Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 17 juin 2026, n° 25/00357
Exposé du litige
L'association entraide et solidarité a conclu le 18 juillet 2018 avec Monsieur [E] [X] un contrat de séjour régi par l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel elle mettait à sa disposition un logement situé [Adresse 4], pour une durée de 6 mois renouvelable sous certaines conditions, moyennant une contrepartie 'nancière à hauteur de 15% de ses ressources. Selon décision notifiée le 11 avril 2022, l'association a souhaité mettre fin à la prise en charge de M. [E] et l'a mis en demeure de quitter le logement au plus tard le 11 mai 2022. Monsieur [E] s'étant maintenu dans les lieux et les démarches amiables ayant échouées, l'association entraide et solidarité a, par acte du 11 juillet 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours. Décision dont appel Par jugement du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours a : Prononcé la-résiliation du contrat de séjour conclu le 18 juillet 2018 entre l'association ENTRAIDE ET SOLIDARITE et Monsieur [E] [X] ; Dit que Monsieur [E] [X] sera, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition situé [Adresse 4] ; Ordonné en conséquence à Monsieur [E] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut pour Monsieur [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Association ENTRAIDE ET SOLIDARITE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'en application des dispositions de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; Fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [X] à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signi'cation du présent jugement à 143, 40 euros (cent quarante trois euros et quarante centimes) par mois ; Condamné Monsieur [X] à verser à lAssociation ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ la somme de 3710,92 euros (trois mille sept cent dix euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l'arriéré de redevances au 31 juillet 2024 ; Autorisé Monsieur [E] [X] à s'acquitter de cette somme par mensualités de 150 euros durant 23 mois, le solde de la dette en principal et intérêts selon le montant restant dû à la 24ème et dernière mensualité ; Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une mensualité, l'intégralité du solde sera immédiatement exigible ; Condamné Monsieur [E] [X] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et de sa noti'cation au Préfet ; Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toute autre demande ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Dit qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Appel Par message RPVA du 4 janvier 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision et sollicité qu'elle soit annulée et infirmée en ce qu'elle a : - prononcé la résiliation du contrat de séjour du 18 juillet 2018 conclu entre lui et l'association, - dit qu'il sera, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition, - dit qu'à défaut d'avoir libéré son logement, il pourra être expulsé. - rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivant et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation à sa charge à la somme de 143,40 euros ; - condamné Monsieur [E] à la somme de 3710,92 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 31/07/2024, - condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance. Prétentions des parties Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2025, M. [E] demande à la Cour de voir : INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS, en ce qu'il a : ' Prononcé la résiliation du contrat de séjour du 18 juillet 2018 conclu entre lui et l'association, ' Dit qu'il sera, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition, ' Ordonné de restituer son logement, ' Dit qu'à défaut d'avoir libéré son logement, il pourra être expulsé, ' Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivant et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, ' Fixé une indemnité d'occupation à sa charge à la somme de 143,40 euros, ' Condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance. Et, Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER Monsieur [E] recevable et bien fondé. DEBOUTER l'association ENTRAIDE & SOLIDARITE de ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes écritures, CONDAMNER l'association ENTRAIDE & SOLIDARITE aux entiers dépens. A titre subsidiaire : INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS, en ce qu'il a dit qu'à défaut d'avoir libéré son logement, Monsieur [E] pourra être expulsé. Selon ses dernières écritures du 26 mai 2025, l'Association entraide et solidarité demande de voir : DECLARER Monsieur [E] irrecevable en toute demande et contestation de sa part à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS et en conséquence le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS en l'ensemble de ses dispositions, Sauf à FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] à compter de la