Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00416
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [T] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [T], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 la décision initiale. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 décembre 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH. Suivant ordonnance rendue le 6 janvier 2026 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [T] , désignant pour y procéder le docteur [E] [Q], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 19 février 2026, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [T] était inférieur à 50 %. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec examen clinique afin de déterminer le taux d’incapacité permanente qu’elle présente. La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [T]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la requérante et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande de mesure d’instruction Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, Mme [T] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail en 2021 ayant entraîné une blessure au poignet. Elle ajoute qu’elle a développé une tendinopathie au poignet droit et que, malgré les soins et une opération, les douleurs persistent et sont devenues chroniques. Elle précise qu’elle présente une impotence fonctionnelle du poignet droit et de la main droite qui rend incompatible la reprise d’une activité professionnelle et entraîne des difficultés pour réaliser les actes de la vie courante. Elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 17 février 2022. Mme [T] conteste les conclusions du rapport de consultation médicale, faisant valoir que le praticien a sous-évalué la gravité de sa pathologie et a procédé à une appréciation théorique. Elle soutient que seul un examen clinique peut permettre d’évaluer concrètement et objectivement les restrictions qu’elle subies. La MDPH expose que Mme [T] n’a pas transmis les documents médicaux que l’équipe pluridisciplinaire lui avait demandés dans le cadre de son recours amiable. Elle estime que la situation de la requérante lui permet de travailler sur un poste adapté. Le praticien désigné par le tribunal retient que Mme [T] présente une « incapacité fluctuante » au niveau du poignet et de la main droite qui entraîne des difficultés pour la toilette, l’habillage, l’entretien du domicile et nécessite l’aide partielle de son conjoint. Il estime que ces restrictions correspondent à un taux d’incapacité situé entre 20 % et 40% en application du guide barème susvisé. Il ressort du rapport du praticien que celui-ci a fondé son évaluation sur les pièces médicales produites par les parties et notamment les comptes-rendus médicaux invoqués par Mme [T] au soutien de sa demande, de sorte que contrairement à ce que soutient la requérante, l’évaluation n’a pas été réalisée de manière théorique mais est bien fondée sur les données concrètes qu’elle a produites. Il apparaît par ailleurs que le taux retenu par le praticien est cohérent avec le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que les pièces versées aux débats par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de consultation ni à justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction. La demande de mesure d’instruction est donc rejetée. Sur le fond, il se déduit de ce qui précède que Mme [T] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies. Le recours de Mme [T] tendant à l’attribution de l’AAH est donc rejeté. Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [T] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Décision du 07/09/2026 RG 25/00416
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Mme [Y] [T] tendant à voir ordonner une mesure d’instruction avant dire droit, Rejette la demande de Mme [Y] [T] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [Y] [T], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX Aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026 __________________ POLE SOCIAL __________________ [Y] [T] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00416 N°Portalis DB26-W-B7J-ITJD Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Y] [T] 7 rue Gérard Philippe Appartement 62 80330 LONGUEAU Représentant : Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT, avocate au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [N] [L] Muni d’un pouvoir en date du 05/06/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [T] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [T], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 la décision initiale. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 décembre 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH. Suivant ordonnance rendue le 6 janvier 2026 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [T] , désignant pour y procéder le docteur [E] [Q], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 19 février 2026, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [T] était inférieur à 50 %. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec examen clinique afin de déterminer le taux d’incapacité permanente qu’elle présente. La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [T]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la requérante et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens. MOTIVATION 1. Sur la demande de mesure d’instruction Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, Mme [T] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail en 2021 ayant entraîné une blessure au poignet. Elle ajoute qu’elle a développé une tendinopathie au poignet droit et que, malgré les soins et une opération, les douleurs persistent et sont devenues chroniques. Elle précise qu’elle présente une impotence fonctionnelle du poignet droit et de la main droite qui rend incompatible la reprise d’une activité professionnelle et entraîne des difficultés pour réaliser les actes de la vie courante. Elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 17 février 2022. Mme [T] conteste les conclusions du rapport de consultation médicale, faisant valoir que le praticien a sous-évalué la gravité de sa pathologie et a procédé à une appréciation théorique. Elle soutient que seul un examen clinique peut permettre d’évaluer concrètement et objectivement les restrictions qu’elle subies. La MDPH expose que Mme [T] n’a pas transmis les documents médicaux que l’équipe pluridisciplinaire lui avait demandés dans le cadre de son recours amiable. Elle estime que la situation de la requérante lui permet de travailler sur un poste adapté. Le praticien désigné par le tribunal retient que Mme [T] présente une « incapacité fluctuante » au niveau du poignet et de la main droite qui entraîne des difficultés pour la toilette, l’habillage, l’entretien du domicile et nécessite l’aide partielle de son conjoint. Il estime que ces restrictions correspondent à un taux d’incapacité situé entre 20 % et 40% en application du guide barème susvisé. Il ressort du rapport du praticien que celui-ci a fondé son évaluation sur les pièces médicales produites par les parties et notamment les comptes-rendus médicaux invoqués par Mme [T] au soutien de sa demande, de sorte que contrairement à ce que soutient la requérante, l’évaluation n’a pas été réalisée de manière théorique mais est bien fondée sur les données concrètes qu’elle a produites. Il apparaît par ailleurs que le taux retenu par le praticien est cohérent avec le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que les pièces versées aux débats par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de consultation ni à justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction. La demande de mesure d’instruction est donc rejetée. Sur le fond, il se déduit de ce qui précède que Mme [T] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies. Le recours de Mme [T] tendant à l’attribution de l’AAH est donc rejeté. Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 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Décision du 07/09/2026 RG 25/00416 PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Mme [Y] [T] tendant à voir ordonner une mesure d’instruction avant dire droit, Rejette la demande de Mme [Y] [T] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [Y] [T], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:06:39.302Z.