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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 23 juin 2026, n° 25/00558

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant demande en date du 12 février 2025, Madame [O] [S] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Retenant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.

Madame [O] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 13 juin 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier adressé au greffe le 22 juillet 2025, Madame [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [O] comparant en personne et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Madame [O] a oralement exposé sa situation (hernie discale avec compression du nerf sciatique opérée en 2021-2022 entraînant un endommagement du nerf, discopathie, sciatique, douleurs dorso-lombaires chroniques invalidantes au quotidien, opération de l’utérus, rhizotomie aggravant ses douleurs…) et sollicite que l’AAH lui soit accordée.

Elle soutient qu’elle présente, pièces à l’appui, des difficultés importantes entraînant un taux d’incapacité supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour notamment présenter des restrictions dans la réalisation des gestes quotidiens (impossibilité de porter des charges lourdes ; position debout difficile ; marche difficile ; conduite difficile ; périmètre de marche inférieur à un kilomètre ; réveils nocturnes ; difficultés à s’occuper de ses enfants dont le plus jeune est âgé de 9 ans) et être dans l’impossibilité de travailler depuis son licenciement en 2023 ; elle ajoute que sa situation s’est aggravée depuis le certificat médical du 29 janvier 2025 joint à sa demande d’AAH qui ne reflète pas son état actuel.

La MDPH a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de dire et juger que Madame [O] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH et de confirmer sa décision de rejet.

Elle met globalement en avant le fait que Madame [O], qui a déjà vainement déposé une demande d’AAH en décembre 2022, reste totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (cases du certificat médical cochées en « A », activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide et en « B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine ; périmètre de marche étendu à un kilomètre ; pas de retentissement moteur ; pas besoin de pauses ; pas besoin d’accompagnement pour les besoins extérieurs) tout en précisant que le guide barème prévoit que la rachialgie entraîne un retentissement fonctionnel léger à modéré correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; qu’au cas présent, les éléments médicaux du dossier ne mettent en évidence ni déficit moteur majeur, ni atteinte neurologique ni de limitation fonctionnelle majeure du rachis. ; elle ajoute que la limitation professionnelle que présente Madame [O] relèverait d’un autre dispositif (invalidité) et précise qu’ont été accordées à Madame [O] une carte mobilité inclusion mention priorité en 2023 (renouvelée en 2025) ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 12 février 2025 par Madame [O] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.


Madame [O] estime remplir les conditions requises.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Il est utilement précisé que Madame [O] est bénéficiaire d’une RQTH sans limitation de durée et d’une CMI mention priorité ;
Madame [O] a déjà vainement déposé une demande d’AAH ;
Sur le certificat médical dressé le 29 janvier 2025 (joint à la demande d’AAH), le Docteur [J] [G] a précisé que la demande était justifiée en raison des rachialgies dont est atteinte Madame [O] qui présente également d’autres pathologies/facteurs de gravité (lombalgies, discopathies, HTA, FRCV, anneau gastrique en 2010, sleeve gastrique en 2019…) ; 
Pour autant, sur ce même certificat médical, le Docteur [J] [G] a uniquement coché des « cases A » (activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide) et des « cases B » (activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine) ; il a indiqué un périmètre de marche étendu à un kilomètre ; il a en revanche répondu positivement à la question du retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation (limitation port de charge ; limitation station statique) ;
Malgré les difficultés mentionnées, Madame [O] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne ; ses difficultés ont par ailleurs été prises en compte par la MDPH qui lui a attribué une RQTH et une CMI mention priorité ;
Madame [O] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale remettant formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH ; en effet, les pièces médicales produites par cette dernière, largement antérieures à sa demande en date du 12 février 2025 (certificats médicaux de 2021 à 2023) ne sont pas de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction pour ne pas faire état de sa situation au moment de sa demande (12 février 2025).
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [O].

Il est en outre rappelé qu’une mesure d’instruction (expertise) n’a pas, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, vocation à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Si Madame [O] semble davantage évoquer une récente dégradation de son état de santé (postérieurement à sa présente demande d’AAH), confer notamment déclarations de Madame [O] à l’audience et courrier de l’assistance sociale du 27 octobre 2025, il est rappelé que la présente juridiction est exclusivement saisie du rejet ayant été opposé à sa demande du 12 février 2025 ; il lui appartiendra alors au besoin, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.


Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Madame [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens,

INVITE au besoin Madame [O] [S], si elle l’estime utile, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.





