Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 23 juin 2026, n° 26/00196
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est utilement précisé que Madame [U] [M] a déjà vainement déposé trois demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme. Le 27 mai 2025, Madame [U] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière le 10 octobre 2025. Madame [U] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet. Le 16 janvier 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant courrier adressé au greffe le 20 février 2026, Madame [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [U] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Madame [U] a oralement repris sa « requête introductive d’instance » aux termes de laquelle il sollicite du Tribunal de : Dire et juger que Madame [U] connaît une situation entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap et de ses difficultés notamment pour se mouvoir ; En conséquence, annuler la décision de la CDAPH et dire et juger que Madame [U] doit bénéficier de l’AAH depuis sa demande ; A défaut, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner une expertise judiciaire. La MDPH a également oralement repris le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle demande au Tribunal de : Confirmer la décision de rejet du 16 janvier 2026 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Madame [U] ; Subsidiairement, juger que Madame [U] ne relève pas d’une RSDAE. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie : Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ; Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code. Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le guide barème précité prévoit : Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles » Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 27 mai 2025 par Madame [U] au motif que cette dernière serait toujours, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Madame [U] soutient, preuve à l’appui, que le taux retenu par la MDPH n’est pas cohérent avec les souffrances qu’elle endure en précisant : Qu’elle présente de nombreuses pathologies (pathologie cardiaque, asthme, lombalgies et dorsalgies invalidantes, diverses interventions et difficultés gynécologiques, interventions des canaux carpiens l’empêchant de réaliser des actes très précis) dont les signes cliniques invalidants sont permanents, Qu’elle est fréquemment hospitalisée, Qu’elle se trouve dans l’incapacité de marcher (périmètre de marche limité à 100 mètres ; marche avec canne), de monter les escaliers de quelques étages seulement et de rester en position debout prolongée (confer certificat médical du Docteur [L] [J] [K] du 11 juin 2025), Que les actes de la vie quotidienne sont réalisés avec difficulté et que leur réalisation nécessite l’assistance d’une aide humaine, Qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) est caractérisée puisque, en raison de son absence de qualification professionnelle particulière, seuls des travaux physiquement pénibles sont susceptibles de lui être proposés, ceux-ci ne pouvant être réalisés par cette dernière du fait même de son handicap (impossibilité de rester en station debout voire assise prolongée, de porter des charges lourdes voire modérées). En défense, la MDPH soutient que Madame [U] présente un taux inférieur à 50 % en exposant que : L’équipe pluridisciplinaire a analysé sa situation au regard des certificats médicaux produits, des éléments relatifs à sa situation sociale et professionnelle, Madame [U] présente principalement deux types de pathologies entraînant des déficiences de l’appareil locomoteur : des lombosciatiques gênantes qui, selon le guide-barème, relèvent d’un taux inférieur à 50 % et qui n’entraînent aucun suivi spécialisé (pas de suivi neurochirurgical, pas de suivi rhumatologique) ainsi que des difficultés gynécologiques qui, en l’absence de caractère de gravité mis en évidence par les différents examens médicaux réalisés, n’invalident pas de façon constante Madame [U] dans la réalisation de l’ensemble des actes de la vie quotidienne, Concernant les interventions du canal carpien, Madame [U] conserve une mobilité suffisante des mains, Il ressort du certificat médical du 16 mai 2025 (joint à la demande d’AAH) que Madame [U] reste globalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (cases du certificat médical cochées en « A », activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide et en « B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine principalement cochées ; la seule restriction concerne le déplacement à l’extérieur (côté en « C », réalisé avec aide humaine, périmètre de marche limité à 100 mètres, déplacement réalisé avec une canne), Les difficultés rencontrées par Madame [U], telles que listées sur le certificat médical du 11 juin 2025, ont bien été prises en compte pour justifier l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité », mais que pour autant, en l’absence d’entrave significative dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, elles ne justifient pas de retenir un taux supérieur ou égal à 50 %,Madame [U] ne présente en outre pas de RSDAE pour être en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap (notamment sédentaire) et pour ne faire état ni de démarches de réinsertion/formation, ni de difficultés rencontrées dans lesdites démarches qui seraient liées aux handicaps ; elle ne justifie par ailleurs d’aucun projet professionnel. