Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 26/00283
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [I] a été bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) depuis plusieurs années, et présentement jusqu’au 30 novembre 2024. Le 04 juillet 2024, Monsieur [Z] a préventivement sollicité le renouvellement de son AAH ; par courrier en date du 12 novembre 2024, la [1] n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [Z] en retenant que ce dernier ne subissait pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ; ce refus a été confirmé la présente juridiction suivant jugement en date du 13 novembre 2025 considérant que s’il souffre de diverses pathologies entraînant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il ne rencontrait toutefois pas de difficultés insurmontables d’accès à l’emploi (RSDAE). Suivant nouvelle demande en date du 30 septembre 2025, Monsieur [Z] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la MDPH de la Drôme. La MDPH n’a identiquement pas fait droit à sa nouvelle demande en retenant que ce dernier ne subissait toujours pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Monsieur [Z] a alors formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH. Par décision rendue le 16 janvier 2026, la CDAPH a confirmé, pour le même motif, le rejet opposé. Suivant requête en date du 18 mars 2026, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026 tenue en présence de Monsieur [Z] assisté de son conseil et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [Z] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il expose la situation de son client et demande : D’annuler la décision prise par la CDAPH en date du 16 janvier 2026, D’enjoindre la MDPH de rétablir les droits à l’AAH de Monsieur [Z] à compter du 01 octobre 2025 pour une durée minimale de deux ans, Et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile. La MDPH a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de rejet du 16 janvier 2026 et de juger que Monsieur [Z] ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie : Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ; Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code. Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles » Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH au motif que Monsieur [Z] ne subirait toujours pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] fait valoir que : -Son état s’est aggravé ce qui l’a conduit à effectuer cette nouvelle demande d’AAH le 30 septembre 2025, -Il a été hospitalisé en cardiologie pour se voir poser un stent et il a besoin de temps pour récupérer physiquement d’autant plus qu’il est atteint d’une dyspnée d’effort de stade 3, -Son état de santé est fragile et nécessite la prise quotidienne de médicaments et un suivi régulier auprès de divers médecins, -Il ne peut sereinement envisager de reprendre un travail qui comporte nécessairement des contraintes alors qu’il est dans l’impossibilité de rester debout plus de 4 heures et de conduire un véhicule et qu’il a besoin de l’aide de ses proches pour mener à bien les tâches du quotidien, -Son parcours professionnel est principalement dans l’hôtellerie mais les conditions de travail spécifiques à cette branche sont incompatibles avec son état de santé, -Il n’a pas les compétences nécessaires pour occuper un poste administratif qui pourrait être compatible avec sa santé physique mais nullement avec son anxiété généralisée, -Il affirme avoir diminué fortement ses activités au sein des associations en raison de l’aggravation de son état de santé, -Il a sollicité la MDPH à plusieurs reprises pour avoir un rendez-vous mais son dossier a fait l’objet d’une étude sur pièces exclusivement, -Il précise qu’il fait des chutes à répétition et qu’il s’est récemment fracturé le poignet gauche le 04 mars 2026 ; cette fracture intervenant postérieurement à la demande d’AAH, elle ne fait que confirmer selon lui, la dégradation continuelle de son état de santé depuis plusieurs années l’empêchant d’occuper un poste de travail, même à temps partiel. En défense, la MDPH soutient que : -les difficultés médicales et fonctionnelles rencontrées par Monsieur [Z] ont été prises en compte lors de l’évaluation de sa situation, ayant conduit, à la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, à l’attribution d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin de favoriser son insertion et son maintien dans l’emploi, ainsi qu’à l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité », -Le certificat médical du 20 mai 2025 établi par le Docteur [D] ne met pas en évidence de limitations fonctionnelles telles qu’elles feraient obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle adaptée, à temps partiel au moins égal à un mi-temps, -Monsieur [Z] conserve une autonomie très importante dans les actes de la vie quotidienne, il est coté au niveau le plus favorable concernant l’ensemble des items relatifs à l’entretien personnel, -Monsieur [Z] se déplace seul, sans aide humaine ni aide technique, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de son domicile, il a également la capacité de rester debout pendant une durée de deux heures, -Sur le plan cognitif et comportemental, aucune altération significative n’est objectivée, Monsieur [Z] est coté au niveau le plus favorable et il demeure également en capacité d’assurer plusieurs tâches de la vie domestique, -Par ailleurs, Monsieur [Z] exerce plusieurs activités bénévoles de manière régulière (président d’un club de twirling bâton et actions pour le [Etablissement 1]), ces engagements traduisent le maintien de capacités relationnelles, organisationnelles et d’investissement personnel incompatibles avec la caractérisation d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] souffre de diverses pathologies entraînant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Pour autant, ce dernier doit également justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir notamment rencontrer du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an, ne pouvant être raisonnablement surmontées via des aménagements, Dans le certificat médical du 20 août 2025 dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [D] [L] fait notamment mention de : Difficultés à la marche, de douleurs neuropathiques des membres inférieurs et de dyspnées d’effort,De la prise de traitements médicamenteux et d’une prise en charge sanitaire régulière (infectiologue, cardiologue),D’un périmètre de marche inférieur à 300 mètres,De retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale,De pathologies entraînant des retentissements moteurs (marche et déplacement à l’intérieur et à l’extérieur : cases B cochées), des retentissements dans sa vie domestique (pour faire les courses et