Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00282
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [O] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [O], la CDAPH a confirmé le 9 juillet 2025 la décision initiale. Suivant requête déposée au greffe le 5 août 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH. Suivant ordonnance rendue le 16 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [O] , désignant pour y procéder le docteur [A] [I], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 25 novembre 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanent de Mme [O] était inférieur à 50 %. Après trois renvois demandés par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [O], présente et assistée de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH. La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [O]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la requérante et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, Mme [O] explique qu’elle souffre d’un trouble neuro-fonctionnel et de troubles majeurs de la marche. Elle ajoute qu’elle a été victime d’un cancer de la thyroïde en 2021 et qu’une fibromyalgie lui a été diagnostiquée. Elle soutient qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Décision du 07/09/2026 RG 25/00282 La MDPH fait valoir que Mme [O] présente des difficultés modérées entraînant un taux d’incapacité permanent inférieur à 50 %. Le praticien désigné par le tribunal retient qu’à la date du certificat médical joint à la demande administrative, Mme [O] était autonome dans les actes de la vie quotidienne, notamment dans les fonctions d’élimination, d’hygiène, les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères. Le praticien retient également que Mme [O] présente des déficiences locomotrices discrètes à modérées lui permettant des déplacements intérieurs sans aide humaine ni matérielle et des déplacements extérieurs avec des pauses et un accompagnement. La demanderesse ne fait valoir aucune critique du rapport de consultation médicale, et ne présente pas d’éléments médicaux contemporains à la date de la demande, de nature à remettre en question les conclusions médicales de ce rapport. Il s’en déduit que la requérante présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies. La demande est donc rejetée. Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [O] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Mme [M] [O], Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [M] [O], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [M] [O] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00282 N°Portalis DB26-W-B7J-IOUQ Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [O] 37 rue du 60ème R.I. 80470 BREILLY Représentant : Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS Comparantes ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [N] [P] Muni d’un pouvoir en date du 05/06/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [O] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [O], la CDAPH a confirmé le 9 juillet 2025 la décision initiale. Suivant requête déposée au greffe le 5 août 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH. Suivant ordonnance rendue le 16 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [O] , désignant pour y procéder le docteur [A] [I], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 25 novembre 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanent de Mme [O] était inférieur à 50 %. Après trois renvois demandés par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [O], présente et assistée de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH. La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [O]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la requérante et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens. MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, Mme [O] explique qu’elle souffre d’un trouble neuro-fonctionnel et de troubles majeurs de la marche. Elle ajoute qu’elle a été victime d’un cancer de la thyroïde en 2021 et qu’une fibromyalgie lui a été diagnostiquée. Elle soutient qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Décision du 07/09/2026 RG 25/00282 La MDPH fait valoir que Mme [O] présente des difficultés modérées entraînant un taux d’incapacité permanent inférieur à 50 %. Le praticien désigné par le tribunal retient qu’à la date du certificat médical joint à la demande administrative, Mme [O] était autonome dans les actes de la vie quotidienne, notamment dans les fonctions d’élimination, d’hygiène, les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères. Le praticien retient également que Mme [O] présente des déficiences locomotrices discrètes à modérées lui permettant des déplacements intérieurs sans aide humaine ni matérielle et des déplacements extérieurs avec des pauses et un accompagnement. La demanderesse ne fait valoir aucune critique du rapport de consultation médicale, et ne présente pas d’éléments médicaux contemporains à la date de la demande, de nature à remettre en question les conclusions médicales de ce rapport. Il s’en déduit que la requérante présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies. La demande est donc rejetée. Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [O] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Mme [M] [O], Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [M] [O], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:06:27.980Z.