Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 septembre 2025, n° 25/00215
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2022, Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rendue le 5 octobre 2022 rejetant la demande d’attribution de d’une allocation d’adultes handicpés. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le Docteur [R] avec la mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Décision du 22/09/2025 RG 25/00215 Le consultant a rendu son avis le 26 janvier 2023. Par jugement en date du 5 juin 2023, le tibunal a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 22/00350 car Mme [U] [X], dans son courrier du 1er juin 2023, fait part qu’elle “ne pourrait être présente le 05/06/2023 étant à l’hôpital” mais elle ne l’a pas justifié. Aucune des diligences demandées par la juridiction n’a été accomplie pendant le délai de deux ans mentionné à l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 20 juin 2025, le greffe de la juridiction a informé les parties de la réinscription de l’affaire inscrite initialement sous le numéro 22/00350 en les invitant à formuler leurs éventuelles observations quant à la péremption d’instance encourue. Mme [U] [X] n’a pas formulé d’observations. Par courrier du 26 août 2025, la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 sollicite sa dispense de comparution et expose qu’elle ne s’opposera pas à la péremption de l’instance.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions des artsticles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d’instance relève des incidents d’instance. Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le jugement du 5 juin 2023 a ordonné la radiation, mettant à la charge de la partie la plus diligente, la réinscription de l'affaire par dépôt de ses conclusions et des pièces médicales. Il n’est justifié d’aucun acte accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est acquise. Il convient, en conséquence, de constater l’instance éteinte par péremption. Sur les dépens En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Dès lors, il convient de condamner Mme [U] [X] aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, stautant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne Mme [U] [X] aux éventuels dépens. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ __________________ POLE SOCIAL __________________ [U] [X] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 __________________ N° RG 25/00215 N° Portalis DB26-W-B7J-IM7W BJ/OC Minute n°25/00369 Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T Rendue par Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens, chargée du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés, Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés, et M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [X] 33 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS NON COMPARANTE ET : PARTIE DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS DISPENSEE DE COMPARUTION Jugement contradictoire et en premier ressort A l’audience du 22 septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2022, Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rendue le 5 octobre 2022 rejetant la demande d’attribution de d’une allocation d’adultes handicpés. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le Docteur [R] avec la mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Décision du 22/09/2025 RG 25/00215 Le consultant a rendu son avis le 26 janvier 2023. Par jugement en date du 5 juin 2023, le tibunal a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 22/00350 car Mme [U] [X], dans son courrier du 1er juin 2023, fait part qu’elle “ne pourrait être présente le 05/06/2023 étant à l’hôpital” mais elle ne l’a pas justifié. Aucune des diligences demandées par la juridiction n’a été accomplie pendant le délai de deux ans mentionné à l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 20 juin 2025, le greffe de la juridiction a informé les parties de la réinscription de l’affaire inscrite initialement sous le numéro 22/00350 en les invitant à formuler leurs éventuelles observations quant à la péremption d’instance encourue. Mme [U] [X] n’a pas formulé d’observations. Par courrier du 26 août 2025, la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 sollicite sa dispense de comparution et expose qu’elle ne s’opposera pas à la péremption de l’instance. MOTIVATION En application des dispositions des artsticles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d’instance relève des incidents d’instance. Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le jugement du 5 juin 2023 a ordonné la radiation, mettant à la charge de la partie la plus diligente, la réinscription de l'affaire par dépôt de ses conclusions et des pièces médicales. Il n’est justifié d’aucun acte accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est acquise. Il convient, en conséquence, de constater l’instance éteinte par péremption. Sur les dépens En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Dès lors, il convient de condamner Mme [U] [X] aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, stautant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne Mme [U] [X] aux éventuels dépens. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2025-09-23T20:06:01.843Z.