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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 26/00307

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Il est utilement précisé que Madame [B] [G] a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) du 01 novembre 2021 au 30 avril 2025, la MDPH considérant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Le 18 octobre 2024, Madame [B] a déposé une demande de renouvellement d’AAH ; retenant qu’elle était désormais atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de renouvellement de cette dernière le 04 avril 2025.

Madame [B] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 04 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 21 juillet 2025, Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé (RG n°25/00571).

Après avoir fait l’objet d’une radiation le 13 janvier 2026, l’affaire a été réintroduite le 14 avril 2026 (RG 26/00307).

À l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [B] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Madame [B] a oralement repris ses « conclusions en vue de la réinscription du dossier » aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :

À titre principal, dire que Madame [B] remplit les conditions nécessaires à l’attribution de l’AAH et ce, dès sa première demande auprès de la MDPH le 02 juin 2025 ; annuler la décision rendue par la CDAPH en date du 10 octobre 2025 ; attribuer à Madame [B] le bénéfice de l’AAH à compter du 02 juin 2025 pour une période de 10 ans,
À titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause, condamner la MDPH au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MDPH a oralement actualisé le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle demande au Tribunal de :

Confirmer la décision de rejet du 04 juillet 2025 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Madame [B],
Subsidiairement, juger que Madame [B] ne relève pas d’une RSDAE,
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
Prendre acte de son accord pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire si besoin était.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de renouvellement d’AAH sollicitée le 18 octobre 2024 par Madame [B] au motif que cette dernière serait, à cette date, désormais atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le conseil de Madame [B] soutient, preuve à l’appui, que le taux retenu par la MDPH n’est pas cohérent avec les souffrances que cette dernière endure en précisant notamment :

Que Madame [B] présente une sclérose en plaques diagnostiquée en 2019 ; qu’il s’agit d’une maladie neurologique inflammatoire chronique susceptible de progression et de poussées récidivantes qui se manifeste par des paresthésies permanentes des membres inférieurs, une instabilité de l’équilibre et une fatigabilité importante limitant les efforts physiques prolongés (marche supérieure à 20 minutes entraînant des paresthésies), un déficit sensitif persistant malgré les traitements de fond, l’existence de lésions inflammatoires actives ; que cette pathologie impose un suivi médical et rééducatif permanent ainsi qu’une adaptation régulière de l’environnement professionnel pour prévenir la dégradation de son état de santé ;
Qu’elle présente en outre une endométriose assez évoluée nécessitant une prise en charge médicale spécifique qui provoque des douleurs chroniques importantes, des troubles fonctionnels gynécologiques et impacte sévèrement son quotidien et ses capacités physiques ;
Que ces affections, cumulatives et persistantes, caractérisent des limitations fonctionnelles majeures et durables, des difficultés à maintenir un rythme de travail régulier, une fatigabilité accrue et/ou des douleurs persistantes, une impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et durables, établissant ainsi une RSDAE ;
Qu’en tout état de cause, il existe une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise tenant l’incohérence de l’appréciation de la situation de Madame [B] par la MDPH (refus de renouvellement de l’AAH en 2024 malgré l’absence d’évolution de sa situation depuis 2022 ; attribution de l’AAH en 2022 sur le fondement d’un certificat médical majoritairement coché en A et B) ;
En défense, la MDPH soutient que Madame [B] présente un taux inférieur à 50 % en exposant que :

