Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 18 juin 2026, n° 25/01887
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [Y] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 29 mai 2023 qui a été rejetée par la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie (la MDPH). Le 17 août 2013, il a déposé un recours administratif préalable obligatoire et, le 10 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s'est prononcée, après évaluation pluridisciplinaire, en faveur d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a maintenu sa décision de refus d'attribution de 1'AAH au motif que le demandeur ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Par requête du 5 décembre 2023, M. [Y] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH de rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 9 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - débouté M. [Y] de ses demandes, après avoir constaté qu'à la date du 22 juin 2023, il ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'allocation adultes handicapé, - dit que la MDPH conservera le coût de la consultation médicale, - condamné M. [Y] aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 15 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 avril 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - infirmer la décision de la CDAPH du 10 octobre 2023 confirmant la décision de la MDPH de refus du bénéfice de l'AAH, - constater qu'outre son taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, il rencontre une RSDAE et doit en conséquence bénéficier de l'allocation adulte handicapé, - lui accorder le bénéfice de l'AAH depuis la date de sa demande, soit le 22 juin 2023, - condamner la MDPH à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement. La MDPH, dans ses conclusions du 19 juin 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [Y] de son recours et dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Prétentions et moyens des parties : M. [Y] soutient souffrir d'une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant l'octroi de l'AAH. Il indique que, s'il a pu accéder à un emploi à mi-temps, c'est sur un poste particulièrement adapté (4 heures par jour maximum, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique, pas de travail en température extrême, pas de travail répétitif, ...). Il estime que, contrairement à ce que la MDPH invoque, il ne pouvait au moment de la demande accéder à un emploi « au moins à mi-temps » sans rencontrer de réelles difficultés dans le cadre de son embauche mais aussi de la conservation de cet emploi (ce que le médecin de la MDPH a relevé en indiquant qu'une AAH devrait être discutée pour « sécuriser son emploi actuel »). La MDPH considère que si M. [Y] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, il ne remplit pas les conditions de RSDAE. Elle fait valoir que même s'il ne travaille plus depuis le 1er juin 2019, cela ne signifie pas qu'aucun poste de travail ne peut être adapté à sa situation médicale eu égard à ses compétences acquises au cours de son parcours professionnel. Selon elle, il pourrait suivre des formations et construire un projet professionnel adapté à son état de santé par l'intermédiaire de l'accompagnement renforcé de Cap Emploi, et travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté, ses difficultés ne pouvant constituer à elles seules un frein total à toute insertion professionnelle. Réponse de la cour : Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) : - son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ; - la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une RSDAE. D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage. La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité. Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement. Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement. Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente. La RSDAE est définie par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 qui précise que la restriction substantielle d'accès à l'emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d'importantes difficultés pour accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise qu'est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur. En l'espèce, au niveau médical, M. [Y] présente des séquelles de plusieurs accidents de la voie publique. Ainsi, il a été renversé en mobylette à l'âge de 16 ans (1994) avec une atteinte de l'épaule gauche ainsi qu'en 1995 avec une atteinte sur le plan lombaire, un traumatisme crânien et une atteinte au niveau cervical qui lui occasionnent des migraines récurrentes de type algies vasculaire de la face. Il a été victime d'un troisième accident de la voie publique en 2001 avec traumatisme crânien. Le 16 novembre 2022, il a présenté un épisode aigu d'une déficience cardio-vasculaire pour laquelle il a subi une intervention, M. [Y] s'étant vu poser des stents avec reprise en mars 2023 et juin 2023. Suite à ses problèmes de santé, il a présenté un syndrome dépressif réactionnel. M. [Y] est totalement autonome pour la réalisation des actes essentiels du quotidien. Les grilles de cotation remplies par le docteur [X], médecin traitant, font état d'une cotation en A (absence de difficulté) pour la totalité des actes de la vie quotidienne. Bien que fatigable, il réalise seul et sans aide les gestes essentiels. Il est donc établi que M. [Y] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Les parties s'opposent sur la question de savoir s'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il n'est pas nié qu'au moment de sa demande, en mai 2023, M. [Y] avait des restrictions à l'emploi en lien avec sa fatigabilité cognitive, ses céphalées, ses problèmes d'épaules et de cervicales, dans la mesure où il était préconisé un travail assis, une limitation de l'effort physique notamment en cas de froid ou de chaleur importants, un aménagement des activités à hauteur ou sous la hauteur des épaules et une préconisation d'aménagement des plages horaires d'activité. Pour autant, son bilan cardiaque était favorable (en juin 2023) et son examen neuro-psychologique relevait des capacités préservées (efficience intellectuelle non verbale dans la norme supérieure, absence de ralentissement idéo-moteur, bonnes capacités exécutives, mémoire correcte). Il a travaillé sans interruption jusqu'en mai 2019 et a cessé toute activité professionnelle à compter du 1er juillet 2019. En septembre 2022, il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et a bénéficié d'un accompagnement renforcé par Cap Emploi pour trois ans avec une décision d'orientation vers un établissement ou un service de pré-orientation ou de réadaptation professionnelle prononcée par la CDAPH. Il est donc établi qu'il dispose de compétences et d'une solide expérience professionnelle qu'il peut mobiliser dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle. Au vu des éléments produits, y compris la consultation à l'audience de première audience du docteur [C] qui retient l'absence de RSDAE, la cour constate que cette restriction reste surmontable et donc dépourvue de caractère substantiel. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Y] ne remplit pas les conditions d'octroi à l'AAH à la date de sa demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [Y] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à supporter les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00529 rendu le 9 avril 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, DÉBOUTE M. [B] [Y] de toutes ses demandes, CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 18 JUIN 2026 N° RG 25/01887 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWLB C8 Appel d'une décision (N° RG 23/00529) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 09 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 15 mai 2025 APPELANT : M. [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBÉRY INTIMÉE : La MDPH DE [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [G] [K], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [Y] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 29 mai 2023 qui a été rejetée par la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie (la MDPH). Le 17 août 2013, il a déposé un recours administratif préalable obligatoire et, le 10 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s'est prononcée, après évaluation pluridisciplinaire, en faveur d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a maintenu sa décision de refus d'attribution de 1'AAH au motif que le demandeur ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Par requête du 5 décembre 2023, M. [Y] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH de rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 9 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - débouté M. [Y] de ses demandes, après avoir constaté qu'à la date du 22 juin 2023, il ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'allocation adultes handicapé, - dit que la MDPH conservera le coût de la consultation médicale, - condamné M. [Y] aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 15 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 avril 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - infirmer la décision de la CDAPH du 10 octobre 2023 confirmant la décision de la MDPH de refus du bénéfice de l'AAH, - constater qu'outre son taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, il rencontre une RSDAE et doit en conséquence bénéficier de l'allocation adulte handicapé, - lui accorder le bénéfice de l'AAH depuis la date de sa demande, soit le 22 juin 2023, - condamner la MDPH à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement. La MDPH, dans ses conclusions du 19 juin 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [Y] de son recours et dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Prétentions et moyens des parties : M. [Y] soutient souffrir d'une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant l'octroi de l'AAH. Il indique que, s'il a pu accéder à un emploi à mi-temps, c'est sur un poste particulièrement adapté (4 heures par jour maximum, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique, pas de travail en température extrême, pas de travail répétitif, ...). Il estime que, contrairement à ce que la MDPH invoque, il ne pouvait au moment de la demande accéder à un emploi « au moins à mi-temps » sans rencontrer de réelles difficultés dans le cadre de son embauche mais aussi de la conservation de cet emploi (ce que le médecin de la MDPH a relevé en indiquant qu'une AAH devrait être discutée pour « sécuriser son emploi actuel »). La MDPH considère que si M. [Y] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, il ne remplit pas les conditions de RSDAE. Elle fait valoir que même s'il ne travaille plus depuis le 1er juin 2019, cela ne signifie pas qu'aucun poste de travail ne peut être adapté à sa situation médicale eu égard à ses compétences acquises au cours de son parcours professionnel. Selon elle, il pourrait suivre des formations et construire un projet professionnel adapté à son état de santé par l'intermédiaire de l'accompagnement renforcé de Cap Emploi, et travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté, ses difficultés ne pouvant constituer à elles seules un frein total à toute insertion professionnelle. Réponse de la cour : Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) : - son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ; - la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une RSDAE. D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage. La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité. Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement. Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement. Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente. La RSDAE est définie par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 qui précise que la restriction substantielle d'accès à l'emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d'importantes difficultés pour accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise qu'est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur. En l'espèce, au niveau médical, M. [Y] présente des séquelles de plusieurs accidents de la voie publique. Ainsi, il a été renversé en mobylette à l'âge de 16 ans (1994) avec une atteinte de l'épaule gauche ainsi qu'en 1995 avec une atteinte sur le plan lombaire, un traumatisme crânien et une atteinte au niveau cervical qui lui occasionnent des migraines récurrentes de type algies vasculaire de la face. Il a été victime d'un troisième accident de la voie publique en 2001 avec traumatisme crânien. Le 16 novembre 2022, il a présenté un épisode aigu d'une déficience cardio-vasculaire pour laquelle il a subi une intervention, M. [Y] s'étant vu poser des stents avec reprise en mars 2023 et juin 2023. Suite à ses problèmes de santé, il a présenté un syndrome dépressif réactionnel. M. [Y] est totalement autonome pour la réalisation des actes essentiels du quotidien. Les grilles de cotation remplies par le docteur [X], médecin traitant, font état d'une cotation en A (absence de difficulté) pour la totalité des actes de la vie quotidienne. Bien que fatigable, il réalise seul et sans aide les gestes essentiels. Il est donc établi que M. [Y] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Les parties s'opposent sur la question de savoir s'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il n'est pas nié qu'au moment de sa demande, en mai 2023, M. [Y] avait des restrictions à l'emploi en lien avec sa fatigabilité cognitive, ses céphalées, ses problèmes d'épaules et de cervicales, dans la mesure où il était préconisé un travail assis, une limitation de l'effort physique notamment en cas de froid ou de chaleur importants, un aménagement des activités à hauteur ou sous la hauteur des épaules et une préconisation d'aménagement des plages horaires d'activité. Pour autant, son bilan cardiaque était favorable (en juin 2023) et son examen neuro-psychologique relevait des capacités préservées (efficience intellectuelle non verbale dans la norme supérieure, absence de ralentissement idéo-moteur, bonnes capacités exécutives, mémoire correcte). Il a travaillé sans interruption jusqu'en mai 2019 et a cessé toute activité professionnelle à compter du 1er juillet 2019. En septembre 2022, il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et a bénéficié d'un accompagnement renforcé par Cap Emploi pour trois ans avec une décision d'orientation vers un établissement ou un service de pré-orientation ou de réadaptation professionnelle prononcée par la CDAPH. Il est donc établi qu'il dispose de compétences et d'une solide expérience professionnelle qu'il peut mobiliser dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle. Au vu des éléments produits, y compris la consultation à l'audience de première audience du docteur [C] qui retient l'absence de RSDAE, la cour constate que cette restriction reste surmontable et donc dépourvue de caractère substantiel. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Y] ne remplit pas les conditions d'octroi à l'AAH à la date de sa demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [Y] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00529 rendu le 9 avril 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, DÉBOUTE M. [B] [Y] de toutes ses demandes, CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01399
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/03125
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/02894
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00655
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00039
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01627
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:13.086Z.