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Madame [U] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et d’une CMI mention « priorité » jusqu’en 2030 ; Dans le certificat médical du 16 mai 2025 dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [B] [O] fait notamment mention : D’hospitalisations itératives ou programmées,De la prise de traitements médicamenteux et d’une prise en charge sanitaire régulière,D’un périmètre de marche inférieur à 100 mètres avec nécessité de se déplacer à l’aide d’une canne à l’extérieur,De pathologies entraînant des retentissements moteurs (marche et déplacement à l’intérieur (cases B cochées), déplacement à l’extérieur (case C cochée), ainsi que des retentissements dans sa vie quotidienne et domestique (pour s’habiller, se déshabiller, pour faire les courses, pour assurer les tâches ménagères (cases B cochées), en précisant qu’il y a des répercussions dans la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation,De la présence d’un aidant familial. Le certificat médical établi par le [L] [J] [K] le 11 juin 2025 (soit dans un temps proche de la demande) indique également que l’état de santé de Madame [U] « ne lui permet pas certaines activités telles qu’une marche longue ; une montée d’escaliers de quelques étages ; ni une position debout prolongée ». Il est observé que malgré une majorité de cases A cochées dans le certificat transmis à la MDPH, le médecin fait clairement état dans ses constats de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie de la demanderesse. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que la demanderesse, qui justifie faire l’objet d’un suivi médical régulier, pourrait, potentiellement, être atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Si la MDPH soutient que Madame [U] peut effectuer les tâches de la vie courante avec difficulté mais sans aide, force toutefois est de constater que la demanderesse produit des pièces médicales circonstanciées faisant possiblement état de manière documentée du contraire. En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [U] [M] et DÉSIGNE pour y procéder : Le Docteur [V] [T] [Adresse 4] [Courriel 1] ou [Courriel 2] Expert près la cour d’appel de [Localité 2] avec pour mission de : Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [U] [M], Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, Examiner Madame [U] [M], Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [U] [M] à la date du 27 mai 2025 (date de sa demande d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière, En synthèse, dire si à la date de sa demande du 27 mai 2025, Madame [U] [M] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons, Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [U] [M] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [U] [M] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle, Faire toutes observations utiles, DIT que Madame [U] [M] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1], DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile, DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance, RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation, DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, RÉSERVE les dépens, SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes, RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00196 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4KO Minute N° 26/00525 JUGEMENT du 23 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Madame [M] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame Zoé TEINTURIER Procédure : Date de saisine : 12 février 2026 Date de convocation : 11 mars 2026 Date de plaidoirie : 21 mai 2026 Date de délibéré : 23 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Il est utilement précisé que Madame [U] [M] a déjà vainement déposé trois demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme. Le 27 mai 2025, Madame [U] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière le 10 octobre 2025. Madame [U] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet. Le 16 janvier 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant courrier adressé au greffe le 20 février 2026, Madame [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [U] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Madame [U] a oralement repris sa « requête introductive d’instance » aux termes de laquelle il sollicite du Tribunal de : Dire et juger que Madame [U] connaît une situation entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap et de ses difficultés notamment pour se mouvoir ; En conséquence, annuler la décision de la CDAPH et dire et juger que Madame [U] doit bénéficier de l’AAH depuis sa demande ; A défaut, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner une expertise judiciaire. La MDPH a également oralement repris le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle demande au Tribunal de : Confirmer la décision de rejet du 16 janvier 2026 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Madame [U] ; Subsidiairement, juger que Madame [U] ne relève pas d’une RSDAE. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie : Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ; Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code. Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le guide barème précité prévoit : Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles » Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 27 mai 2025 par Madame [U] au motif que cette dernière serait toujours, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Madame [U] soutient, preuve à l’appui, que le taux retenu par la MDPH n’est pas cohérent avec les souffrances qu’elle endure en précisant : Qu’elle présente de nombreuses pathologies (pathologie cardiaque, asthme, lombalgies et dorsalgies invalidantes, diverses interventions et difficultés gynécologiques, interventions des canaux carpiens l’empêchant de réaliser des actes très précis) dont les signes cliniques invalidants sont permanents, Qu’elle est fréquemment hospitalisée, Qu’elle se trouve dans l’incapacité de marcher (périmètre de marche limité à 100 mètres ; marche avec canne), de monter les escaliers de quelques étages seulement et de rester en position debout prolongée (confer certificat médical du Docteur [L] [J] [K] du 11 juin 2025), Que les actes de la vie quotidienne sont réalisés avec difficulté et que leur réalisation nécessite l’assistance d’une aide humaine, Qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) est caractérisée puisque, en raison de son absence de qualification professionnelle particulière, seuls des travaux physiquement pénibles sont susceptibles de lui être proposés, ceux-ci ne pouvant être réalisés par cette dernière du fait même de son handicap (impossibilité de rester en station debout voire