La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 25/00558 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUKM
Minute N° 26/00510 


JUGEMENT du 23 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Comparante en personne



DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Représentée par Madame Zoé TEINTURIER






Procédure :

Date de saisine : 22 juillet 2025
Date de convocation : 16 février 2026
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026



EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant demande en date du 12 février 2025, Madame [O] [S] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Retenant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.

Madame [O] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 13 juin 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier adressé au greffe le 22 juillet 2025, Madame [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [O] comparant en personne et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Madame [O] a oralement exposé sa situation (hernie discale avec compression du nerf sciatique opérée en 2021-2022 entraînant un endommagement du nerf, discopathie, sciatique, douleurs dorso-lombaires chroniques invalidantes au quotidien, opération de l’utérus, rhizotomie aggravant ses douleurs…) et sollicite que l’AAH lui soit accordée.

Elle soutient qu’elle présente, pièces à l’appui, des difficultés importantes entraînant un taux d’incapacité supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour notamment présenter des restrictions dans la réalisation des gestes quotidiens (impossibilité de porter des charges lourdes ; position debout difficile ; marche difficile ; conduite difficile ; périmètre de marche inférieur à un kilomètre ; réveils nocturnes ; difficultés à s’occuper de ses enfants dont le plus jeune est âgé de 9 ans) et être dans l’impossibilité de travailler depuis son licenciement en 2023 ; elle ajoute que sa situation s’est aggravée depuis le certificat médical du 29 janvier 2025 joint à sa demande d’AAH qui ne reflète pas son état actuel.

La MDPH a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de dire et juger que Madame [O] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH et de confirmer sa décision de rejet.

Elle met globalement en avant le fait que Madame [O], qui a déjà vainement déposé une demande d’AAH en décembre 2022, reste totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (cases du certificat médical cochées en « A », activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide et en « B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine ; périmètre de marche étendu à un kilomètre ; pas de retentissement moteur ; pas besoin de pauses ; pas besoin d’accompagnement pour les besoins extérieurs) tout en précisant que le guide barème prévoit que la rachialgie entraîne un retentissement fonctionnel léger à modéré correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; qu’au cas présent, les éléments médicaux du dossier ne mettent en évidence ni déficit moteur majeur, ni atteinte neurologique ni de limitation fonctionnelle majeure du rachis. ; elle ajoute que la limitation professionnelle que présente Madame [O] relèverait d’un autre dispositif (invalidité) et précise qu’ont été accordées à Madame [O] une carte mobilité inclusion mention priorité en 2023 (renouvelée en 2025) ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 12 février 2025 par Madame [O] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.


Madame [O] estime remplir les conditions requises.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Il est utilement précisé que Madame [O] est bénéficiaire d’une RQTH sans limitation de durée et d’une CMI mention priorité ;
Madame [O] a déjà vainement déposé une demande d’AAH ;
Sur le certificat médical dressé le 29 janvier 2025 (joint à la demande d’AAH), le Docteur [J] [G] a précisé que la demande était justifiée en raison des rachialgies dont est atteinte Madame [O] qui présente également d’autres pathologies/facteurs de gravité (lombalgies, discopathies, HTA, FRCV, anneau gastrique en 2010, sleeve gastrique en 2019…) ; 
Pour autant, sur ce même certificat médical, le Docteur [J] [G] a uniquement coché des « cases A » (activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide) et des « cases B » (activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine) ; il a indiqué un périmètre de marche étendu à un kilomètre ; il a en revanche répondu positivement à la question du retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation (limitation port de charge ; limitation station statique) ;
Malgré les difficultés mentionnées, Madame [O] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne ; ses difficultés ont par ailleurs été prises en compte par la MDPH qui lui a attribué une RQTH et une CMI mention priorité ;
Madame [O] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale remettant formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH ; en effet, les pièces médicales produites par cette dernière, largement antérieures à sa demande en date du 12 février 2025 (certificats médicaux de 2021 à 2023) ne sont pas de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction pour ne pas faire état de sa situation au moment de sa demande (12 février 2025).
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [O].

Il est en outre rappelé qu’une mesure d’instruction (expertise) n’a pas, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, vocation à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Si Madame [O] semble davantage évoquer une récente dégradation de son état de santé (postérieurement à sa présente demande d’AAH), confer notamment déclarations de Madame [O] à l’audience et courrier de l’assistance sociale du 27 octobre 2025, il est rappelé que la présente juridiction est exclusivement saisie du rejet ayant été opposé à sa demande du 12 février 2025 ; il lui appartiendra alors au besoin, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.


Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens.






PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Madame [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens,

INVITE au besoin Madame [O] [S], si elle l’estime utile, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.





La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:46:28.882Z.