L’équipe pluridisciplinaire, qui a récemment changé, a analysé sa situation au regard des certificats médicaux produits, des éléments relatifs à sa situation sociale et professionnelle et après examen clinique réalisé en 2024 ;
Madame [B] a joint à sa demande de renouvellement d’AAH un certificat médical simplifié (certificat médical du 07 octobre 2024) dont il ressort que sa situation n’a pas évolué depuis sa dernière demande (suivant certificat médical du 03 octobre 2022) ;
Il ressort du certificat médical du 03 octobre 2022 que Madame [B] reste globalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (cases « cochées en A », activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide et « cases cochées en B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine ; difficultés de motricité et de déplacement simplement modérées) ;
Les difficultés rencontrées par Madame [B] ont bien été prises en compte pour justifier l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée mais que pour autant, en l’absence d’entrave significative dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, elles ne justifient pas de retenir un taux supérieur ou égal à 50 %, les critères d’attribution de ces prestations n’étant pas identiques ;
Madame [B] ne présente en outre pas de RSDAE pour être en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap (notamment sédentaire) ; elle ne justifie par ailleurs d’aucun projet professionnel ;
Les éléments médicaux produits par Madame [B] et postérieurs à sa demande (18 octobre 2024) doivent être exclus comme ne permettant pas d’apprécier sa situation au jour de sa demande ;
La MDPH indique enfin oralement être d’accord pour la mise en œuvre d’une expertise médicale si besoin était.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Le litige porte sur un refus de renouvellement de l’AAH, Madame [B] [G] ayant bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) du 01 novembre 2021 au 30 avril 2025 ;

Madame [B] est atteinte d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2019 et d’une endométriose ; il s’agit de pathologies chroniques évolutives, qui se manifestent chez elle par des paresthésies, une fatigabilité importante, des douleurs chroniques importantes, des troubles fonctionnels gynécologiques… pour lesquelles cette dernière est régulièrement suivie, prend un traitement médical au long court (confer certificats médicaux produits) et a déjà subi une intervention chirurgicale ;

Madame [B] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et d’une CMI mention « priorité » à titre définitif ;

À la demande de renouvellement étant joint un certificat médical « simplifié » (certificat médical du 07 octobre 2024) en l’absence d’évolution de la situation de Madame [B] depuis sa dernière demande (certificat médical du 03 octobre 2022) ;

Sur ledit certificat médical du 03 octobre 2022, toutes les cases ont été « cochées en A » (activités réalisées sans difficulté et sans aide), à l’exclusion de la marche, du déplacement à l’extérieur et de la préhension de la main non dominante (cases « cochées en B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine) ; un périmètre de marche étendu de 2 kilomètres a été renseigné ainsi qu’une absence de retentissement moteur et une absence de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ; en revanche, il a été répondu positivement à la question du besoin de pauses ;

Il est observé que malgré une majorité de cases A cochées dans le certificat du 03 octobre 2022, la MDPH a accordé à Madame [B] le bénéfice de l’AAH ;

Il est encore observé que malgré l’absence d’évolution de sa situation en 2024 (confer certificat médical simplifié du 07 octobre 2024), la MDPH a étonnamment refusé de lui accorder le renouvellement de l’AAH ;

Cette décision faisait semble-t-il suite à un examen possiblement réalisé sur personne en 2024 par le médecin référent, examen toutefois non produit dans le cadre du présent litige ; le Tribunal ne peut donc que regretter que le compte rendu dudit examen possiblement réalisé sur personne en 2024 n’ait pas été versé aux débats lequel aurait été de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction.

Tenant les ambiguïtés (AAH attribuée sur la base d’un certificat médical du 03 octobre 2022 essentiellement coché en « A », refus de renouvellement malgré une demande formulée sur la base d’un certificat médical simplifié faisant état d’une absence d’évolution de la situation…), l’absence de production du compte rendu d’examen qui aurait été réalisé sur personne en 2024 et en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité (inférieur ou supérieur à 50 %) et sur une possible restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il y a lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision, ce dont, au surplus, les parties conviennent oralement.

En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.

Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [B] [G] et DÉSIGNE pour y procéder :

Le Docteur [I] [H], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :

Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [B] [G],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner Madame [B] [G],

Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [B] [G] à la date du 18 octobre 2024 (date de sa demande de renouvellement d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière,
En synthèse, dire si à la date de sa demande de renouvellement d’AAH du 18 octobre 2024, Madame [B] [G] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [B] [G] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [B] [G] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle,
Faire toutes observations utiles,
DIT que Madame [B] [G] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,

DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,

RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1],

DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,

DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes,

RÉSERVE les dépens,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00307 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6BJ
Minute N° 26/00622 


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE



DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme Zoé TEINTURIER



Procédure :

Date de saisine : 14 avril 2026
Date de convocation : 16 avril 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE


Il est utilement précisé que Madame [B] [G] a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) du 01 novembre 2021 au 30 avril 2025, la MDPH considérant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Le 18 octobre 2024, Madame [B] a déposé une demande de renouvellement d’AAH ; retenant qu’elle était désormais atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de renouvellement de cette dernière le 04 avril 2025.

