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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, n° 25/03125

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 21 septembre 2023, M. [N] [W], né le 1er janvier 1966, a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie (la MDPH).

Le 19 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d'AAH. 



Le 5 février 2024, M. [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), auprès de la présidente de la CDAPH, aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision. Cette dernière a, le 28 mai 2024, confirmé le rejet de sa demande d'AAH.

Le 1er juillet 2024, M. [W] a introduit un recours auprès du tribunal judiciaire tendant à contester la décision de rejet rendue par la CDAPH.



Par jugement du 26 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré M. [W] recevable en recours ;

- débouté l'intéressé de sa demande ;

- condamné M. [W] aux dépens.



Le 4 septembre 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 juin 2025, M. [W] ayant demandé le 10 juillet 2025 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyée par décision du 25 août 2025.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [W], dans ses conclusions du 14 novembre 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

> à titre principal :

- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner une expertise médicale avec mission classique en la matière, conformément au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, aux fins notamment de déterminer le taux d'incapacité de ce dernier,

> à titre subsidiaire :

- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes,

- constater qu'il bénéficie d'une incapacité de plus de 50 %, et que la restriction dans l'accès à l'emploi est substantielle et durable,

- condamner la MDPH à lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 22 septembre 2023, sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la signification de la décision à venir,

> en tout état de cause :

- condamner la MDPH aux entiers dépens.



La MDPH, dans ses conclusions du 13 mars 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [W] de toutes ses demandes.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





Prétentions et moyens des parties :



M. [W] reproche à la MDPH de n'avoir pas pris en compte ses pathologies lombaires, hépatiques et pulmonaires ni son anxiété, les douleurs inhérentes à ces maladies et les effets secondaires des nombreux médicaments ingérés au quotidien. Selon lui, le Dr [V], en mai 2024, n'a étudié que les gonalgies et n'a pas traité ses autres pathologies pourtant évoquées pendant l'examen clinique.



Par ailleurs, il estime que, contrairement à ce qui est allégué par le Dr [V], les gonarthroses et la sténose hépatique l'empêchent de retrouver un emploi comme l'atteste son conseiller Cap Emploi et son conseiller France Travail, de sorte que l'affirmation selon laquelle ces pathologies n'auraient qu'une incidence légère à modéré sur son autonomie professionnelle est contestable. Il s'oppose à l'évaluation de la MDPH selon laquelle son incapacité serait inférieure à 50 %, les évaluations médicales ayant toutes été réalisées par le médecin conseil habituel de l'organisme, ce qui n'offre aucune garantie d'indépendance et d'objectivité et justifie une expertise médicale judiciaire.



A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que ses troubles entraînent une incapacité supérieure à 50 %, selon le barème-guide applicable pour les déficiences de l'appareil- locomoteur ou les troubles viscéraux. Il fait valoir que le bénéfice de l'AAH étant conditionné par l'état de santé du demandeur, il n'y a donc pas lieu de se limiter aux éléments de faits connus par la CDAPH au jour de sa décision dès lors que des nouvelles pièces apporteraient des précisions sur le handicap de celui-ci.

Ainsi, il indique souffrir des genoux depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'il ne peut pas tenir debout plus de quelques minutes et ne peut se déplacer sans aide au-delà de 50 mètres, cette pathologie l'empêchant de conserver un emploi nécessitant la position debout ou tout déplacement. Il souffre également de lombalgies aggravant les constats précédents ainsi que d'une sténose hépatique qui a des retentissements dans sa vie quotidienne (problèmes du transit, acidité de l'estomac, irritabilité) et ne lui permet pas de travailler en position assise prolongée.



Il prétend avoir fait des démarches de retour à l'emploi depuis 2015 qui se sont heurtées à la dégradation de son état de santé. 





