Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 24 septembre 2025, n° 19/01738
Constate d'office la péremption d'instanceContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Vu l’assignation à l’initiative de la S.A.S. ENP envers la SMABTP es qualité d’assureur de la société ENP, Vu l’ordonnance en date du 03 décembre 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Versailles sur la requête n° 1700945 déposé par la commune de Rocquencourt et radié l’affaire du rôle, Vu le courrier adressé le 10 juillet 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
Motifs
SUR CE Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 03 décembre 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance. Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge de la demanderesse. Copie exécutoire à Me Frédérique FARGUES, la SELARL MINAULT PATRICIA
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Constatons la péremption de l’instance, Laissons les frais de l’instance à la demanderesse. Fait à [Localité 2], le 24 Septembre 2025 Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre N° RG 19/01738 - N° Portalis DB22-W-B7D-TMG4 DEMANDERESSE : S.A.S. ENP immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°785 067 679 représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2052 DEFENDERESSE : La SMABTP RCS de [Localité 1] sous le n° 775 684 764 es qualité d’assureur de la société ENP représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 225 ORDONNANCE Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière, Vu l’assignation à l’initiative de la S.A.S. ENP envers la SMABTP es qualité d’assureur de la société ENP, Vu l’ordonnance en date du 03 décembre 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Versailles sur la requête n° 1700945 déposé par la commune de Rocquencourt et radié l’affaire du rôle, Vu le courrier adressé le 10 juillet 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition, SUR CE Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 03 décembre 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance. Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge de la demanderesse. Copie exécutoire à Me Frédérique FARGUES, la SELARL MINAULT PATRICIA PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Constatons la péremption de l’instance, Laissons les frais de l’instance à la demanderesse. Fait à [Localité 2], le 24 Septembre 2025 Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:46:00.204Z.