Madame [B] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 04 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 21 juillet 2025, Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé (RG n°25/00571).

Après avoir fait l’objet d’une radiation le 13 janvier 2026, l’affaire a été réintroduite le 14 avril 2026 (RG 26/00307).

À l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [B] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Madame [B] a oralement repris ses « conclusions en vue de la réinscription du dossier » aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :

À titre principal, dire que Madame [B] remplit les conditions nécessaires à l’attribution de l’AAH et ce, dès sa première demande auprès de la MDPH le 02 juin 2025 ; annuler la décision rendue par la CDAPH en date du 10 octobre 2025 ; attribuer à Madame [B] le bénéfice de l’AAH à compter du 02 juin 2025 pour une période de 10 ans,
À titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause, condamner la MDPH au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MDPH a oralement actualisé le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle demande au Tribunal de :

Confirmer la décision de rejet du 04 juillet 2025 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Madame [B],
Subsidiairement, juger que Madame [B] ne relève pas d’une RSDAE,
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
Prendre acte de son accord pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire si besoin était.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de renouvellement d’AAH sollicitée le 18 octobre 2024 par Madame [B] au motif que cette dernière serait, à cette date, désormais atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le conseil de Madame [B] soutient, preuve à l’appui, que le taux retenu par la MDPH n’est pas cohérent avec les souffrances que cette dernière endure en précisant notamment :

Que Madame [B] présente une sclérose en plaques diagnostiquée en 2019 ; qu’il s’agit d’une maladie neurologique inflammatoire chronique susceptible de progression et de poussées récidivantes qui se manifeste par des paresthésies permanentes des membres inférieurs, une instabilité de l’équilibre et une fatigabilité importante limitant les efforts physiques prolongés (marche supérieure à 20 minutes entraînant des paresthésies), un déficit sensitif persistant malgré les traitements de fond, l’existence de lésions inflammatoires actives ; que cette pathologie impose un suivi médical et rééducatif permanent ainsi qu’une adaptation régulière de l’environnement professionnel pour prévenir la dégradation de son état de santé ;
Qu’elle présente en outre une endométriose assez évoluée nécessitant une prise en charge médicale spécifique qui provoque des douleurs chroniques importantes, des troubles fonctionnels gynécologiques et impacte sévèrement son quotidien et ses capacités physiques ;
Que ces affections, cumulatives et persistantes, caractérisent des limitations fonctionnelles majeures et durables, des difficultés à maintenir un rythme de travail régulier, une fatigabilité accrue et/ou des douleurs persistantes, une impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et durables, établissant ainsi une RSDAE ;
Qu’en tout état de cause, il existe une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise tenant l’incohérence de l’appréciation de la situation de Madame [B] par la MDPH (refus de renouvellement de l’AAH en 2024 malgré l’absence d’évolution de sa situation depuis 2022 ; attribution de l’AAH en 2022 sur le fondement d’un certificat médical majoritairement coché en A et B) ;
En défense, la MDPH soutient que Madame [B] présente un taux inférieur à 50 % en exposant que :

