perçoit l'Allocation de Retour à l'Emploi. Elle estime ainsi que Monsieur [S] [W] [L] reste lui devoir la somme de 1920.00 euros arrêtée au 30 avril 2026.

Bien que cité par dépôt à l'étude, Monsieur [S] [W] [L] ne s'est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande.

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 quant à l'obligation de notifier l'assignation à l'autorité Préfectorale deux mois au moins avant la première date de l'audience et de dénoncer la situation d'impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ne sont pas applicables au logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution, si bien que les demandes en constat ou de prononcer de la fin du contrat d'hébergement et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation seront déclarées recevables.

Sur la fin du contrat d'hébergement

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles L 311-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS a consenti à Monsieur [S] [W] [L], par contrat du 29 mars 2023 signé dans le cadre d'un dispositif conventionné avec les services de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités intitulé " Emergence ", un hébergement sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de 4 mois du 29 mars 2023 au 29 juillet 2023 et moyennant une participation financière si des revenus sont disponibles.

Il ressort dudit contrat en son article 2 intitulé " durée ", que le contrat est à durée déterminée d'une période de 4 mois, renouvelable pour une durée à négocier avec examen et accord de l'équipe éducative et des services sociaux de l'Etat avec la précision que si l'une ou l'autre des parties ne désirait pas la reconduction du contrat, elle devra en informer l'autre partie, au moins un mois avant al fin dudit contrat par tout moyen de son choix.

Il est produit l'avenant signé le 13 août 2023, aux termes duquel l'hébergement a été renouvelé 4 mois soit jusqu'au 29 novembre 2023, le contrat s'étant ensuite poursuivi tacitement jusqu'à la notification par l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS à Monsieur [S] [W] [L] de la fin du contrat au 15 décembre 2025 en raison de la fin du dispositif intitulé " Emergence " et d'un refus d'orientation, selon sommation d'avoir à quitter les lieux, sous huitaine, délivrée, à personne, par commissaire de justice le 10 mars 2026.

Il est relevé que ladite sommation vise trois courriers en date du 29 septembre 2025 signé par Monsieur [S] [W] [L], du 15 décembre 2025 et du 23 janvier 2026 aux termes desquels l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS informe Monsieur [S] [W] [L] de la fin du contrat au 15 décembre 2025 et met en demeure ce dernier de quitter les lieux sous huitaine.

Par conséquent la fin du contrat d'hébergement sera constatée au 15 décembre 2025 comme sollicité.

Monsieur [S] [W] [L] étant par l'effet de la fin du contrat d'hébergement devenu occupant sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [S] [W] [L] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de réduction du délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce Monsieur [S] [W] [L] a bénéficié d'un hébergement d'urgence provisoire dans le cadre du dispositif intitulé " Emergence " arrivé à terme depuis le 15 décembre 2025. Monsieur [S] [W] [L] se maintient dans les lieux en dépit d'un courrier du 29 septembre 2025 signé par ce dernier et d'une sommation d'avoir à quitter les lieux, délivrée, à personne, le 10 mars 2026.

Par conséquent il sera fait droit de voir ramener le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L] après signification du commandement, à celui de 15 jours tel que sollicité.

Sur la demande d'indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. 

En conséquence de la fin du contrat d'hébergement et de la fin du dispositif d'accompagnement, Monsieur [S] [W] [L] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2026, comme sollicité, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée :
- au montant de la participation financière à hauteur de 10 % du montant des ressources de Monsieur [S] [W] [L] telle que prévue par les conditions d'admission à l'aide sociale à l'hébergement et l'article 7 du contrat d'hébergement, qui aurait été due si ledit contrat s'était poursuivi, sous réserve cependant pour Monsieur [S] [W] [L], de justifier dans les 15 jours de la signification de la présente décision, du montant de ses revenus, 
-à la somme mensuelle de 480.00 euros à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] de justifier de ses ressources dans les délais impartis, 

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.

L'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS, qui soutient que Monsieur [S] [W] [L] perçoit l'allocation de retour à l'emploi mais n'en justifie pas, sera déboutée de sa demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1920.00 euros représentant les indemnités d'occupation dues, hors application dans les conditions précitées, du taux de 10% du montant des ressources, au titre de la période de janvier 2026 à avril 2026. 

Sur les demandes accessoires.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS SA SOCRAM BANQUE l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.


PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes formées par l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS à l'encontre de Monsieur [S] [W] [L] ;

CONSTATE la fin du contrat d'hébergement relatif au logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] au 15 décembre 2025

DIT que Monsieur [S] [W] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [S] [W] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;

ORDONNE à Monsieur [S] [W] [L] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS pourra, à expiration d'un délai de 15 jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] [L] à payer à L'Association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS une indemnité mensuelle d'occupation :
- équivalente au montant de la participation financière à hauteur de 10 % des ressources de Monsieur [S] [W] [L] telle que prévue par les conditions d'admission à l'aide sociale à l'hébergement et l'article 7 du contrat d'hébergement à compter du 1er janvier 2026, qui aurait été due si ledit contrat s'était poursuivi, sous réserve cependant pour Monsieur [S] [W] [L], de justifier dans les 15 jours de la signification de la présente décision, du montant de ses ressources, 
-à la somme mensuelle de 480.00 euros (quatre cent quatre-vingt euros) à défaut pour Monsieur [S] [W] [L] de justifier de ses ressources dans les délais impartis par la présente décision,

DIT que cette indemnité se substitue à la participation jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;

DEBOUTE l'association FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE-CARILOGIS de sa demande en paiement de la somme de 1920.00 euros représentant les indemnités d'occupation dues, hors application dans les conditions précitées du taux de 10% du montant des ressources, au titre de la période de janvier 2026 à avril 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] [L] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

 LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L311-4-1, code de la construction et de l'habitation L442-4, code de l'action sociale et des familles L311-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:34:44.507Z.