fin de sa prise en charge au montant de la redevance due si le contrat s'était poursuivi et le CONDAMNER au paiement de cette indemnité ; CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à l'association ENTRAIDE & SOLIDARITE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens. ***** Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Au soutien de son appel, M. [E] considère que la résiliation du contrat de séjour ne peut être fondée sur une simple inexécution des obligations contractuelles sans mise en perspective des obligations réciproques des parties. Selon lui, l'association Entraide & Solidarité, qui était tenue à un accompagnement adapté à sa situation, n'a pas assuré un suivi régulier et personnalisé en fonction de ses difficultés spécifiques. En reprochant à Monsieur [E] son prétendu manque d'implication dans son accompagnement, le premier juge a commis une erreur d'appréciation des faits, alors qu'il est actif dans ses démarches visant à améliorer sa situation, notamment pour trouver un logement social. M. [E] ajoute qu'il a effectué plusieurs paiements malgré ses faibles ressources et qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, notamment en sollicitant un versement rétroactif de ses allocations logement et en les affectant au règlement de sa dette. M. [E] soutient qu'en tout état de cause, ce retard était directement lié aux manquements de l'association, qui ne lui transmettait pas les documents nécessaires à leur obtention. Monsieur [E] fait également valoir que l'association n'a pas respecté l'article L. 311-4-1 du CASF, qui conditionne la résiliation du contrat à des manquements avérés et ne résultant pas d'une altération des facultés de la personne accueillie. Or, il souligne qu'il nécessite un accompagnement spécifique compte-tenu de sa situation personnelle et précaire puisqu'il perçoit notamment l'allocation adulte handicapé. Sur l'expulsion du logement, Monsieur [E] soutient que l'Association entraide et solidarité ne lui a proposé aucune alternative de relogement, alors qu'elle était tenue d'un accompagnement adapté. Les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un logement social n'ont pas encore abouti et une expulsion immédiate le placerait dans une situation de grande précarité alors au surplus qu'il est vulnérable. L'Association entraide et solidarité soutient que M. [E] n'a entrepris aucune démarche entre 2022 et 2023 et surtout aucune démarche depuis le prononcé de la décision attaquée. Selon elle, les reproches formulés à son encontre sont infondés alors que les évaluations et les projets personnalisés établis de manière régulière en concertation avec le résident démontrent qu'elle a initié de nombreuses démarches dont Monsieur [E] n'a pas su se saisir. L'Association entraide et solidarité fait également valoir, concernant le paiement de la redevance à la charge du résident, que Monsieur [E] a manqué à ses obligations en ne s'acquittant pas régulièrement de la redevance à laquelle il était tenu et reste redevable à ce jour d'une somme de 3 888,26 euros. Concernant la demande de délai pour l'expulsion, l'association souligne que depuis la décision rendue le 17 octobre 2024, Monsieur [E] ne justifie d'aucune démarche pour tenter de se reloger. Réponse de la Cour L'article L. 311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles indique que la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans trois cas : « 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ; 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée» L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la cour, et en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a pris les mesures critiquées. Il suffit de rappeler que le contrat de séjour régularisé par Monsieur [E] prévoit une prise en charge initiale de six mois pouvant être renouvelée à sa demande et après étude de sa situation par une commission composée du responsable du service et du directeur de l'hébergement ; que le renouvellement de ce contrat de séjour est conditionné au respect des clauses du contrat et du règlement de fonctionnement, comprenant notamment l'obligation de suivre l'accompagnement social ; que le contrat dont s'agit a été renouvelé plusieurs fois, malgré les défaillances de M. [E] démontrées par l'Association entraide et solidarité ; qu'en effet, alors que le travailleur social référent le sollicitait dès 2019 pour qu'il dépose un dossier de surendettement pour apurer sa dette locative de 13.000 euros et puisse ainsi trouver un logement auprès de la société Ficosil, M. [E] refusait d'engager ces démarches ; que reçu plusieurs fois par la cheffe de service et malgré les différentes explications données, M. [E] maintenait son refus, ne répondant plus au téléphone et ne se rendant pas aux convocations du service ; que c'est la raison pour laquelle, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2022, il lui a été notifié la fin de sa prise en charge avec un préavis jusqu'au 11 mai 2022 ; qu'en outre, M. [E] a manqué à son obligation de payer la redevance de son logement, sans qu'il ne démontre par aucune pièce que l'association entraide et solidarité soit responsable de ce manquement ; que le simple fait que M. [E] perçoive l'allocation adulte handicapé ne suffit pas à établir que ces manquements résulteraient de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles alors qu'au demeurant, il ne verse au débats aucun avis médical allant en ce sens. Par ailleurs, pour justifier de sa recherche de logement, M. [E] ne produit qu'une attestation de la Mairie de [Localité 1] de renouvellement d'une demande de logement social du 28 juillet 2023, la demande initiale ayant été déposé le 13 février 2012 ; que M. [E] échoue ainsi à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation. Sur ce point, l'association entraide et solidarité demande à ce que l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] à compter de la fin de sa prise en charge soit fixée au montant de la redevance due si le contrat s'était poursuivi, ce qui correspond à 15 % des ressources de l'intéressé et non à la somme fixe mensuelle de 143,40 euros comme décidé par le premier juge. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'association entraide et solidarité sera déboutée de ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours le 17 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [E] à compter de la fin de sa prise en charge fixée par le premier juge à la somme mensuelle de 143,40 euros ; ET L'INFIRMANT de ce chef ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [E] à compter de la fin de sa prise en charge au montant de la redevance due si le contrat s'était poursuivi ; Le CONDAMNE au paiement de cette indemnité ; CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d'appel. DEBOUTE l'Association Entraide et solidarité de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la AARPI OMNIA LEGIS la SELARL PRUNIER-D'INDY ARRÊT du : 17 JUIN 2026 n° : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE3A DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [X] [E] né le 27 Novembre 1973 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2025-00025 du 02/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' [Localité 4]) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3186 9940 4579 ENTRAIDE & SOLIDARITES, association déclarée à la préfecture d'[Localité 5] ET [Localité 6] le 3 décembre 1948, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 04 Janvier 2025 ' Ordonnance de clôture du 05 mai 2026 Lors des débats, à l'audience publique du 20 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre, Madame Nathalie LAUER, président de chambre, Madame Férréole DELONS, conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; L'association entraide et solidarité a conclu le 18 juillet 2018 avec Monsieur [E] [X] un contrat de séjour régi par l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel elle mettait à sa disposition un logement situé [Adresse 4], pour une durée de 6 mois renouvelable sous certaines conditions, moyennant une contrepartie 'nancière à hauteur de 15% de ses ressources. Selon décision notifiée le 11 avril 2022, l'association a souhaité mettre fin à la prise en charge de M. [E] et l'a mis en demeure de quitter le logement au plus tard le 11 mai 2022. Monsieur [E] s'étant maintenu dans les lieux et les démarches amiables ayant échouées, l'association entraide et solidarité a, par acte du 11 juillet 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours. Décision dont appel Par jugement du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours a : Prononcé la-résiliation du contrat de séjour conclu le 18 juillet 2018 entre l'association ENTRAIDE ET SOLIDARITE et Monsieur [E] [X] ; Dit que Monsieur [E] [X] sera, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, occupant sans droit ni titre du logement mis à disposition situé [Adresse 4] ; Ordonné en conséquence à Monsieur [E] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut pour Monsieur [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Association ENTRAIDE ET SOLIDARITE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'en application des dispositions de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; Fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [X] à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signi'cation du présent jugement à 143, 40 euros (cent quarante trois euros et quarante centimes) par mois ; Condamné Monsieur [X] à verser à lAssociation ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ la somme de 3710,92 euros (trois mille sept cent dix euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l'arriéré de redevances au 31 juillet 2024 ; Autorisé Monsieur [E] [X] à s'acquitter de cette somme par mensualités de 150 euros durant 23 mois, le solde de la dette en principal et intérêts selon le montant restant dû à la 24ème et dernière mensualité ; Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une mensualité, l'intégralité du solde sera immédiatement exigible ; Condamné Monsieur [E] [X] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et de sa noti'cation au Préfet ; Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toute autre demande ; Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Dit qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Appel Par message RPVA du 4 janvier 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision et sollicité qu'elle soit annulée et infirmée en ce qu'elle a : - prononcé la résiliation du contrat de séjour du 18 juillet 2018 conclu entre lui et l'association, - dit qu'il sera, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition, - dit qu'à défaut d'avoir libéré son logement, il pourra être expulsé. - rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivant et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation à sa charge à la somme de 143,40 euros ; - condamné Monsieur [E] à la somme de 3710,92 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 31/07/2024, - condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance. Prétentions des parties Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2025, M. [E] demande à la Cour de voir : INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS, en ce qu'il a : ' Prononcé la résiliation du contrat de séjour du 18 juillet 2018 conclu entre lui et l'association, ' Dit qu'il sera, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition, ' Ordonné de restituer son logement, ' Dit qu'à défaut d'avoir libéré son logement, il pourra être expulsé, ' Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l'article L.433-1 et suivant et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, ' Fixé une indemnité d'occupation à sa charge à la somme de 143,40 euros, ' Condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance. Et, Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER Monsieur [E] recevable et bien fondé. DEBOUTER l'association ENTRAIDE & SOLIDARITE de ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes écritures, CONDAMNER l'association ENTRAIDE & SOLIDARITE aux entiers dépens. A titre subsidiaire : INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS, en ce qu'il a dit qu'à défaut d'avoir libéré son logement, Monsieur [E] pourra être expulsé. Selon ses dernières écritures du 26 mai 2025, l'Association entraide et solidarité demande de voir : DECLARER Monsieur [E] irrecevable en toute demande et contestation de sa part à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS et en conséquence le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOURS en l'ensemble de ses dispositions, Sauf à FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] à compter de la fin de sa prise en charge au montant de la redevance due si le contrat s'était poursuivi et le CONDAMNER au paiement de cette indemnité ; CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à l'association ENTRAIDE & SOLIDARITE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens. ***** Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2025. MOTIVATION Au soutien de son appel, M. [E] considère que la résiliation du contrat de séjour ne peut être fondée sur une simple inexécution des obligations contractuelles sans mise en perspective des obligations réciproques des parties. Selon lui, l'association Entraide & Solidarité, qui était tenue à un accompagnement adapté à sa situation, n'a pas assuré un suivi régulier et personnalisé en fonction de ses difficultés spécifiques. En reprochant à Monsieur [E] son prétendu manque d'implication dans son accompagnement, le premier juge a commis une erreur d'appréciation des faits, alors qu'il est actif dans ses démarches visant à améliorer sa situation, notamment pour trouver un logement social. M. [E] ajoute qu'il a effectué plusieurs paiements malgré ses faibles ressources et qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, notamment en sollicitant un versement rétroactif de ses allocations logement et en les affectant au règlement de sa dette. M. [E] soutient qu'en tout état de cause, ce retard était directement lié aux manquements de l'association, qui ne lui transmettait pas les documents nécessaires à leur obtention. Monsieur [E] fait également valoir que l'association n'a pas respecté l'article L. 311-4-1 du CASF, qui conditionne la résiliation du contrat à des manquements avérés et ne résultant pas d'une altération des facultés de la personne accueillie. Or, il souligne qu'il nécessite un accompagnement spécifique compte-tenu de sa situation personnelle et précaire puisqu'il perçoit notamment l'allocation adulte handicapé. Sur l'expulsion du logement, Monsieur [E] soutient que l'Association entraide et solidarité ne lui a proposé aucune alternative de relogement, alors qu'elle était tenue d'un accompagnement adapté. Les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un logement social n'ont pas encore abouti et une