pour assurer les tâches ménagères (cases C et B cochées), en précisant qu’il y a des répercussions dans la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation. Le certificat médical établi par le Docteur [M] [J] le 25 février 2026 (soit dans un temps proche de la demande) indique également que l’état de santé de Monsieur [Z] « nécessite une révision de son état d’invalidité, en effet il ne peut plus travailler en raison de son état de santé : cardiopathie ischémique depuis janvier 2025 et des malaises avec chutes à répétition, non expliqués. Il présente un syndrome dépressif chronique est suivi au CMP de [Localité 2], et suit un traitement psychotrope lourd ». Tenant les pathologies dont Monsieur [Z] est atteint et des symptômes invalidants qu’il subit quotidiennement, il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que le demandeur pourrait également justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Si la MDPH soutient que Monsieur [Z] exerce plusieurs activités bénévoles de manière régulière et que ces engagements traduisent le maintien de capacités relationnelles, organisationnelles et d’investissement personnel incompatibles avec la caractérisation d’une RSDAE, force toutefois est de constater que le demandeur produit des pièces médicales circonstanciées faisant possiblement état de manière documentée du contraire tout en affirmant avoir été contraint de diminuer fortement ses activités au sein des associations en raison de l’aggravation de son état de santé. En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [Z] [I] et DÉSIGNE pour y procéder : Le Docteur [Q] [N] [Adresse 4] Expert près la cour d’appel de [Localité 3] avec pour mission de : Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Monsieur [Z] [I], Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, Examiner Monsieur [Z] [I], La MDPH ayant convenu que Monsieur [Z] [I] souffre de diverses pathologies entrainant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, dire si à la date du 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [I] présentait également, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire : *Si à cette date Monsieur [Z] [I] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités), *Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail, *Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée), *Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle, Faire toutes observations utiles, DIT que Monsieur [Z] [I] devra contradictoirement communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiratioan duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [2], DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile, DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance, RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation, DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, RÉSERVE les dépens, DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires, RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00283 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I53L Minute N° 26/00620 JUGEMENT du 16 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme Zoé TEINTURIER Procédure : Date de saisine : 16 mars 2026 Date de convocation : 16 avril 2026 Date de plaidoirie : 18 juin 2026 Date de délibéré : 16 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [I] a été bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) depuis plusieurs années, et présentement jusqu’au 30 novembre 2024. Le 04 juillet 2024, Monsieur [Z] a préventivement sollicité le renouvellement de son AAH ; par courrier en date du 12 novembre 2024, la [1] n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [Z] en retenant que ce dernier ne subissait pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ; ce refus a été confirmé la présente juridiction suivant jugement en date du 13 novembre 2025 considérant que s’il souffre de diverses pathologies entraînant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il ne rencontrait toutefois pas de difficultés insurmontables d’accès à l’emploi (RSDAE). Suivant nouvelle demande en date du 30 septembre 2025, Monsieur [Z] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la MDPH de la Drôme. La MDPH n’a identiquement pas fait droit à sa nouvelle demande en retenant que ce dernier ne subissait toujours pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Monsieur [Z] a alors formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH. Par décision rendue le 16 janvier 2026, la CDAPH a confirmé, pour le même motif, le rejet opposé. Suivant requête en date du 18 mars 2026, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026 tenue en présence de Monsieur [Z] assisté de son conseil et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [Z] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il expose la situation de son client et demande : D’annuler la décision prise par la CDAPH en date du 16 janvier 2026, D’enjoindre la MDPH de rétablir les droits à l’AAH de Monsieur [Z] à compter du 01 octobre 2025 pour une durée minimale de deux ans, Et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile. La MDPH a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de rejet du 16 janvier 2026 et de juger que Monsieur [Z] ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie : Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ; Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code. Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles » Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH au motif que Monsieur [Z] ne subirait toujours pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] fait valoir que : -Son état s’est aggravé ce qui l’a conduit à effectuer cette nouvelle demande d’AAH le 30 septembre 2025, -Il a été hospitalisé en cardiologie pour se voir poser un stent et il a besoin de temps pour récupérer physiquement d’autant plus qu’il est atteint d’une dyspnée d’effort de stade 3, -Son état de santé est fragile et nécessite la prise quotidienne de médicaments et un suivi régulier auprès de divers médecins, -Il ne peut sereinement envisager de reprendre un travail qui comporte nécessairement des contraintes alors qu’il est dans l’impossibilité de rester debout plus de 4 heures et de conduire un véhicule et qu’il a besoin de l’aide de ses proches pour mener à bien les tâches du quotidien, -Son parcours professionnel est principalement dans l’hôtellerie mais les conditions de travail spécifiques à cette branche sont incompatibles avec son état de santé, -Il n’a pas les compétences nécessaires pour occuper un poste administratif qui pourrait être compatible avec sa santé physique mais nullement avec son anxiété généralisée, -Il affirme avoir diminué fortement ses activités au sein des associations en raison de