Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00399
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [O] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [O], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 la décision initiale. Suivant lettre simple sans cachet de la poste réceptionnée au greffe le 18 novembre 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH. Suivant ordonnance rendue le 23 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [O], désignant pour y procéder le docteur [K] [R], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 20 février 2026, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [O] était inférieur à 50 %. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [O], régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif justifiant son absence. La MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond et de rejeter la demande d’attribution d’AAH formée par Mme [O] dans sa requête initiale.
Motifs
MOTIVATION L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal retient qu’à la date du 27 février 2025, date du certificat médical joint à la demande administrative, Mme [O] présentait une maladie chronique décompensée à la suite d’une chirurgie abdominale réalisée en 2021. Elle ajoute que cette maladie chronique serait accompagnée de douleurs sans projet de soin. Décision du 22/06/2026 RG 25/00399 Le Dr [R] relève qu’aucune aide technique ni humaine n’est nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, à l’exclusion des courses ; les capacités cognitives sont conservées ; l’entretien personnel, la gestion de la sécurité personnelle et du budget ainsi que les démarches administratives sont possibles. Le Dr [R] ajoute que Mme [O] a la possibilité de travailler sur un poste adapté avec une limitation du port de charges lourdes pouvant être à l’origine des douleurs abdominales. Le praticien conclut que Mme [O] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, pour une activité sociale et professionnelle sur un poste adapté, et que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. La procédure étant orale et la demanderesse ne comparaissant pas, aucune critique n’a été formulée à l’encontre du rapport de consultation médicale et aucun élément médical de nature à remettre en question les conclusions de ce rapport n’a été produit. Il s’en déduit que la requérante présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies. La demande est donc rejetée. Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [O] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Mme [X] [O], Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [X] [O], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [X] [O] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00399 N° Portalis DB26-W-B7J-ISRF BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 MAI 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [O] 17 rue de l’Eglise 80480 PONT DE METZ NON COMPARANTE ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [J] [N], muni d’un pouvoir en date du 22/04/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [O] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [O], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 la décision initiale. Suivant lettre simple sans cachet de la poste réceptionnée au greffe le 18 novembre 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH. Suivant ordonnance rendue le 23 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [O], désignant pour y procéder le docteur [K] [R], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 20 février 2026, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [O] était inférieur à 50 %. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [O], régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif justifiant son absence. La MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond et de rejeter la demande d’attribution d’AAH formée par Mme [O] dans sa requête initiale. MOTIVATION L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal retient qu’à la date du 27 février 2025, date du certificat médical joint à la demande administrative, Mme [O] présentait une maladie chronique décompensée à la suite d’une chirurgie abdominale réalisée en 2021. Elle ajoute que cette maladie chronique serait accompagnée de douleurs sans projet de soin. Décision du 22/06/2026 RG 25/00399 Le Dr [R] relève qu’aucune aide technique ni humaine n’est nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, à l’exclusion des courses ; les capacités cognitives sont conservées ; l’entretien personnel, la gestion de la sécurité personnelle et du budget ainsi que les démarches administratives sont possibles. Le Dr [R] ajoute que Mme [O] a la possibilité de travailler sur un poste adapté avec une limitation du port de charges lourdes pouvant être à l’origine des douleurs abdominales. Le praticien conclut que Mme [O] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, pour une activité sociale et professionnelle sur un poste adapté, et que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. La procédure étant orale et la demanderesse ne comparaissant pas, aucune critique n’a été formulée à l’encontre du rapport de consultation médicale et aucun élément médical de nature à remettre en question les conclusions de ce rapport n’a été produit. Il s’en déduit que la requérante présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies. La demande est donc rejetée. Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [O] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Mme [X] [O], Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [X] [O], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:07:22.746Z.