La MDPH, sur la détermination du taux d'incapacité, rappelle qu'au vu des éléments médicaux constatés par le Dr [U] et le Dr [F], la CDAPH a indiqué que, si M. [W] rencontre des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Sur la demande d'expertise médicale, elle s'y oppose dans la mesure où le taux d'incapacité de M. [W] a été constaté à plusieurs reprises, lors de chacune de ses demandes en 2016, 2017 et 2018, sans que celui-ci n'apporte d'élément supplémentaire permettant de remettre en cause cette évaluation. Elle rappelle que le litige porte sur les éléments et l'état de santé de M. [W] au moment de sa demande, soit le 21 septembre 2023, jusqu'à la décision de la CDAPH du 28 mai 2024 et qu'une aggravation de son état de santé, postérieure à cette période, ne saurait justifier une révision de la décision, ni une expertise médicale.

Sur l'attribution de l'AAH, elle rappelle que le taux d'incapacité inférieur à 50 % de M. [W] ne lui permet pas d'y prétendre. Si un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % devait lui être reconnu, il s'agirait alors d'évaluer la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dont les conditions ne sont pas remplies.





Réponse de la cour :



Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.





L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :

- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;

- la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (la CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.



La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.



L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.



Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.



Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.



Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente.



Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de celle-ci, soit le certificat médical établi sur l'imprimé [1] dédié par son médecin traitant.



Celui-ci comporte pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :

- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;

- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;

- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;

- D : non réalisé.





En l'espèce, au moment de la demande de septembre 2023, d'après le certificat médical du Dr [U] du 9 octobre 2023, M. [W] présentait une pathologie du genou gauche avec pose de prothèse, une méniscopathie chondropathique du genou droit, l'appelant se plaignant également d'un emphysème et d'un syndrome d'apnée du sommeil.

Il ressort de ce certificat qu'il avait un périmètre de marche inférieur à 50 mètres avec un ralentissement moteur et un besoin de pause. Toutefois, sa mobilité générale ainsi que les déplacements extérieurs et intérieurs étaient réalisés avec difficulté mais sans aide humaine et il restait totalement autonome dans son entretien personnel ainsi que dans sa vie domestique sans retentissement sur sa vie sociale, relationnelle et familiale.

La cour relève que s'agissant des tâches domestiques, telles que les courses, le ménage ou les démarches administratives, pour lesquelles M. [W] indique ne pas être en capacité de les réaliser sans l'aide de son épouse et sa fille, sont des activités qui ne sont pas prises en compte dans la définition des actes de la vie quotidienne déterminées par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et ne peuvent justifier la révision du taux d'incapacité comme ne remettant pas en cause l'autonomie de M. [W] dans les actes de la vie quotidienne.



Une visite médicale a été effectuée le 21 mai 2024 par le Dr [V], médecin vacataire à la MDPH de la Haute-Savoie, qui confirme la pathologie avec difficulté modérée à la marche ainsi qu'une autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne, et un examen négatif concernant une douleur abdominale alléguée. Contrairement au grief de M. [W], le Dr [F] a bien pris en considération l'ensemble des pathologies dont souffre M. [W], à savoir un emphysème pulmonaire, une chondropathie et une méniscopathie. 

Et, au vu de cet examen complet, le Dr [V] a retenu l'existence d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.



M. [W] ne produit aucun document probant, contemporains de la demande initiale, de nature à démontrer l'existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale ou 

entravant de façon majeure la vie quotidienne, de sorte que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % comme constaté par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. 



La cour disposant d'éléments suffisants, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. 



La cour, comme le tribunal, retient que M. [W] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'AAH sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [W] sera condamné à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour statuant publiquement et contradictoirement :



REJETTE la demande d'expertise médicale,



CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 24/00485),



CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026





N° RG 25/03125 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY6G

C8



Appels d'une décision (N° RG 24/00485)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 26 juin 2025

suivant déclarations d'appel des 04 septembre 2025 

Jonction du 23 octobre 2025 avec le RG 25/03121

 



APPELANT :

 

M. [N] [W]

né le 01 Janvier 1966 à [Localité 1], TURQUIE

de nationalité Turque

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Rémi GRAS, avocat au barreau D'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-7290 du 25/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



 

INTIMÉ :

 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparante en la personne de Mme [Q] [G] régulièrement munie d'un pouvoir

 



 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

 

Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,

 



DÉBATS :

 

A l'audience publique du 21 avril 2026,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, 

 

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 21 septembre 2023, M. [N] [W], né le 1er janvier 1966, a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie (la MDPH).