l’aggravation de son état de santé, -Il a sollicité la MDPH à plusieurs reprises pour avoir un rendez-vous mais son dossier a fait l’objet d’une étude sur pièces exclusivement, -Il précise qu’il fait des chutes à répétition et qu’il s’est récemment fracturé le poignet gauche le 04 mars 2026 ; cette fracture intervenant postérieurement à la demande d’AAH, elle ne fait que confirmer selon lui, la dégradation continuelle de son état de santé depuis plusieurs années l’empêchant d’occuper un poste de travail, même à temps partiel. En défense, la MDPH soutient que : -les difficultés médicales et fonctionnelles rencontrées par Monsieur [Z] ont été prises en compte lors de l’évaluation de sa situation, ayant conduit, à la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, à l’attribution d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin de favoriser son insertion et son maintien dans l’emploi, ainsi qu’à l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité », -Le certificat médical du 20 mai 2025 établi par le Docteur [D] ne met pas en évidence de limitations fonctionnelles telles qu’elles feraient obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle adaptée, à temps partiel au moins égal à un mi-temps, -Monsieur [Z] conserve une autonomie très importante dans les actes de la vie quotidienne, il est coté au niveau le plus favorable concernant l’ensemble des items relatifs à l’entretien personnel, -Monsieur [Z] se déplace seul, sans aide humaine ni aide technique, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de son domicile, il a également la capacité de rester debout pendant une durée de deux heures, -Sur le plan cognitif et comportemental, aucune altération significative n’est objectivée, Monsieur [Z] est coté au niveau le plus favorable et il demeure également en capacité d’assurer plusieurs tâches de la vie domestique, -Par ailleurs, Monsieur [Z] exerce plusieurs activités bénévoles de manière régulière (président d’un club de twirling bâton et actions pour le [Etablissement 1]), ces engagements traduisent le maintien de capacités relationnelles, organisationnelles et d’investissement personnel incompatibles avec la caractérisation d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] souffre de diverses pathologies entraînant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Pour autant, ce dernier doit également justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir notamment rencontrer du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an, ne pouvant être raisonnablement surmontées via des aménagements, Dans le certificat médical du 20 août 2025 dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [D] [L] fait notamment mention de : Difficultés à la marche, de douleurs neuropathiques des membres inférieurs et de dyspnées d’effort,De la prise de traitements médicamenteux et d’une prise en charge sanitaire régulière (infectiologue, cardiologue),D’un périmètre de marche inférieur à 300 mètres,De retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale,De pathologies entraînant des retentissements moteurs (marche et déplacement à l’intérieur et à l’extérieur : cases B cochées), des retentissements dans sa vie domestique (pour faire les courses et pour assurer les tâches ménagères (cases C et B cochées), en précisant qu’il y a des répercussions dans la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation. Le certificat médical établi par le Docteur [M] [J] le 25 février 2026 (soit dans un temps proche de la demande) indique également que l’état de santé de Monsieur [Z] « nécessite une révision de son état d’invalidité, en effet il ne peut plus travailler en raison de son état de santé : cardiopathie ischémique depuis janvier 2025 et des malaises avec chutes à répétition, non expliqués. Il présente un syndrome dépressif chronique est suivi au CMP de [Localité 2], et suit un traitement psychotrope lourd ». Tenant les pathologies dont Monsieur [Z] est atteint et des symptômes invalidants qu’il subit quotidiennement, il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que le demandeur pourrait également justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Si la MDPH soutient que Monsieur [Z] exerce plusieurs activités bénévoles de manière régulière et que ces engagements traduisent le maintien de capacités relationnelles, organisationnelles et d’investissement personnel incompatibles avec la caractérisation d’une RSDAE, force toutefois est de constater que le demandeur produit des pièces médicales circonstanciées faisant possiblement état de manière documentée du contraire tout en affirmant avoir été contraint de diminuer fortement ses activités au sein des associations en raison de l’aggravation de son état de santé. En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision. En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [Z] [I] et DÉSIGNE pour y procéder : Le Docteur [Q] [N] [Adresse 4] Expert près la cour d’appel de [Localité 3] avec pour mission de : Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Monsieur [Z] [I], Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, Examiner Monsieur [Z] [I], La MDPH ayant convenu que Monsieur [Z] [I] souffre de diverses pathologies entrainant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, dire si à la date du 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [I] présentait également, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire : *Si à cette date Monsieur [Z] [I] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités), *Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail, *Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée), *Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle, Faire toutes observations utiles, DIT que Monsieur [Z] [I] devra contradictoirement communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiratioan duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [2], DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile, DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance, RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation, DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, RÉSERVE les dépens, DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires, RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 267, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 267, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00307
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de procedure civile 267, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Expertise · n° 25/00140
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00385
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01627
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
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