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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, n° 25/02894

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 25 janvier 2023, M. [T] [A], né le 15 février 1960, a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie (la MDPH) .



Le 5 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a donné son accord à l'AAH pour restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), correspondant à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.



Le 25 juillet 2024, M. [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente de la CDAPH aux fins d'obtenir un taux d'incapacité supérieur à 80 %, ce que cette dernière a refusé par décision du 17 septembre 2024.

Le 13 novembre 2024, M. [A] a donc introduit un recours auprès du tribunal judiciaire en contestation de cette décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés rendue par la CDAPH.



Par jugement du 26 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré M. [A] recevable en son recours, 

- débouté M. [A] de ses demandes,

- condamné M. [A] aux dépens.



Le 24 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception signée le 1er juillet 2025.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de retenir un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Il explique bénéficier de l'AAH depuis 2003 jusqu'à sa retraite, le 1er mars 2023, pour RSDAE, son taux d'incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 %, et fait valoir que son état de santé s'est beaucoup dégradé depuis 2022. 



La MDPH, dans ses conclusions du 13 mars 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [A] de toutes ses demandes, estimant que son état de santé justifie de maintenir l'évaluation du taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, faute d'autres éléments.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.



L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :

- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;

- la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (la CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.



La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.



L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.



Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.



Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.



Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente.







Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de celle-ci, soit le certificat médical établi sur l'imprimé [1] dédié par son médecin traitant.



Celui-ci comporte pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :

- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;

- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;

- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;

- D : non réalisé.





En l'espèce, au moment de la demande de janvier 2023, d'après le certificat médical du Dr [B] du 18 novembre 2022, M. [A] présentait une déficience physique des membres inférieurs (paralysie releveur du pied gauche) et supérieurs (séquelle douloureuse suite à une lésion de la coiffe de l'épaule droite) dans les suites d'une maladie virale contractée dans l'enfance et d'un accident.

S'il est constant qu'il utilise des cannes en intérieur et en extérieur, il reste autonome dans sa mobilité, les déplacements s'effectuant avec des difficultés modérées (cotation B). De même, il est autonome dans son entretien personnel sauf pour la toilette et l'habillage (cotation C) pour lesquels sa femme l'aide, sachant qu'il bénéficie de la prestation de compensation du handicap aide humaine, à hauteur d'une heure par jour, afin de l'aider dans son quotidien. 

Enfin, il présente plus de difficultés dans la vie quotidienne et domestique pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives (cotation C) sans qu'il soit établi que ces difficultés soient toutes en lien avec son handicap, outre le fait que ce sont des activités qui ne sont pas prises en compte dans la définition des actes de la vie quotidienne déterminées par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ainsi, les éléments produits, non contredits par l'appelant, ne démontrent pas l'existence de troubles entravant de façon majeure la vie quotidienne de sorte que son taux d'incapacité est inférieur à 80 % comme constaté par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (PEE) qui a retenu un taux d'incapacité de 50 % à 79 %. 



Par ailleurs, la question de savoir si M. [A] fait l'objet d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas discutée, celui-ci étant sans emploi depuis 2005 et son état de santé incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée.



La cour relève que l'aggravation de l'état de santé de M. [A] constatée par le Dr [B] dans un certificat médical du 11 juin 2024, bien postérieur à la date de la requête initiale, ne peut être pris en considération dans la présente procédure, le bien fondé de la demande devant être apprécié au regard de la situation existant lors du dépôt de la demande. 



C'est donc à juste titre qu'il a été retenu par la MDPH et le jugement déféré qui sera confirmé, que M. [A] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qu'il peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi eu égard à sa situation de handicap.



M. [A] sera condamné à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :





CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 24/00819),



CONDAMNE M. [T] [A] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.



Le cadre greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026





N° RG 25/02894 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYNH

C8



Appel d'une décision (N° RG 24/819)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 26 juin 2025

suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2025



 

APPELANT :

 

M. [T] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne



 

INTIMÉE :

 

Etablissement public MDPH DE HAUTE-SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparante en la personne de Mme [P] [W] régulièrement munie d'un pouvoir

 



 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

 

Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,

 



DÉBATS :

 

A l'audience publique du 21 avril 2026,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les parties en leurs demandes et observations, 

 

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 25 janvier 2023, M. [T] [A], né le 15 février 1960, a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie (la MDPH) .