Le 19 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d'AAH. 



Le 5 février 2024, M. [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), auprès de la présidente de la CDAPH, aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision. Cette dernière a, le 28 mai 2024, confirmé le rejet de sa demande d'AAH.

Le 1er juillet 2024, M. [W] a introduit un recours auprès du tribunal judiciaire tendant à contester la décision de rejet rendue par la CDAPH.



Par jugement du 26 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré M. [W] recevable en recours ;

- débouté l'intéressé de sa demande ;

- condamné M. [W] aux dépens.



Le 4 septembre 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 juin 2025, M. [W] ayant demandé le 10 juillet 2025 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyée par décision du 25 août 2025.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [W], dans ses conclusions du 14 novembre 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

> à titre principal :

- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner une expertise médicale avec mission classique en la matière, conformément au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, aux fins notamment de déterminer le taux d'incapacité de ce dernier,

> à titre subsidiaire :

- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes,

- constater qu'il bénéficie d'une incapacité de plus de 50 %, et que la restriction dans l'accès à l'emploi est substantielle et durable,

- condamner la MDPH à lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 22 septembre 2023, sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la signification de la décision à venir,

> en tout état de cause :

- condamner la MDPH aux entiers dépens.



La MDPH, dans ses conclusions du 13 mars 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [W] de toutes ses demandes.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIVATION





Prétentions et moyens des parties :



M. [W] reproche à la MDPH de n'avoir pas pris en compte ses pathologies lombaires, hépatiques et pulmonaires ni son anxiété, les douleurs inhérentes à ces maladies et les effets secondaires des nombreux médicaments ingérés au quotidien. Selon lui, le Dr [V], en mai 2024, n'a étudié que les gonalgies et n'a pas traité ses autres pathologies pourtant évoquées pendant l'examen clinique.



Par ailleurs, il estime que, contrairement à ce qui est allégué par le Dr [V], les gonarthroses et la sténose hépatique l'empêchent de retrouver un emploi comme l'atteste son conseiller Cap Emploi et son conseiller France Travail, de sorte que l'affirmation selon laquelle ces pathologies n'auraient qu'une incidence légère à modéré sur son autonomie professionnelle est contestable. Il s'oppose à l'évaluation de la MDPH selon laquelle son incapacité serait inférieure à 50 %, les évaluations médicales ayant toutes été réalisées par le médecin conseil habituel de l'organisme, ce qui n'offre aucune garantie d'indépendance et d'objectivité et justifie une expertise médicale judiciaire.



A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que ses troubles entraînent une incapacité supérieure à 50 %, selon le barème-guide applicable pour les déficiences de l'appareil- locomoteur ou les troubles viscéraux. Il fait valoir que le bénéfice de l'AAH étant conditionné par l'état de santé du demandeur, il n'y a donc pas lieu de se limiter aux éléments de faits connus par la CDAPH au jour de sa décision dès lors que des nouvelles pièces apporteraient des précisions sur le handicap de celui-ci.

Ainsi, il indique souffrir des genoux depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'il ne peut pas tenir debout plus de quelques minutes et ne peut se déplacer sans aide au-delà de 50 mètres, cette pathologie l'empêchant de conserver un emploi nécessitant la position debout ou tout déplacement. Il souffre également de lombalgies aggravant les constats précédents ainsi que d'une sténose hépatique qui a des retentissements dans sa vie quotidienne (problèmes du transit, acidité de l'estomac, irritabilité) et ne lui permet pas de travailler en position assise prolongée.