assise prolongée, de porter des charges lourdes voire modérées). En défense, la MDPH soutient que Madame [U] présente un taux inférieur à 50 % en exposant que : L’équipe pluridisciplinaire a analysé sa situation au regard des certificats médicaux produits, des éléments relatifs à sa situation sociale et professionnelle, Madame [U] présente principalement deux types de pathologies entraînant des déficiences de l’appareil locomoteur : des lombosciatiques gênantes qui, selon le guide-barème, relèvent d’un taux inférieur à 50 % et qui n’entraînent aucun suivi spécialisé (pas de suivi neurochirurgical, pas de suivi rhumatologique) ainsi que des difficultés gynécologiques qui, en l’absence de caractère de gravité mis en évidence par les différents examens médicaux réalisés, n’invalident pas de façon constante Madame [U] dans la réalisation de l’ensemble des actes de la vie quotidienne, Concernant les interventions du canal carpien, Madame [U] conserve une mobilité suffisante des mains, Il ressort du certificat médical du 16 mai 2025 (joint à la demande d’AAH) que Madame [U] reste globalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (cases du certificat médical cochées en « A », activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide et en « B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine principalement cochées ; la seule restriction concerne le déplacement à l’extérieur (côté en « C », réalisé avec aide humaine, périmètre de marche limité à 100 mètres, déplacement réalisé avec une canne), Les difficultés rencontrées par Madame [U], telles que listées sur le certificat médical du 11 juin 2025, ont bien été prises en compte pour justifier l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité », mais que pour autant, en l’absence d’entrave significative dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, elles ne justifient pas de retenir un taux supérieur ou égal à 50 %,Madame [U] ne présente en outre pas de RSDAE pour être en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap (notamment sédentaire) et pour ne faire état ni de démarches de réinsertion/formation, ni de difficultés rencontrées dans lesdites démarches qui seraient liées aux handicaps ; elle ne justifie par ailleurs d’aucun projet professionnel. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Madame [U] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et d’une CMI mention « priorité » jusqu’en 2030 ; Dans le certificat médical du 16 mai 2025 dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [B] [O] fait notamment mention : D’hospitalisations itératives ou programmées,De la prise de traitements médicamenteux et d’une prise en charge sanitaire régulière,D’un périmètre de marche inférieur à 100 mètres avec nécessité de se déplacer à l’aide d’une canne à l’extérieur,De pathologies entraînant des retentissements moteurs (marche et déplacement à l’intérieur (cases B cochées), déplacement à l’extérieur (case C cochée), ainsi que des retentissements dans sa vie quotidienne et domestique (pour s’habiller, se déshabiller, pour faire les courses, pour assurer les tâches ménagères (cases B cochées), en précisant qu’il y a des répercussions dans la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation,De la présence d’un aidant familial. Le certificat médical établi par le [L] [J] [K] le 11 juin 2025 (soit dans un temps proche de la demande) indique également que l’état de santé de Madame [U] « ne lui permet pas certaines activités telles qu’une marche longue ; une montée d’escaliers de quelques étages ; ni une position debout prolongée ». Il est observé que malgré une majorité de cases A cochées dans le certificat transmis à la MDPH, le médecin fait clairement état dans ses constats de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie de la demanderesse. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que la demanderesse, qui justifie faire l’objet d’un suivi médical régulier, pourrait, potentiellement, être atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Si la MDPH soutient que Madame [U] peut effectuer les tâches de la vie courante avec difficulté mais sans aide, force toutefois est de constater que la demanderesse produit des pièces médicales circonstanciées faisant possiblement état de manière documentée du contraire. En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [U] [M] et DÉSIGNE pour y procéder : Le Docteur [V] [T] [Adresse 4] [Courriel 1] ou [Courriel 2] Expert près la cour d’appel de [Localité 2] avec pour mission de : Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [U] [M], Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, Examiner Madame [U] [M], Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [U] [M] à la date du 27 mai 2025 (date de sa demande d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière, En synthèse, dire si à la date de sa demande du 27 mai 2025, Madame [U] [M] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons, Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [U] [M] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [U] [M] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle, Faire toutes observations utiles, DIT que Madame [U] [M] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1], DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile, DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance, RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation, DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, RÉSERVE les dépens, SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes, RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 267, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00307
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 267, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00283
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 267, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Expertise · n° 25/00140
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00385
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01627
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
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