Le 5 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a donné son accord à l'AAH pour restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), correspondant à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.



Le 25 juillet 2024, M. [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente de la CDAPH aux fins d'obtenir un taux d'incapacité supérieur à 80 %, ce que cette dernière a refusé par décision du 17 septembre 2024.

Le 13 novembre 2024, M. [A] a donc introduit un recours auprès du tribunal judiciaire en contestation de cette décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés rendue par la CDAPH.



Par jugement du 26 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré M. [A] recevable en son recours, 

- débouté M. [A] de ses demandes,

- condamné M. [A] aux dépens.



Le 24 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception signée le 1er juillet 2025.



Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de retenir un taux d'incapacité d'au moins 80 %. Il explique bénéficier de l'AAH depuis 2003 jusqu'à sa retraite, le 1er mars 2023, pour RSDAE, son taux d'incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 %, et fait valoir que son état de santé s'est beaucoup dégradé depuis 2022. 



La MDPH, dans ses conclusions du 13 mars 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [A] de toutes ses demandes, estimant que son état de santé justifie de maintenir l'évaluation du taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, faute d'autres éléments.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION





Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.



L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :

- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;

- la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (la CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



D'après l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.



La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.



L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.



Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.



Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.



Enfin l'équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente.







Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de celle-ci, soit le certificat médical établi sur l'imprimé [1] dédié par son médecin traitant.



Celui-ci comporte pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :

- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;

- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;

- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;

- D : non réalisé.





En l'espèce, au moment de la demande de janvier 2023, d'après le certificat médical du Dr [B] du 18 novembre 2022, M. [A] présentait une déficience physique des membres inférieurs (paralysie releveur du pied gauche) et supérieurs (séquelle douloureuse suite à une lésion de la coiffe de l'épaule droite) dans les suites d'une maladie virale contractée dans l'enfance et d'un accident.

S'il est constant qu'il utilise des cannes en intérieur et en extérieur, il reste autonome dans sa mobilité, les déplacements s'effectuant avec des difficultés modérées (cotation B). De même, il est autonome dans son entretien personnel sauf pour la toilette et l'habillage (cotation C) pour lesquels sa femme l'aide, sachant qu'il bénéficie de la prestation de compensation du handicap aide humaine, à hauteur d'une heure par jour, afin de l'aider dans son quotidien. 

Enfin, il présente plus de difficultés dans la vie quotidienne et domestique pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives (cotation C) sans qu'il soit établi que ces difficultés soient toutes en lien avec son handicap, outre le fait que ce sont des activités qui ne sont pas prises en compte dans la définition des actes de la vie quotidienne déterminées par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ainsi, les éléments produits, non contredits par l'appelant, ne démontrent pas l'existence de troubles entravant de façon majeure la vie quotidienne de sorte que son taux d'incapacité est inférieur à 80 % comme constaté par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (PEE) qui a retenu un taux d'incapacité de 50 % à 79 %. 



Par ailleurs, la question de savoir si M. [A] fait l'objet d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas discutée, celui-ci étant sans emploi depuis 2005 et son état de santé incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée.



La cour relève que l'aggravation de l'état de santé de M. [A] constatée par le Dr [B] dans un certificat médical du 11 juin 2024, bien postérieur à la date de la requête initiale, ne peut être pris en considération dans la présente procédure, le bien fondé de la demande devant être apprécié au regard de la situation existant lors du dépôt de la demande. 



C'est donc à juste titre qu'il a été retenu par la MDPH et le jugement déféré qui sera confirmé, que M. [A] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qu'il peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi eu égard à sa situation de handicap.



M. [A] sera condamné à supporter les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :





CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 24/00819),



CONDAMNE M. [T] [A] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.



Le cadre greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:12.300Z.