Il prétend avoir fait des démarches de retour à l'emploi depuis 2015 qui se sont heurtées à la dégradation de son état de santé. 





La MDPH, sur la détermination du taux d'incapacité, rappelle qu'au vu des éléments médicaux constatés par le Dr [U] et le Dr [F], la CDAPH a indiqué que, si M. [W] rencontre des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Sur la demande d'expertise médicale, elle s'y oppose dans la mesure où le taux d'incapacité de M. [W] a été constaté à plusieurs reprises, lors de chacune de ses demandes en 2016, 2017 et 2018, sans que celui-ci n'apporte d'élément supplémentaire permettant de remettre en cause cette évaluation. Elle rappelle que le litige porte sur les éléments et l'état de santé de M. [W] au moment de sa demande, soit le 21 septembre 2023, jusqu'à la décision de la CDAPH du 28 mai 2024 et qu'une aggravation de son état de santé, postérieure à cette période, ne saurait justifier une révision de la décision, ni une expertise médicale.

Sur l'attribution de l'AAH, elle rappelle que le taux d'incapacité inférieur à 50 % de M. [W] ne lui permet pas d'y prétendre. Si un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % devait lui être reconnu, il s'agirait alors d'évaluer la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dont les conditions ne sont pas remplies.





Réponse de la cour :



Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.





L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :

- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;

- la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (la CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.



La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.



L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.



Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.



Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.



Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente.



Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de celle-ci, soit le certificat médical établi sur l'imprimé [1] dédié par son médecin traitant.



Celui-ci comporte pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :

- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;

- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;

- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;

- D : non réalisé.





En l'espèce, au moment de la demande de septembre 2023, d'après le certificat médical du Dr [U] du 9 octobre 2023, M. [W] présentait une pathologie du genou gauche avec pose de prothèse, une méniscopathie chondropathique du genou droit, l'appelant se plaignant également d'un emphysème et d'un syndrome d'apnée du sommeil.

Il ressort de ce certificat qu'il avait un périmètre de marche inférieur à 50 mètres avec un ralentissement moteur et un besoin de pause. Toutefois, sa mobilité générale ainsi que les déplacements extérieurs et intérieurs étaient réalisés avec difficulté mais sans aide humaine et il restait totalement autonome dans son entretien personnel ainsi que dans sa vie domestique sans retentissement sur sa vie sociale, relationnelle et familiale.

La cour relève que s'agissant des tâches domestiques, telles que les courses, le ménage ou les démarches administratives, pour lesquelles M. [W] indique ne pas être en capacité de les réaliser sans l'aide de son épouse et sa fille, sont des activités qui ne sont pas prises en compte dans la définition des actes de la vie quotidienne déterminées par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et ne peuvent justifier la révision du taux d'incapacité comme ne remettant pas en cause l'autonomie de M. [W] dans les actes de la vie quotidienne.



Une visite médicale a été effectuée le 21 mai 2024 par le Dr [V], médecin vacataire à la MDPH de la Haute-Savoie, qui confirme la pathologie avec difficulté modérée à la marche ainsi qu'une autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne, et un examen négatif concernant une douleur abdominale alléguée. Contrairement au grief de M. [W], le Dr [F] a bien pris en considération l'ensemble des pathologies dont souffre M. [W], à savoir un emphysème pulmonaire, une chondropathie et une méniscopathie. 

Et, au vu de cet examen complet, le Dr [V] a retenu l'existence d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.



M. [W] ne produit aucun document probant, contemporains de la demande initiale, de nature à démontrer l'existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale ou 

entravant de façon majeure la vie quotidienne, de sorte que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % comme constaté par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. 



La cour disposant d'éléments suffisants, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. 



La cour, comme le tribunal, retient que M. [W] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'AAH sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [W] sera condamné à supporter les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 





La cour statuant publiquement et contradictoirement :



REJETTE la demande d'expertise médicale,



CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 24/00485),



CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier 





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:11.467Z.