expulsion immédiate le placerait dans une situation de grande précarité alors au surplus qu'il est vulnérable. L'Association entraide et solidarité soutient que M. [E] n'a entrepris aucune démarche entre 2022 et 2023 et surtout aucune démarche depuis le prononcé de la décision attaquée. Selon elle, les reproches formulés à son encontre sont infondés alors que les évaluations et les projets personnalisés établis de manière régulière en concertation avec le résident démontrent qu'elle a initié de nombreuses démarches dont Monsieur [E] n'a pas su se saisir. L'Association entraide et solidarité fait également valoir, concernant le paiement de la redevance à la charge du résident, que Monsieur [E] a manqué à ses obligations en ne s'acquittant pas régulièrement de la redevance à laquelle il était tenu et reste redevable à ce jour d'une somme de 3 888,26 euros. Concernant la demande de délai pour l'expulsion, l'association souligne que depuis la décision rendue le 17 octobre 2024, Monsieur [E] ne justifie d'aucune démarche pour tenter de se reloger. Réponse de la Cour L'article L. 311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles indique que la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans trois cas : « 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ; 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée» L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la cour, et en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a pris les mesures critiquées. Il suffit de rappeler que le contrat de séjour régularisé par Monsieur [E] prévoit une prise en charge initiale de six mois pouvant être renouvelée à sa demande et après étude de sa situation par une commission composée du responsable du service et du directeur de l'hébergement ; que le renouvellement de ce contrat de séjour est conditionné au respect des clauses du contrat et du règlement de fonctionnement, comprenant notamment l'obligation de suivre l'accompagnement social ; que le contrat dont s'agit a été renouvelé plusieurs fois, malgré les défaillances de M. [E] démontrées par l'Association entraide et solidarité ; qu'en effet, alors que le travailleur social référent le sollicitait dès 2019 pour qu'il dépose un dossier de surendettement pour apurer sa dette locative de 13.000 euros et puisse ainsi trouver un logement auprès de la société Ficosil, M. [E] refusait d'engager ces démarches ; que reçu plusieurs fois par la cheffe de service et malgré les différentes explications données, M. [E] maintenait son refus, ne répondant plus au téléphone et ne se rendant pas aux convocations du service ; que c'est la raison pour laquelle, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2022, il lui a été notifié la fin de sa prise en charge avec un préavis jusqu'au 11 mai 2022 ; qu'en outre, M. [E] a manqué à son obligation de payer la redevance de son logement, sans qu'il ne démontre par aucune pièce que l'association entraide et solidarité soit responsable de ce manquement ; que le simple fait que M. [E] perçoive l'allocation adulte handicapé ne suffit pas à établir que ces manquements résulteraient de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles alors qu'au demeurant, il ne verse au débats aucun avis médical allant en ce sens. Par ailleurs, pour justifier de sa recherche de logement, M. [E] ne produit qu'une attestation de la Mairie de [Localité 1] de renouvellement d'une demande de logement social du 28 juillet 2023, la demande initiale ayant été déposé le 13 février 2012 ; que M. [E] échoue ainsi à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation. Sur ce point, l'association entraide et solidarité demande à ce que l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [E] à compter de la fin de sa prise en charge soit fixée au montant de la redevance due si le contrat s'était poursuivi, ce qui correspond à 15 % des ressources de l'intéressé et non à la somme fixe mensuelle de 143,40 euros comme décidé par le premier juge. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'association entraide et solidarité sera déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours le 17 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [E] à compter de la fin de sa prise en charge fixée par le premier juge à la somme mensuelle de 143,40 euros ; ET L'INFIRMANT de ce chef ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [E] à compter de la fin de sa prise en charge au montant de la redevance due si le contrat s'était poursuivi ; Le CONDAMNE au paiement de cette indemnité ; CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d'appel. DEBOUTE l'Association Entraide et solidarité de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L311-4-1, code de l'action sociale et des familles L311-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L311-4-1
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en commun : code de l'action sociale et des familles L311-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:11.123Z.