L’équipe pluridisciplinaire, qui a récemment changé, a analysé sa situation au regard des certificats médicaux produits, des éléments relatifs à sa situation sociale et professionnelle et après examen clinique réalisé en 2024 ;
Madame [B] a joint à sa demande de renouvellement d’AAH un certificat médical simplifié (certificat médical du 07 octobre 2024) dont il ressort que sa situation n’a pas évolué depuis sa dernière demande (suivant certificat médical du 03 octobre 2022) ;
Il ressort du certificat médical du 03 octobre 2022 que Madame [B] reste globalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (cases « cochées en A », activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide et « cases cochées en B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine ; difficultés de motricité et de déplacement simplement modérées) ;
Les difficultés rencontrées par Madame [B] ont bien été prises en compte pour justifier l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée mais que pour autant, en l’absence d’entrave significative dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, elles ne justifient pas de retenir un taux supérieur ou égal à 50 %, les critères d’attribution de ces prestations n’étant pas identiques ;
Madame [B] ne présente en outre pas de RSDAE pour être en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap (notamment sédentaire) ; elle ne justifie par ailleurs d’aucun projet professionnel ;
Les éléments médicaux produits par Madame [B] et postérieurs à sa demande (18 octobre 2024) doivent être exclus comme ne permettant pas d’apprécier sa situation au jour de sa demande ;
La MDPH indique enfin oralement être d’accord pour la mise en œuvre d’une expertise médicale si besoin était.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Le litige porte sur un refus de renouvellement de l’AAH, Madame [B] [G] ayant bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) du 01 novembre 2021 au 30 avril 2025 ;

Madame [B] est atteinte d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2019 et d’une endométriose ; il s’agit de pathologies chroniques évolutives, qui se manifestent chez elle par des paresthésies, une fatigabilité importante, des douleurs chroniques importantes, des troubles fonctionnels gynécologiques… pour lesquelles cette dernière est régulièrement suivie, prend un traitement médical au long court (confer certificats médicaux produits) et a déjà subi une intervention chirurgicale ;

Madame [B] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et d’une CMI mention « priorité » à titre définitif ;

À la demande de renouvellement étant joint un certificat médical « simplifié » (certificat médical du 07 octobre 2024) en l’absence d’évolution de la situation de Madame [B] depuis sa dernière demande (certificat médical du 03 octobre 2022) ;

Sur ledit certificat médical du 03 octobre 2022, toutes les cases ont été « cochées en A » (activités réalisées sans difficulté et sans aide), à l’exclusion de la marche, du déplacement à l’extérieur et de la préhension de la main non dominante (cases « cochées en B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine) ; un périmètre de marche étendu de 2 kilomètres a été renseigné ainsi qu’une absence de retentissement moteur et une absence de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ; en revanche, il a été répondu positivement à la question du besoin de pauses ;

Il est observé que malgré une majorité de cases A cochées dans le certificat du 03 octobre 2022, la MDPH a accordé à Madame [B] le bénéfice de l’AAH ;

Il est encore observé que malgré l’absence d’évolution de sa situation en 2024 (confer certificat médical simplifié du 07 octobre 2024), la MDPH a étonnamment refusé de lui accorder le renouvellement de l’AAH ;

Cette décision faisait semble-t-il suite à un examen possiblement réalisé sur personne en 2024 par le médecin référent, examen toutefois non produit dans le cadre du présent litige ; le Tribunal ne peut donc que regretter que le compte rendu dudit examen possiblement réalisé sur personne en 2024 n’ait pas été versé aux débats lequel aurait été de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction.

Tenant les ambiguïtés (AAH attribuée sur la base d’un certificat médical du 03 octobre 2022 essentiellement coché en « A », refus de renouvellement malgré une demande formulée sur la base d’un certificat médical simplifié faisant état d’une absence d’évolution de la situation…), l’absence de production du compte rendu d’examen qui aurait été réalisé sur personne en 2024 et en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité (inférieur ou supérieur à 50 %) et sur une possible restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il y a lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision, ce dont, au surplus, les parties conviennent oralement.

En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.

Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des autres demandes.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [B] [G] et DÉSIGNE pour y procéder :

Le Docteur [I] [H], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :

Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [B] [G],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner Madame [B] [G],

Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [B] [G] à la date du 18 octobre 2024 (date de sa demande de renouvellement d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière,
En synthèse, dire si à la date de sa demande de renouvellement d’AAH du 18 octobre 2024, Madame [B] [G] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [B] [G] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [B] [G] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle,
Faire toutes observations utiles,
DIT que Madame [B] [G] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,

DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,

RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1],

DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,

DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes,

RÉSERVE les dépens,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 267, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:46:43.780Z.